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L'accessibilité du matériel roulant affecté au transport public de voyageurs

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La loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées prévoit que tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de machines ou à l'occasion de l'extension de réseaux devra être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (1).

Un décret détaille d'abord le matériel roulant visé par cette obligation : véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de voyageurs, rame de systèmes ferroviaires et de transports publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation commerciale... Et prévoit les cas dans lesquels cette obligation ne s'impose pas. Il précise ensuite divers critères d'accessibilité dont la finalité est d'offrir « la plus grande autonomie possible et sans danger ». Ainsi, la conception et les équipements du matériel roulant devront, par exemple, permettre aux personnes concernées d'effectuer des opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et d'installation à bord. Quant aux aménagements, ils devront, en particulier, comporter au moins une porte permettant le passage d'un fauteuil roulant par véhicule ou par rame, ou prévoir que toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage est diffusée sous forme sonore ou visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension de ces publics.

En tout état de cause, seront considérés comme accessibles les matériels roulants qui, selon leur catégorie, auront fait l'objet d'une réception conformément aux dispositions du code de la route ou d'une autorisation de mise en exploitation commerciale au titre de la législation sur les transports intérieurs.

Enfin, des arrêtés doivent être publiés d'ici au 10 février 2007 au plus tard pour préciser, pour chaque catégorie de matériel roulant, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer leur accessibilité.

(Décret n° 2006-138 du 9 février 2006, J.O. du 10-02-06)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2431 du 25-11-05.

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