Pour mémoire, afin de garantir les actions du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a institué une contribution spécifique à la charge des employeurs dont les salariés bénéficient du dispositif de « préretraite amiante » (1). Le montant de la contribution - variant en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) - est égal à 15 % de l'allocation annuelle brute majorée de 40 % des charges de retraite. La direction de la sécurité sociale précise, dans une lettre adressée à la caisse nationale d'assurance maladie, les modalités de désignation de l'entreprise redevable de cette contribution, dans le cas où un établissement a été successivement exploité par plusieurs entreprises.
Lorsque l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'ACAATA est toujours en activité à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise qui l'a repris est redevable de la contribution si la même activité y est toujours exercée, avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel. En revanche, si l'établissement au titre duquel le salarié perçoit l'ACAATA est radié à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise qui l'a repris est redevable de la contribution uniquement si elle a également repris l'ensemble des établissements de l'entreprise cédante, la reprise étant appréciée selon les mêmes critères qu'énoncés précédemment.
(1) Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.