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LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006

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Instauration d'un forfait de 18 €pour les actes médicaux lourds et du complément optionnel de libre choix d'activité, réforme de l'allocation de présence parentale ou encore encadrement plus strict du service des prestations familiales aux étrangers sont quelques-unes des principales mesures de cette nouvelle loi de financement.

(Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, J.O. du 20-12-05)

« Ces bons résultats, il faut les conforter et les approfondir », martelait le ministre de la Santé et des Solidarités le 28 septembre dernier, en se félicitant, devant la commission des comptes de la sécurité sociale, des premiers effets de la réforme de l'assurance maladie introduite par la loi du 13 août 2004 (1). C'est la branche maladie qui a contribué le plus significativement au redressement des comptes sociaux, son déficit étant passé de 11,6 milliards d'euros en 2004 à 8,3 milliards d'euros en 2005. Sans la réforme, il aurait été de 16 milliards d'euros, aime à rappeler Xavier Bertrand. Cette amélioration a ainsi permis de stabiliser le déficit du régime général à 11,9 milliards d'euros en 2005. Mais le ministre souhaite aller plus loin et pronostique un « retour à l'équilibre [de la branche maladie] à l'horizon 2007 ». Il entend, dès 2006, ramener sa dette à 6,1 milliards d'euros. Quant aux autres branches, même si leurs déficits se sont légèrement aggravés en 2005 (2), leur situation ne semble par inquiéter Xavier Bertrand :selon ses estimations, elles doivent se redresser en 2006, àl'exception de la branche famille. Au total, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 devrait permettre, selon le gouvernement, de réduire le déficit du régime général à 8,9 milliards d'euros. Pour y parvenir, elle associe de nouvelles recettes et des mesures d'économies.

S'agissant de la branche maladie, les parlementaires ont voté un objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de 140,7 milliards d'euros pour 2006, en progression de 2,5 %. Au menu également de l'assurance maladie : l'instauration - très critiquée - d'un forfait de 18pour les actes médicaux lourds d'une valeur supérieure à 91 €, qui sera pris en charge par les organismes complémentaires. En outre, en raison du faible succès de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, la loi revalorise son montant, jugé jusque-là insuffisant, et le porte à 150 € par an et par personne pour les personnes âgées de moins de 25 ans, à 200 pour celles de 26 à 59 ans et à 400 pour celles de plus de 60 ans. Signalonségalement que les parlementaires ont décidé de soumettre aux obligations du parcours de soins coordonnéles titulaires de la couverture maladie universelle (CMU). Lesquels s'exposent donc à une majoration du tarif de leur consultation en cas de recours à un médecin spécialiste sans consultation préalable de leur médecin traitant ou en cas de consultation médicalement injustifiée.

Du côté de la branche famille, deux réformes majeures, annoncées lors de la conférence de la famille du 22 septembre dernier (3), ont pris corps : celles du congé pa-rental et de l'allocation de présence parentale. Dans le premier cas, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 crée un complément optionnel de libre choix d'activité qui entrera en vigueur le 1er juillet. Attribuésous certaines conditions, ce nouveau dispositif devrait permettre aux parents - qui bénéficieront d'un complément de 750 par mois - de mieux concilier leur vie familiale et leur carrière professionnelle. Dans le second cas, le congé de présence parentale d'une période minimale de 4 mois renouvelable 2 fois est remplacé par un« compte crédit jours » de 310 jours ouvrés à prendre sur une période maximale de 3 ans. Objectif : permettre aux parents de recourir à des absences ponctuelles afin d'être présents auprès de leur enfant malade ou handicapé sans avoir à cesser leur activité de façon partielle ou totale. A ce titre, ils percevront une « allocation journalière de présence parentale » et un complément pour frais (transport, nourriture...), dont les montants doivent encoreêtre fixés par décret. Enfin, à l'initiative de Philippe Bas, ministre délégué à la famille, les parents étrangers en situation régulière pourront prétendre aux prestations familiales uniquement si leurs enfants sont eux-mêmes entrés en France régulièrement.

En ce qui concerne la branche vieillesse, la loi supprime le complément de retraite qui devait être octroyéau plus tard le 1er janvier dans le cadre du minimum vieillesse. Pour mémoire, celui-ci avait étécréé en faveur des retraités ne résidant plus en France par une ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le dispositif du minimum vieillesse (4). Constatant que le nombre des allocataires augmentait rapidement chaque année et que le déficit de la branche se creusait, Philippe Bas, ministre délégué chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, a ainsi décidé de supprimer cette allocation par souci d'économies.

Enfin, la loi du 19 décembre 2005 contient également un certain nombre de mesures relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (unités de soins de longue durée, foyers-logements, établissements d'hébergement pour personnes âgées), ainsi qu'àla Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous y reviendrons dans un prochain numéro des ASH.

I - LES DISPOSITIONS RELATIVESÀ L'ASSURANCE MALADIE

A - L'ONDAM (art. 67 de la loi)

La loi de financement de la sécurité sociale a fixé pour 2006 un objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de 140,7 milliards d'euros, en progression de 2,5 % (contre 3,8 % en 2005). Il se décompose en 6 sous-objectifs.

S'agissant du secteur médico-social, 4,3 milliards d'euros sont consacrés à l'enveloppe « personnes âgées » et 6,6 milliards d'euros à celle des « personnes handicapées ». En outre, les dépenses de soins de ville ont été fixées à 65,3 milliards d'euros pour 2006. Par ailleurs, 45,8 milliards d'euros ontété attribués aux établissements de santésoumis à la tarification à l'activité et 17,9 milliards d'euros aux autres établissements de santé. Enfin, un objectif de dépenses de 700 millions d'euros aété arrêté en 2006 pour les « autres modes de prise en charge » (soins pour les ressortissants français à l'étranger, dotation nationale en faveur des réseaux et dépenses médico-sociales non déléguées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie).

B - La hausse de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (art. 53)

Comme l'avait promis le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, le montant de l'aide àl'acquisition d'une couverture complémentaire santé est revalorisé. Motif : le dispositif ne remporte pas le succès attendu, les assurés estimant l'aide insuffisante, selon la caisse nationale d'assurance maladie (5).

Pour mémoire, cette aide, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (6), bénéficie aux assurés ayant des revenus allant jusqu'à 15 % au-dessus du plafond d'accès à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) (7). Afin d'accroître l'attractivité du dispositif et d'en faciliter la progression, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 revalorise le montant de l'aide applicable aux droits effectifs depuis le 1erjanvier 2006 (Rap. A.N. n° 2609, Domergue).

Ainsi, il s'élève à 150 € par an et par personne (au lieu de 75 €) pour les personnes âgées de moins de 25 ans, à 200 € (contre 150 €) pour celles de 26 à 59 ans et à 400 € (contre 250 €) pour celles de plus de 60 ans (code de la sécuritésociale [CSS] , article L. 863-1, al. 3 modifié). En revanche, pour les droits engagés en 2005, et jusqu'àleur extinction, ce sont les anciens montants qui s'appliquent.

C - Les titulaires de la CMU-C soumis au respect du parcours de soins coordonné (art. 54)

La prise en charge des soins dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire pourra désormais être limitée par décret (CSS, art. L. 861-3, al. 4 nouveau). Ce, afin de prendre en considération, d'une part, le périmètre de remboursement des actes conformément aux contrats d'assurance complémentaire santé dits« responsables » et, d'autre part, les avis de la Haute Autorité de santé eu égard àl'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.

Par ailleurs, les bénéficiaires d'un contrat de couverture complémentaire dans le cadre de la CMU géré par un organisme de protection sociale complémentaire disposent, de droit, d'une prolongation de un an de ce contrat à l'expiration de leurs droits. Cette prolongation de contrat doit offrir à l'assuré une couverture équivalente au contrat de CMU-C. Par dérogation à cette règle, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 précise que les contrats de sortie de CMU-C doivent également se conformer aux contrats responsables et ne pas prendre en charge la majoration applicable en cas de non-respect du parcours de soins coordonné. Cette disposition s'applique aux contrats et adhésions de prolongation souscrits depuis le 1erjanvier 2006. « Afin de ne pas pénaliser les assureurs complémentaires », explique le rapporteur (UMP) au Sénat, Alain Vasselle, ceux-ci se voient accorder, pour les contrats en cours à cette date, la possibilité d'être exonérés de taxes sur les contrats d'assurance (Rap. Sén. n° 73, Vasselle).

D - La prise en charge des affections de longue durée (art. 35)

Conformément à la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie doivent établir conjointement et signer un protocole de soins pour les assurés atteints d'une affection de longue durée (ALD). Périodiquement révisable, ce protocole mentionne notamment les obligations auxquelles sont soumis les patients et définit les actes et prestations nécessités par le traitement de l'ALD, ainsi que ceux donnant droit à une exonération du ticket modérateur (CSS, art. L.324-1). Le patient atteint d'une ALD a, en outre, l'obligation de présenter ce protocole à tout médecin consulté pour bénéficier de l'exonération partielle ou totale du ticket modérateur.

A l'initiative du ministre de la Santé et des Solidarités, la loi prévoit que les patients bénéficiant avant le 15 novembre 2005 du régime de prise en charge lié aux ALD continuent de profiter de l'exonération du ticket modérateur jusqu'àl'élaboration du nouveau protocole, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008. Objectif : « permettre une diffusion progressive auprès des six millions de patients aujourd'hui en ALD du protocole de soins devant se substituer à l'ancien protocole inter-régimes d'examen spécial » (Rap. Sén. n° 73, Vasselle). En conséquence, durant cette période de transition, les personnes concernées ne pourront se voir appliquer ni de majoration du ticket modérateur ni de dépassement d'honoraires en cas de non-respect du parcours de soins coordonné.

E - Un forfait de 18 € pour les actes médicaux lourds (art. 56)

Jusqu'à présent, lorsqu'un assuré recevait, en ville ou dans le cadre d'une hospitalisation, des soins médicaux d'un montant supérieur à 91 €, il n'acquittait aucun ticket modérateur. Pour les actes inférieurs à ce coût, il lui était demandéune participation égale à 20 % des frais engagés en cas de soins hospitaliers et à 30 % pour un acte de médecine de ville. « A l'origine de réelles iniquités entre les assurés selon la nature des soins qui leur sont administrés » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, Domergue), ces règles sont unifiées par la loi qui étend le ticket modérateur à tous les actes et le plafonne à 18 € pour ceux qui en étaient auparavant exonérés. Ce montant de 18 €, a expliqué Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, correspond à ce qui était jusqu'alors demandé aux assurés sociaux pour un acte d'un coût de 90 € effectué à l'hôpital. Une mesure très critiquée par les associations de malades, àlaquelle le conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire se sont également opposés.

Ainsi, ce forfait de 18 s'appliquera àtout acte d'une valeur supérieure à 91 €réalisé à l'hôpital ou en cabinet médical, ou pour tout séjour hospitalier au cours duquel un tel acte est pratiqué (CSS, art. L. 174-4, al. 3 complété). Et ce, quel que soit le montant des frais d'hospitalisation encourus, précise le ministère. A noter : les actes de biologie et d'imagerie médicale (radiologie, scanner, IRM) ne sont pas concernés par cette mesure.

Toutefois, sont exonérés de cette participation : les patients atteints d'une ALD, les femmes enceintes, les nouveau-nés hospitalisés, les titulaires d'une rente pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle. A la demande de Xavier Bertrand, « la participation de 18 devra être prise en charge par les organismes complémentaires santé », et par l'Etat s'agissant des personnes bénéficiaires de la CMU-C.

Si le ministre estime que cette mesure ne devrait pas impliquer de surcoût pour les organismes complémentaires - qui, selon lui, devraient bénéficier d'« économies de 3 à 4 fois supérieures, dues à d'autres mesures prévues par [la loi de financement de la sécurité sociale] », comme le plan médicaments -, les représentants des complémentaires santéévaluent, quant à eux, le coût du forfait de 18€ à une fourchette comprise entre 150 et 200 millions d'euros et annoncent une hausse de 1,5 à 2 points de leurs tarifs (8). Alors que le gouvernement attend uneéconomie de 100 millions d'euros pour la sécuritésociale, dont 84 millions pour le régime général.

F - L'amélioration de l'organisation des soins

1 - LES MESURES RELATIVES AU MÉDECIN TRAITANT

a - L'exonération de majoration en cas de recours à un médecin nouvellement installé (art. 42)

Le patient qui consulte un autre praticien, sans prescription préalable de son médecin traitant, s'expose par principeà un dépassement autorisé du tarif de sa consultation remboursé partiellement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit toutefois une exception : lorsqu'un assuré consulte un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou dans une zone déficitaire définie par la mission régionale de santé, et qui n'est pas son médecin traitant, il est considérécomme ne dérogeant pas au parcours de soins coordonné et ne s'exposera donc pas à une majoration du prix de la consultation (CSS, art. L. 162-5-4 nouveau). La durée pendant laquelle l'assuré bénéficie de l'exonération de majoration est de 5 ans (décret n° 2006-1 du 2 janvier 2006, J.O. du 3-01-06). L'objectif de cette mesure est de « permettre à ces praticiens de constituer leur clientèle », a expliqué Xavier Bertrand, mais également de « favoriser, dans une optique d'optimisation de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, l'installation de médecins dans les zones où l'offre de soins médicale est déficitaire », a indiqué Jacques Domergue, rapporteur (UMP) àl'Assemblée nationale (Rap. A.N. n°2 609, tome 2, Domergue).

b - La désignation des médecins d'un cabinet ou d'un centre de santé comme médecins traitants (art. 37)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 permet également aux assurés de choisir conjointement comme médecins traitants les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé (CSS, art. L. 162-5-3 complété).

2 - UNE MEILLEURE ORIENTATION DES PATIENTS NÉCESSITANT DES SOINS DE SUITE OU DE RÉADAPTATION (art. 37)

Dans l'optique de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, la loi entend améliorer l'orientation du patient nécessitant des soins de masso-kinésithérapie. Actuellement, précise Jacques Domergue, des études du ministère de la Santé et des Solidarités montrent que 10 à 15 % des patients seraient indûment traités en centre de rééducation fonctionnelle et pourraient faire l'objet d'une prise en charge en ville . Il estime donc nécessaire que ces structures recentrent leur activité sur les « patients atteints des pathologies les plus lourdes (polytraumatisés, traumatisés crâniens...)  » (Rap. A.N. n°2609, tome 2, Domergue). C'est pourquoi la loi prévoit que les médecins prescripteurs de soins de masso-kinésithérapie doivent apprécier l'opportunité de recourir à une hospitalisation de leurs patients en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation, en se fondant sur les recommandations que la Haute Autorité de santé (CSS, art. L. 162-2-2 nouveau) devrait rendre au plus tard le 30 mars 2006.

G - La mise en œuvre des contrats responsables (art. 54)

Pour mémoire, la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie a instauré les contrats d'assurance complémentaire santé dits« responsables ». Ceux-ci, dont le contenu aété précisé par décret (9), doivent moduler les remboursements des organismes de protection complémentaire (mutuelles, assurance...) en fonction du respect ou non, par le patient, du parcours de soins coordonné. En contrepartie, les organismes qui suivront ces règles d'exclusion partielle ou totale de prise en charge bénéficieront d'exonérations fiscales et sociales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions de ces contrats, initialement prévue pour le 1er janvier. En outre, elle fixe les modalités de mise en conformité des contrats d'assurance complémentaire individuels ou collectifs avec les contrats responsables.

1 - LE REPORT DE CERTAINES DISPOSITIONS DES CONTRATS RESPONSABLES

Dans le cadre du parcours de soins coordonné, les contrats responsables doivent notamment prévoir la prise en charge totale de la participation de l'assuré pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard des objectifs de santé publique. La liste des actes de prévention n'ayant toujours pasété arrêtée, il était nécessaire de reporter la date d'entrée en vigueur de cette disposition qui est finalement fixée par la loi au 1er juillet 2006. Les autres mesures figurant dans les contrats responsables (non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré en cas de non-respect du parcours de soins, du forfait de 1€...) sont, elles, sans changement, applicables depuis le 1er janvier dernier.

De même, l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux contrats responsables pour les garanties offertes par les contrats complémentaires collectifs obligatoires en cours au 1er janvier 2006 est reportée au 1er juillet 2006. Ceci afin de laisser le temps aux partenaires sociaux de les renégocier et de les mettre en conformité avec les nouvelles règles, explique Alain Vasselle, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 73, tome IV, Vasselle).

Autre cas : les contrats, bulletins d'adhésion ou règlements prenant en charge soit exclusivement des dépenses occasionnées par une hospitalisation, soit des spécialités ou des dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ont jusqu'au 1er janvier 2008 au plus tard pour se mettre en conformité avec les dispositions régissant les contrats responsables. Jusqu'àcette date, ils continueront de bénéficier des exonérations fiscales et sociales.

2 - LES MODALITÉS DE MISE EN CONFORMITÉ DES CONTRATS COMPLÉMENTAIRES

En principe, toute addition ou modification au contrat d'assurance complémentaire santé primitif doit être constatée par un avenant signé par les parties concernées. Toutefois, par dérogation, les modifications apportées par l'assureur à un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles du contrat responsable sont réputées acceptées à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe ce dernier par écrit des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résulteront de ce choix. Le souscripteur dispose alors d'un délai de 30 jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entreront en vigueur au plus tôt un mois après l'expiration de ce délai de 30 jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur (code des assurances, art. L. 112-3, al. 5 complété).

H - Les prestations en espèces des détenus et des chômeurs

1 - LE DROIT AUX PRESTATIONS SOCIALES DES DÉTENUS LIBÉRÉS (art.34)

a - Les prestations en espèces

Actuellement, une seule journée d'incarcération entraîne la perte définitive de tous les droits aux prestations en espèces (indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie ou maternité) acquis antérieurement, que cette incarcération soit provisoire ou corresponde à l'exécution d'une peine. Durant leur incarcération, les détenus sont affiliés obligatoirement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, aux assurance maladie et maternité du régime général (10).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 permet désormais aux détenus de reconstituer leurs droits aux prestations en espèces, à l'issue de leur incarcération, suivant le régime dont ils relevaient avant la date de leur incarcération. Les droits sont augmentés, le cas échéant, de ceux acquis pendant la période de détention provisoire (CSS, art. L.161-13-1 nouveau). Ainsi, selon l'exposé des motifs du projet de loi, un ancien détenu pourra percevoir immédiatement des indemnités journalières s'il subit un arrêt de travail pour maladie, en tenant compte des droits qu'il avait acquis avant son incarcération. Objectif : « favoriser la réinsertion des détenus dont les peines ne sont pas trop longues », explique Jacques Domergue, rapporteur à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2609, Domergue).

Un décret précisera notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions, ainsi que la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur incarcération.

b - Les pensions d'invalidité et le capital-décès

De la même façon que pour les pensions de vieil-lesse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 permet de ne pas interrompre le versement des pensions d'invalidité liquidées par le régime dont les détenus relevaient avant leur incarcération (CSS, art. L. 381-30-1 complété). Jusqu'à présent, en effet, les détenus perdaient leurs droits à prestations en espèces dès leur emprisonnement. Une privation « d'autant plus pénalisante pour les détenus concernés que bien souvent ceux-ci ne peuvent pas travailler en prison », souligne Jacques Domergue. Qui ajoute que « dans le silence des textes, la pratique des caisses de sécurité sociale [était] souvent de verser la pension d'invalidité aux conjoints ou ayants droit » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, Domergue).

En outre, les ayants droit d'un détenu décédé pourront, le cas échéant, percevoir le capital-décès.

2 - LE DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES DES CHOMEURS REPRENANT UNE ACTIVITÉ (art.34)

Dans l'état actuel du droit, les demandeurs d'emploi qui perçoivent un revenu de remplacement par l'assurance chômage ou le régime de solidarité (allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation de retour à l'emploi...) se voient reconnaître, pendant la durée de leur indemnisation, le maintien des droits attachés au régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient auparavant. Cependant, les chômeurs perdent leurs droits à indemnités journalières en cas de reprise d'activité et ce, pendant toute la période qui leur est nécessaire pour les reconstituer (délai de carence) au titre de la nouvelle activité. La loi permet désormais aux chômeurs indemnisés qui reprennent une activité de conserver leurs droits aux prestations en espèces pendant une durée qui devrait être fixée par décret à 3 mois, comme annoncé lors de la présentation du projet de loi en conseil des ministres le 12 octobre dernier (CSS, article L 311-5 complété). Coût de la mesure : 12 millions d'euros, selon l'un des rapporteurs au Sénat, Alain Vasselle (Rap. Sén. n° 73, Vasselle).

I - L'élargissement des compétences du conciliateur des CPAM (art. 36)

La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a prévu la mise en place de conciliateurs au sein des caisses primaires d'assurance maladie, dont les modalités de désignation et de saisine, ainsi que les compétences, ontété définies par circulaire (11). Pour mémoire, ces conciliateurs ont vocation à recevoir les réclamations des usagers et d'assurer une meilleure relation entre les assurés et les médecins, notamment dans le cadre du parcours de soins lorsque l'assuré soit ne parvient pas à désigner un médecin traitant, soit n'obtient pas de rendez-vous chez un spécialiste dans des délais compatibles avec ses besoins. Tous les usagers de la caisse - assurés, ayants droit, cotisants, professionnels de santé et employeurs - peuvent saisir directement le conciliateur de la caisse dont ils relèvent. En revanche, en cas de retard de rendez-vous avec un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins coordonné, l'assuré doit saisir la caisse du médecin en cause.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006élargit les compétences du conciliateur et le charge de résoudre également les réclamations liéesà l'élaboration du protocole de soins conclu avec les patients atteints d'une affection de longue durée (CSS, art. L. 162-15-4, al. 1 modifié). En outre, le texte permet à la caisse d'assurance maladie et aux médecins libéraux signataires de la convention médicale du 12 janvier 2005 (12) de confier au conciliateur des missions spécifiques complémentaires à celles prévues par la loi.

II - LES MESURES RELATIVES ÀLA FAMILLE

Comme annoncé lors de la conférence de la famille du 22 septembre dernier, le congé parental est réforméavec la création d'un complément optionnel de libre choix d'activité, destiné à permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. En outre, l'allocation de présence parentale est revisitée et rebaptiséeà l'occasion « allocation journalière de présence parentale ». Au-delà de ces mesures phares, les parents étrangers en situation régulière pourront bénéficier des prestations familiales seulement si leurs enfants sont eux-mêmes entrés en France régulièrement.

A - La création du complément optionnel de libre choix d'activité (art. 86)

Actuellement, le congé parental d'éducation permet, à partir du deuxième enfant (13), au parent qui cesse toute activité de percevoir, pendant 1 an au maximum renouvelable deux fois, 522 € par mois au titre du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). A côté de ce congéparental de 3 ans maximum, qui continuera d'exister, la loi du 19 décembre 2005 crée un congé parental plus court et mieux indemnisé - le complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA) -, afin notamment d'inciter les hommesà avoir recours au congé parental (CSS, art. L. 531-4, VI, al. 2 nouveau). « A la fin 2007, 250 000 familles supplémentaires [devraient] profiter de cette nouvelle prestation », a indiqué Philippe Bas, ministre délégué à la famille, lors des débats à l'Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.]n° 81 du 29 octobre 2005). Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date, ainsi que pour ceux nés avant cette date mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

Attribué sans conditions de ressources et àpartir du troisième enfant, le nouveau complément sera ouvert en faveur du parent qui cessera totalement son activité pendant une période de 1 an (14) et qui justifiera d'une activitéantérieure de 2 ans dans les 5 années précédant la naissance ou l'adoption. Il percevra un complément de 750 € par mois dès le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption (CSS, art. L. 531-4, VI, al. 3 nouveau). La période de droits ouverte par l'option pour le COLCA pourra également être partagée entre les deux parents, « le couple décidant librement des modalités pratiques du partage du congéparental ». Comme l'a souligné le ministre délégué à la famille, « les parents doivent être informés le plus tôt possible de leur droit d'option entre le congé d'un an à 750 et le congé de 3 ans à 522 €. Ils doivent aussi savoir qu'une fois exercé, ce droit est définitif [...], il n'est pas possible de basculer d'un congé court vers un congé long » (J.O.A.N. [C.R.] n° 81 du 29 octobre 2005). A noter : le COLCA pourra se cumuler avec l'indemnisation de congés de maternité, de paternitéou d'adoption, ou encore avec celle des congés maladie ou d'accident du travail pendant le mois au cours duquel le versement de ces indemnités prend fin (CSS, art. L. 532-2, V nouveau).

B - La réforme de l'allocation de présence parentale (art. 87)

Parce que ses modalités sont trop rigides, l'allocation de présence parentale (APP) a de nouveau subi quelques aménagements. Cette réforme de l'APP s'appliquera àtoute nouvelle demande déposée à compter du 1er mai 2006 - et non pas à compter du 1er juillet 2006 comme cela avait étéinitialement prévu. Les personnes bénéficiaires de l'allocation avant le 1er mai 2006 resteront, elles, soumises aux conditions en vigueur avant cette date jusqu'au terme de leur droit.

Actuellement, l'allocation de présence parentale permet aux parents - salariés ou non, à la recherche d'un emploi ou stagiaire de la formation professionnelle rémunéré -de cesser temporairement leur activité professionnelle lorsque leur enfant de moins de 20 ans est gravement malade, handicapéou accidenté. Ce congé ne peut se prendre que pour une période minimale de 4 mois, renouvelable 2 fois (12 mois au maximum). C'est là le point faible du dispositif selon les allocataires, dans la mesure où il implique une cessation totale ou partielle d'activité sans possibilitéd'absences ponctuelles pouvant varier avec l'état de santé de l'enfant. C'est pourquoi le congé de 4 mois renouvelable 2 fois sera remplacé par un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés àprendre sur une période maximale qui devrait être fixée par décret à 3 ans. Ces jours, qui ne pourront pas être fractionnés, seront indemnisés par une allocation journalière de présence parentale (AJPP). Les modalités d'application de cette mesure seront précisées ultérieurement par décret.

1 - LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT

Pour pouvoir bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale, l'intéressédevra solliciter du médecin qui suit l'enfant un certificat médical détaillé indiquant notamment d'une part, la maladie ou le handicap de l'enfant et, d'autre part, que cette maladie ou ce handicap nécessite une présence soutenue ou des soins contraignants pendant une durée initiale minimale (CSS, art. L. 544-2, al. 1 modifié). Une durée qui devrait être fixée par décret à « 4 mois » (15) et qui pourrait « varier selon les pathologies ou les formes de handicap », a indiqué la rapporteure (PS) à l'Assemblée nationale pour le volet« famille », Marie-Françoise Clergeau (Rap. A.N. n° 2609, tome 3, Clergeau).

Le droit à prestation sera soumis à l'approbation du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie (CSS, art. L. 544-2, al. 1 modifié). En cas d'accord, le droit à congésera alors ouvert - et c'est là une nouveauté - pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant déterminée par son médecin. Cette durée fera l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité qui devrait être fixée par décret à 6 mois (Rap. A.N. n° 2609, tome 3, Clergeau).

L'intéressé devra envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception (16) l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé, accompagnée d'un certificat médical établi selon des modalités qui seront fixées par décret. Par la suite, s'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé dans ce cadre, le salarié devra le lui signaler au moins 48 heures àl'avance (code du travail [C. trav.], L. 122-28-9 modifié). A noter que, à l'issue de son congé, le salarié devra retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en est de même en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage. Dans ces deux derniers cas toutefois, le salarié devra adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant la dateà laquelle il entend bénéficier de ce congé.

2 - LA DURÉE DE VERSEMENT ET LE MONTANT DE L'ALLOCATION

a - La durée de versement de l'allocation journalière

Au total, l'assuré pourra bénéficier de 310 jours ouvrés de congés indemnisés au titre de l'allocation journalière de présence parentale sur une période maximale qui sera fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident (CSS, art. L 544-3, al. 1 modifié). Une durée maximale qui devraitêtre établie à 3 ans, selon l'exposé des motifs du projet de loi. Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne pourra être supérieur à un nombre maximal fixé par décret (CSS, art. L. 544-4 modifié). Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit d'éviter que ce chiffre ne dépasse le nombre de jours ouvrés par mois.

Au-delà de la durée maximale au cours de laquelle l'AJPP peut-être servie (3 ans a priori ), le droità l'allocation peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert (CSS, art. L.544-3, al. 2 modifié).

S'agissant des travailleurs à la recherche d'un emploi ou en formation professionnelle rémunérée, la loi du 19 décembre 2005 a prévu des modalités particulières de versement de l'allocation journalière de présence parentale. En effet, celle-ci sera versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret (CSS, art. L. 544-8, al. 2 modifié). Le service des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est alors suspendu au début du versement de l'AJPP et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale seront prochainement fixées par décret.

b - Le montant de l'allocation journalière

L'allocation principale

Chaque mois, l'allocataire devra, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, faire connaître à sa caisse d'allocations familiales le nombre de jours passés auprès de l'enfant. Chacun d'eux donnera lieu à une indemnité dont le montant, majoré en cas d'isolement du parent, sera fixé par décret (CSS, art. L. 544-6 modifié). Selon la rapporteure Marie-Françoise Clergeau, l'indemnité devrait s'élever à38,44 € pour un couple et à 45,65 €pour une personne isolée (Rap. A.N. n° 2609, tome 3, Clergeau) (17).

L'allocation journalière est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande et cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus remplies (CSS, art. L. 544-5 nouveau).

Le complément pour frais

En outre, lorsque la maladie ou le handicap dont est atteint l'enfant, ou l'accident dont il a été victime, exigent des dépenses supérieures à un montant qui sera déterminé, un complément forfaitaire pour frais sera versé au ménage ou à la personne assumant la charge de l'enfant (transports, nourriture...), dès lors que ses ressources ne dépassent pas un certain plafond (CSS, art. L. 544-7 modifié). Ce plafond de ressources variera en fonction du nombre d'enfants à charge et sera majorélorsque chaque membre du couple disposera d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants sera assumée par une personne seule. Les modalités de versement du complément seront définies par décret, mais le gouvernement a d'ores et déjà indiqué que son montant sera de 100 €, quel que soit le nombre de jours pris dans le mois (Rap. A.N. n° 2609, tome 3, Clergeau).

3 - LES DROITS AUX PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DU PARENT

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit en outre que le parent bénéficiant de l'allocation journalière de présence parentale est obligatoirement et gratuitement affilié à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieuresà un plafond fixé par décret (CSS, art. L 381-1, al. 5 nouveau).

Par ailleurs, lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément de libre choix d'activité et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou du complément du libre choix d'activité (CSS, art. L.161-9-2 modifié).

4 - LE NON-CUMUL DE L'ALLOCATION JOURNALIERE AVEC D'AUTRES PRESTATIONS SOCIALES

L'allocation journalière de présence parentale ne pourra pas être cumulée, pour un même bénéficiaire, avec (CSS, art. L. 544-9 nouveau)  :

 l'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

 l'allocation de repos maternel et l'allocation de remplacement pour maternité ou paternitéversées aux parents relevant du régime des travailleurs non salariés et destinées à compenser partiellement la réduction d'activité du parent ;

 les indemnités de maladie ou d'accident du travail. Toutefois, ces indemnités pourrontêtre cumulées avec l'AJPP lorsque cette dernière n'est pas servie pour la totalité de la période d'absence autorisée au cours du mois ;

 les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

 un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

 l'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la PAJE ;

 le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapéperçus pour le même enfant ;

 l'allocation aux adultes handicapés.

C - Un encadrement plus strict du service des prestations familiales aux étrangers (art. 89)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 tend à mettre fin au contentieux qui oppose la Cour de cassation à l'administration en matière d'octroi des prestations familiales pour les enfants étrangers, en subordonnant le service de ces prestations aux seuls parentsétrangers en situation régulière dont les enfants sont eux aussi entrés régulièrement sur le territoire national.

Pour mémoire, la Cour de cassation considère en effet, en s'appuyant sur les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la sécurité sociale, qu'un mineur étranger, une fois entré sur le territoire français, ouvre droit aux prestations familiales dès lors que l'un de ses parents y réside régulièrement (18). Les caisses d'allocations familiales, se basant sur l'article D. 511-2 de ce même code, exigent, quant à elles, que l'enfantétranger produise, à défaut d'un extrait d'acte de naissance en France ou d'un des titres ou documents justifiant de la régularité de son séjour et listés àl'article D. 511-1, un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales -aujourd'hui intégré dans l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations - à l'issue de la procédure de regroupement familial.

Ainsi, la loi réécrit l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale et fixe la liste des cas dans lesquels les enfants de parents étrangers ouvrent droit aux prestations familiales. Cette liste vise notamment les enfants entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Selon Philippe Bas, ministre délégué à la famille, cette mesure se justifie par le fait que la procédure de regroupement familial permet de vérifier « que les parents ont les moyens financiers de faire vivre décemment leurs enfants venant de leur pays d'origine et de les accueillir dans un logement convenable » (J.O. Sénat [C.R.] n° 91 du 19-11-05). Une réserve d'interprétation a toutefois été émise sur cette disposition par le Conseil constitutionnel, qui souhaite que les prestations familiales bénéficient également aux parents dont les enfants auront étérégularisés dans le cadre de la procédure de regroupement familial « sur place ».

Au-delà de cette hypothèse, ouvrent également droit aux prestations familiales les enfants (CSS, art. L.512-2, al. 2 modifié)  :

 nés en France ;

 de parent réfugiépolitique ;

 de parent apatride ;

 de parent bénéficiant de la protection subsidiaire ;

 de parent titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention« scientifique » ou délivré àson conjoint à ce titre ;

 de parent titulaire de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », accordée du fait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Une condition toutefois : que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de ce titre de séjour.

Un décret fixera la liste des titres et justificatifs attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Et déterminera la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge, et au titre desquels des prestations familiales sont demandées, remplissent bien leurs conditions d'octroi.

Cette mesure n'a pas manqué de soulever les critiques. En effet, en vertu d'un décret de 1987, a rappelé le sénateur (PC) du Rhône, Guy Fischer, les famillesétrangères devaient justifier de la régularitédu séjour de leurs enfants par un titre de séjour, un extrait d'acte de naissance en France ou le certificat médical de l'Office des migrations internationales s'ils étaient entrés en France grâce au regroupement familial (19). « Cette situationétait [déjà] particulièrement injuste puisqu'une famille pouvait se voir reconnaître le droit àdes allocations familiales pour les enfants nés en France et pas pour leurs frères et sœurs nés àl'étranger », a-t-il fait remarquer (J.O. Sénat [C.R.] n° 91 du 19-11-05). Cette nouvelle initiative du gouvernement qui vise ainsi àsubordonner le versement des allocations familiales à la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant sur le territoire national « tend donc à ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation et entérine une situation contraire à l'équité, àl'intérêt de l'enfant, et à la convention internationale des droits de l'enfant [du 20 novembre 1989] », explique-t-il. Une situation également dénoncée par la défenseure des enfants, Claire Brisset, dans son rapport 2004 (20).

III - LES MODIFICATIONS DES REGLES DE VERSEMENT DU MINIMUM VIEILLESSE (art.76)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit la suppression du complément retraite qui devait être octroyé, au plus tard le 1erjanvier, dans le cadre du minimum vieillesse.

Pour mémoire, le minimum vieillesse, composé de plusieurs allocations, vise à assurer un revenu minimum aux personnes âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) qui ont peu, ou n'ont pas, cotisépour leur retraite. Une ordonnance du 24 juin 2004 a simplifiéle dispositif (21), notamment en créant le complément de retraite pour les personnes ne résidant plus en France. Plus précisément, cet avantage devait bénéficier à la personne qui :

 ne remplit pas les conditions de résidence mais qui a résidé sur le territoire de la République pendant une durée et dans les conditions qui devaient être fixées par décret ;

 a atteint l'âge minimum de 65 ans, abaissé à 60 ans en cas d'inaptitude ;

 a des ressources inférieures aux plafonds fixés pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées (autre future composante du minimum vieillesse).

Constatant que le nombre des bénéficiaires de cette allocation augmente de 10 à 15 % par an et que la branche vieillesse devrait voir son déficit s'accélérer pour atteindre 1,7 milliard d'euros en 2005, et plus les années suivantes (voir encadré), Philippe Bas, ministre délégué aux personnes âgées, a voulu faire des économies en supprimant le complément retraite. Il en attend une économie de 50 millions d'euros pour 2006, de 150 millions d'euros en 2007 et de près de 900 millions d'euros en 2010, a-t-il indiqué. En outre, selon Cécile Gallez, rapporteure (apparentée UMP) à l'Assemblée nationale pour le volet « assurance vieillesse », cette mesure se justifie « dans la mesure où les minima sociaux sont conçus en fonction des besoins observés sur le territoire national et évalués en fonction des coûts pour les couvrir. Or la plupart des bénéficiaires [du complément retraite] quittent le territoire national à leur retraite pour rentrer dans leur pays natal, qui est le plus souvent un pays du tiers-monde » (Rap. A.N. n° 2 609, tome 4, Gallez).

L'ensemble des avantages du minimum vieillesse est ainsi désormais réservé « aux personnes, françaises ou étrangères, qui résident [effectivement] sur le territoire national », a indiqué Philippe Bas. En outre, les conditions de cette résidence sur le territoire français sont alignées sur celles applicables pour le revenu minimum d'insertion. Une résidence stable et régulière est donc exigée.

À SUIVRE...

Plan du dossier

Dans ce numéro I - Les dispositions relatives à l'assurance maladie

A - L'ONDAM

B - La hausse de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé

C - Les titulaires de la CMU-C soumis au respect du parcours de soins coordonné

D - La prise en charge des affections de longue durée

E - Un forfait de 18 € pour les actes médicaux lourds

F - L'amélioration de l'organisation des soins

G - La mise en œuvre des contrats responsables

H - Les prestations en espèces des détenus et des chômeurs

I - L'élargissement des compétences du conciliateur des CPAM

II - Les mesures relatives à la famille

A - La création du complément optionnel de libre choix d'activité

B - La réforme de l'allocation de présence parentale

C - Un encadrement plus strict du service des prestations familiales aux étrangers

III - Les modifications des règles de versement du minimum vieillesse

Dans un prochain numéro

IV - Les mesures concernant les structures sociales et médico-sociales

V - Les modifications apportées au fonctionnement de la CNSA

VI - Le contrôle et la lutte contre la fraude

VII - Dispositions diverses

Prévisions de recettes et objectifs de dépenses pour 2006-2009

Certaines des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 13 juillet 2005 (22) sont entrées en vigueur avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Parmi elles, figure la présentation au Parlement d'un rapport retraçant, pour les 4 années à venir, les objectifs de recettes et de dépenses de chaque branche des régimes obligatoires de base, ainsi que l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie (ONDAM) accompagnant le projet de loi de financement. Les prévisions de recettes et de dépenses fixées chaque année devront être conformes à ce cadrage quadriennal.

Les branches des régimes obligatoires de base et du régime général évolueraient de la façon suivante :

  redressement« rapide » de la branche famille à partir de 2008. Même si, en 2007, elle devrait encore subir la montée en charge de la prestation d'accueil du jeune enfant et s'exposerà une aggravation de son déficit, celui-ci devrait ensuite passer de 1,2 milliard d'euros en 2007 à 0,3 milliard d'euros en 2009 ;

  aggravation du déficit de la branche vieillesse sur toute la période, « sous l'effet du choc démographique résultant de l'arrivée à la retraite des générations nombreuses du "baby-boom " » . Son solde resterait donc déficitaire au cours de la période 2007-2009 et s'établirait à - 2,2 milliards d'euros en 2009 ;

  « redressement régulier » du solde de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, qui « redeviendrait excédentaire en fin de période » de 0,1 milliard d'euros ;

  retour à l'équilibre de la branche maladie, qui passerait d'un déficit de 3,5 milliards d'euros en 2007 à un excédent de 0,6 milliard d'euros en 2009.

Sur ce dernier point, l'annexe B de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 avance, pour la période 2007-2009, un taux moyen de croissance de l'ONDAM de 2,2 %, en se fondant sur un scénario intermédiaire qui table sur une croissance de 4,45 % de la masse salariale, de 2,6 % du produit intérieur brut et de 1,8 % de l'inflation hors tabac. « Sous ces hypothèses, le solde global du régime général et de l'ensemble des régimes de base se redresserait régulièrement sur la période 2006-2009 » , avance le document. Celui du régime général redeviendrait « excédentaire en fin de période » .

La pérennisation de certaines instances de l'assurance maladie

Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (art. 72)

Cette instance avait été instituée, par un décret du 7 octobre 2003, pour 3 ans, dans la perspective de la réforme de l'assurance maladie, auprès des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie (23). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 pérennise cet organe consultatif, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. Sans trop de changement, elle sera chargée :

  d'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;

  de décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à terme (et non plus seulement leur« viabilité »)  ;

  de veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et à son financement qui doit demeurer juste etéquitable ;

  de formuler, le cas échéant, des recommandations ou des propositions de réforme de natureà répondre aux objectifs de cohésion sociale et - ce qui est nouveau - de pérennité financière des régimes d'assurance maladie.

En outre, le Haut Conseil pourra être saisi de toute question émanant du Premier ministre ou des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

Le FAQSV (art. 60)

Le Fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV), provisoire à l'origine, existe désormais depuis 9 ans. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 le pérennise et élargit ses missions. Ainsi, il est notamment chargé de financer les structures participant àla permanence des soins, comme les maisons médicales de garde, et, jusqu'au 31 décembre 2006, de contribuer à la mise enœuvre du dossier médical personnel (DMP), qui, d'après la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie (24), doit être opérationnel au plus tard le 1er juillet 2007.

Les ressources du FAQSV sont arrêtées chaque année par la loi de financement de la sécuritésociale. Pour 2006, la dotation du fonds est fixée à 110 millions d'euros et le plafond de dépenses à 150 millions d'euros. Ce qui permettra de financer le DMP à hauteur de 90 millions d'euros.

A retenir également

CMU complémentaire et dépassement d'honoraires (art. 54, VI)

Par principe, aucun dépassement d'honoraires ne peutêtre pratiqué dans le cadre de soins dispensés aux titulaires de la CMU-C. Toutefois, une majoration de leur consultation pourra leur être appliquée en cas d'exigence particulière de leur part, et notamment « en cas de visite médicalement injustifiée », précise la loi du 19 décembre 2005 (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 162-5-13 I complété) . Ce dépassement ne sera pas pris en charge dans le cadre de la CMU-C et sera payé par l'assuré au moment de la consultation sans qu'il puisse se faire rembourser. Le coût du dépassement est toutefois limité à 17,5 % du prix de la consultation. « L'information préalable des bénéficiaires est [ici] primordiale » , souligne le Fonds de financement de la couverture maladie universelle (25).

Hausse du forfait CMU-C pour les organismes complémentaires (art. 53)

Selon la caisse nationale de l'assurance maladie, au 30 juin 2005, plus de 4,4 millions de personnes bénéficiaient de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), réservée aux foyers aux revenus modestes (26). Mais seuls 14 % d'entre eux ont choisi un organisme complémentaire pour assurer leurs prestations, les autres s'étant tournés vers leur caisse primaire d'assurance maladie (27).

Afin de permettre aux organismes complémentaires (mutuelles, assurances privées) de « mieux prendre en charge le coût d'une couverture complémentaire et [de les] inciter à s'impliquer davantage dans la gestion du dispositif de la CMU-C » , le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a décidé d'augmenter le forfait annuel qui leur est accordé pour chaque bénéficiaire. Celui-ci passe de 304,52en 2005 à 340en 2006, soit une hausse de 11,6 %.

Par ailleurs, la taxe sur le chiffre d'affaires des organismes complémentaires, instaurée au profit du fonds CMU, est fixée à 2,5 % en 2006, au lieu de 1,75 % depuis 2000 (CSS, art. L. 862-4 II modifié) .

Indemnités journalières de plus de 6 mois (art. 34 III)

L'augmentation de la contribution sociale généralisée sur les indemnités maladie, àcompter du 1er janvier 1998, avait conduit àcréer ****** une majoration de 1,49 % du taux de liquidation des indemnités journalières de plus de 6 mois, afin de ne pas pénaliser les assurés en cours d'indemnisation à cette date (CSS, art. L.323-4) . Estimant que cette différence circonstancielle ne se justifie plus aujourd'hui, le gouvernement la supprime au 1er janvier 2006, sauf pour les personnes qui bénéficient déjà d'un congéindemnisé depuis plus de 6 mois à cette date. Autrement dit, la majoration continue de s'appliquer pour les arrêts de travail en cours ayant atteint au 1er janvier 2006 le septième mois d'indemnisation continue.

Prolongement du congé maternité en cas d'enfant prématuré (art. 73)

Pour mémoire, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (28) a prolongé le congé maternitéen cas de naissance d'enfant prématuré mais n'a pas prévu les conditions de son indemnisation. C'est désormais chose faite avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Ainsi, quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnitéjournalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement (CSS, art. L. 331-3, al. 4 nouveau) .

Signalons que la loi prévoyait également d'offrir cette possibilité aux agents des trois fonctions publiques. Si, par principe, le Conseil constitutionnel n'a pas sembléopposé à de telles dispositions, il les a toutefois censurées, estimant qu'elles étaient « étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale » en ce qu'elles étaient « sans effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, ou ont sur elles un effet trop indirect pour pouvoir y être rattachées » .

Indemnisation des victimes de l'amiante (art. 82)

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