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Contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux : l'intervention des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale

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En vertu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (1), le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation. Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dûment assermentés interviennent dans ce cadre et constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Pour ce faire, ces personnels doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance (TGI) dont ils dépendent, selon une formule qui est précisée par décret.

Ces inspecteurs peuvent également procéder à des saisies dans le cadre des diverses procédures de fermeture des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans des conditions qui sont fixées. Le décret indique qu'ils peuvent, sur autorisation judiciaire, saisir tout document, objet ou produit. C'est le président du TGI dont dépend la structure contrôlée qui statue par ordonnances, ces dernières fixant la durée à l'issue de laquelle les mesures ordonnées seront caduques, dans la limite maximale de deux mois. La procédure de saisie est détaillée. Ainsi, sauf impossibilité constatée, la saisie doit avoir lieu en présence du responsable de la structure ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, de la personne à laquelle appartiennent les éléments saisis. Ces derniers font ensuite l'objet d'un inventaire comportant une description précise, signé par les diverses parties et annexé au rapport de contrôle. Tout refus de signer doit être mentionné.

Dans les cinq jours suivant la clôture de la procédure de contrôle, cet inventaire et le rapport sont transmis au préfet, copie étant faite à l'organisme gestionnaire, au responsable de l'établissement ou du service, à la personne habilitée pour le représenter et, le cas échéant, à la personne à laquelle les éléments saisis appartiennent ainsi qu'au président du conseil général s'il a, seul ou conjointement, délivré l'autorisation.

Pour les besoins de la saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès, selon des modalités fixées par le code de l'action sociale et des familles, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale de l'établissement ou du service, à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.

Les modalités de mainlevée de la saisie sont enfin explicitées.

(Décret n° 2006-169 du 10 février 2006, J.O. du 17-02-06)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.

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