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Extension de plusieurs avenants à la convention collective nationale de l'animation

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Quatre avenants à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 sont étendus à compter du 4 février 2006 (1). Leurs dispositions sont ainsi rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention.

Il s'agit, en premier lieu, de l'avenant n° 90 du 15 juin 2005 (2), qui, pour mémoire, amende les règles de maintien du salaire en cas d'arrêt maladie. En particulier, les salariés ayant six mois d'ancienneté (contre un an auparavant) bénéficient du maintien de leur salaire net (avantage en nature exclus) du 4e au 90e jour en cas d'arrêt maladie, sous réserve qu'ils aient effectué en temps utile auprès de leur caisse de sécurité sociale les formalités qui leur incombent. Ou dès le premier jour, dans un certain nombre de cas (par exemple, lorsque l'intéressé a plus de 50 ans ou qu'il est hospitalisé ou encore que son arrêt de travail excède 15 jours calendaires, prolongations incluses). Sont également introduites des dispositions sur le congé d'adoption, le congé de maternité, le congé de paternité et le congé parental d'éducation. Par exemple, les salariées ayant au moins six mois d'ancienneté (au lieu de un an) ont droit, pendant la durée légale du congé de maternité (article L. 122-26 du code du travail), au versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.

Egalement étendu, l'avenant n° 88 du 15 juin 2005 (3) modifie celui - n° 84 - du 4 octobre 2004 sur la formation professionnelle dans le secteur pour tenir compte des exclusions introduites par son arrêté d'extension (4). Il est par exemple prévu que, depuis le 1er janvier 2004, tout salarié employé à temps plein sous contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Ces heures sont attribuées chaque 1er janvier, depuis le 1er janvier 2005, aux salariés présents dans l'entreprise. Pour les salariés à temps partiel et les salariés dont la durée du travail est inférieure à 12 mois (embauche en cours d'année), cette durée est calculée au prorata temporis.

Troisième texte à être désormais applicable à l'ensemble du secteur, l'avenant n° 91 du 7 septembre 2005 qui fixe à quatre ans la durée des mandats des délégués du personnel (contre un an), des membres du comité d'entreprise (au lieu de deux ans) et, le cas échéant, du comité central d'entreprise (5).

L'avenant n° 87 du 21 mars 2005 est enfin étendu (6). Il modifie les modalités de classification des salariés, et notamment la grille de classification. Cette dernière repose sur des groupes de classification déterminés en fonction de la réalité des tâches et des missions confiées au salarié, utilisant des définitions et désormais des critères (en lieu et place de définitions complémentaires). Des changements sont également apportés à la définition de la polyvalence des tâches et de la qualification d'animateur-technicien, ainsi qu'à la liste d'exemples d'emplois qui peut servir à classer un salarié. Il est ainsi prévu qu'en cas de polyvalence de tâches, c'est à dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures des entreprises - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes de classification différents, le classement « dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée » (et non plus dans le « groupe le plus élevé » ) est désormais retenu. Sachant que cette disposition s'applique « lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire ».

A noter que le dernier alinéa de l'article 1-7-1 de l'annexe 1 (sur les salaires), figurant à l'article 8 de l'avenant n° 87, est étendu « sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC ».

(Arrêté du 25 janvier 2006, J.O. du 4-02-06)
Notes

(1)  Soit à la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(2)  Voir ASH n° 2413 du 24-06-05.

(3)  Voir ASH n° 2413 du 24-06-05.

(4)  Voir ASH n° 2406 du 6-05-05.

(5)  Voir ASH n° 2423 du 30-09-05.

(6)  Voir ASH n° 2400 du 25-03-05.

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