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Complément de ressources : les critères d'appréciation de la capacité de travail inférieure à 5 %

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Depuis le 1er juillet 2005, un complément de ressources, dont l'objectif est de « favoriser l'autonomie des personnes handicapées qui n'ont aucune perspective d'emploi et se trouvent de ce fait privées de revenus d'origine professionnelle », peut être accordé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % et qui remplissent certaines conditions (1)  : avoir une capacité de travail inférieure, du fait de leur handicap, à 5% ; ne pas avoir perçu de revenus d'activité à caractère professionnel propre depuis un an à la date du dépôt de la demande du complément ; enfin, disposer d'un logement indépendant. Rappelons qu'ajouté à l'AAH, ce complément de ressources - dont la revalorisation au 1er janvier 2006 est toujours attendue - constitue la garantie de ressources pour les personnes handicapées.

La direction générale de l'action sociale (DGAS) précise les modalités d'appréciation de la condition relative à la capacité de travail afin de faciliter le travail des équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées compétentes, depuis le 1er janvier 2006, pour prendre les décisions relatives aux demandes de ce complément.

Première précision : cette capacité de travail inférieure à 5 %, qui s'apparente à une incapacité de travailler, se distingue, rappelle l'administration, de la notion « d'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap » qui intervient pour l'attribution de l'AAH au taux compris entre 50 et 80 % (2). En effet, la population ciblée est différente, le complément de ressources s'adressant aux personnes qui ont un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

De plus, cette incapacité de travailler doit présenter un caractère quasiment absolu. La personne doit donc, indépendamment de son âge, du contexte socio-économique, des aménagements du poste de travail..., être dans l'incapacité de travailler, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé. Cette condition doit être appréciée de façon stricte et « un public restreint » devrait répondre à ce critère. Néanmoins, dans l'analyse des situations particulières, l'administration invite les équipes pluridisciplinaires à tenir compte des déficiences et des limitations d'activité ayant un impact direct sur la capacité de travailler, des symptômes qui peuvent les majorer (altération de l'état général, retentissement psychologique substantiel...) et, parfois, du caractère évolutif de la pathologie. En tout état de cause, la capacité d'une personne handicapée à réaliser un « exploit personnel » (telle l'écriture d'un livre par clignement de l'œil) ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'incapacité de travailler.

Outre son caractère quasi absolu, cette incapacité doit être a priori non susceptible d'évolution favorable dans le temps, ce qui signifie « que la personne ne pourra probablement jamais travailler, ou pas avant quelques années ». Etant précisé que, dans tous les cas, elle doit se trouver, au moment de la demande, depuis au moins un an sans revenus d'activité à caractère professionnel et que la condition de « capacité inférieure à 5 % » doit être d'une durée prévisible d'au moins un an (3).

Au final, les deux caractères de l'incapacité de travailler (quasi absolue et non susceptible d'évolution favorable) se résument dans le taux de capacité inférieur à 5 %, souligne l'administration. Ce taux, qui appelle donc une interprétation qualitative, signifie que la « personne est très éloignée d'une orientation en établissement ou service d'aide par le travail [ESAT] et, a fortiori , du milieu ordinaire du travail ». En effet, l'activité à laquelle les travailleurs des ESAT se livrent présuppose une certaine capacité de travail, supérieure à 5 %. De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue « une présomption forte d'une capacité de travail supérieure à 5 % ».

Par conséquent, le public visé est principalement celui des actuels allocataires du complément d'AAH.

(Circulaire DGAS/1C/2006/37 du 26 janvier 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2415 du 8-07-05.

(2)  Voir ASH n° 2427 du 28-10-05.

(3)  Ce qui correspond à la durée minimale d'attribution du complément.

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