La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée au sein de la maison départementale des personnes handicapées et est ensuite servie par le département, « dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national » (CASF, art. L. 245-2 nouveau).
Deux récents décrets sont venus mettre en place ces deux instances (voir encadré). Par ailleurs, même si le département a la charge du versement de la prestation, la loi du 11 février 2005 prévoit que la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse un concours financier à ces collectivités territoriales pour prendre en charge une partie du coût de cette prestation de compensation (CASF, art. L. 14-10-5, III nouveau). Ce concours est réparti entre les départements suivant des critères qui ont également été précisés par décret (voir encadré) (CASF, art. L. 14-10-7 et R. 14-10-32 à R. 14-10-37 nouveaux).
C'est auprès de la maison départementale des personnes handicapées de son lieu de résidence que la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal doit, depuis le 1erjanvier 2006, déposer sa demande de prestation de compensation (CASF, art. R. 146-25 nouveau).
Cette demande de prestation de compensation à domicile doit être assortie de pièces justifiant notamment de l'identité de l'intéressé et de son domicile ainsi que d'un certificat médical de moins de 3 mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie (CASF, art. D. 245-25 et R. 146-26 nouveaux). Un arrêté est toutefois susceptible de compléter cette liste (CASF, art. D. 245-25 nouveau). Et un modèle de formulaire de demande devrait être fixé par arrêté (CASF, art. R. 146-26 nouveau).
La personne doit également préciser, à cette occasion, si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap (CASF, art. D. 245-25 nouveau).
En outre, la maison départementale des personnes handicapées peut, au cours de l'instruction, demander des pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation (CASF, art. D. 245-26 nouveau).
Concrètement, l'intéressé devrait, selon nos informations issues d'un projet de formulaire de demande, avoir à fournir : un formulaire d'identification ; son projet de vie daté et signé ; la photocopie de sa carte d'identité (ou du livret de famille, d'un passeport ou d'un extrait d'acte de naissance) ; un justificatif de domicile ; la photocopie du titre de séjour pour les étrangers ; une attestation, le cas échéant, du jugement de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice ; le certificat médical du médecin traitant datant de moins de 3 mois ;l'attestation, le cas échéant, d'emploi d'une tierce personne ou de l'attribution d'une pension d'invalidité de 3e catégorie ; le justificatif de fonction élective (si besoin est) ; la déclaration de ressources de l'année antérieure et un relevé d'identité bancaire ou postal ; la photocopie du permis de conduire pour une demande d'aménagement du véhicule ; le cas échéant, les factures et devis d'aménagement du domicile, du véhicule ou de matériel.
En pratique, l'intéressé formulera en même temps plusieurs demandes pour couvrir l'ensemble de ses besoins de compensation, conformément à son projet de vie, ce qui pourra nécessiter d'autres documents.
L'instruction de la demande comporte d'abord une évaluation des besoins de compensation du demandeur par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui établit ensuite un plan personnalisé de compensation.
Les besoins de compensation sont appréciés de manière personnalisée, quel que soit l'élément de la prestation de compensation demandé.
Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, sont pris en compte :
les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
ceux qui, au contraire, facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement...) déjà mises en œuvre ;
le projet de vie exprimé par la personne.
L'évaluation s'effectue sur le fondement du référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Pour y procéder, l'équipe pluridisciplinaire peut entendre, à son initiative ou lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée ou son représentant légal ou ses parents, si elle est mineure (CASF, art. L.146-8 nouveau). Relevons que, dans le cadre de la prestation de compensation, la demande peut uniquement être formulée au titre d'un mineur handicapé lorsqu'il ouvre droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et que ses représentants légaux souhaitent bénéficier de l'élément « aménagement du logement et du véhicule » de la prestation de compensation (1). Dans ce cas, l'enfant handicapé capable de discernement est lui-même entendu par l'équipe pluridisciplinaire (CASF, art. L. 146-8 nouveau). De manière générale, l'équipe pluridisciplinaire tient compte des souhaits des personnes intéressées formalisés dans leur projet de vie.
Elle peut se rendre également sur les lieux de vie de la personne, à son initiative ou à la demande de l'intéressé (CASF, art. L. 146-8 nouveau). En outre, lors de l'évaluation, la personne handicapée (ses parents, le cas échéant) ou son représentant légal peuvent être assistés par la personne de leur choix (CASF, art. L. 146-8 nouveau).
L'équipe pluridisciplinaire élabore ensuite le plan personnalisé de compensation.
Le plan personnalisé de compensation est plus large que la seule prise en compte de la prestation de compensation. En ce qui concerne cette dernière, les textes réglementaires apportent certaines précisions.
Une fois élaboré, le plan de compensation doit être transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose de 15 jours pour faire connaître ses observations, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées étant informée de ces dernières (CASF, art. R. 146-29 nouveau).
En ce qui concerne les besoins en aides humaines, le plan personnalisé de compensation doit préciser le nombre d'heures proposé au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, en les répartissant selon le statut de l'aidant (CASF, art. D. 245-27 nouveau). L'équipe pluridisciplinaire doit apporter toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou, au contraire, compliquent la réalisation de l'activité concernée (CASF, annexe 2-5).
Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins en aides humaines identifiés doit être mentionné dans ce plan, y compris les réponses qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux divers organismes concernés une mutualisation des différentes interventions (CASF, art. D. 245-27 nouveau).
Le plan personnalisé de compensation précise, le cas échéant, le nombre d'heures proposé, selon le cas, aux personnes atteintes de cécité ou d'une surdité sévère, profonde ou totale (CASF, art. D. 245-27 nouveau).
L'équipe pluridisciplinaire recueille par ailleurs l'avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins en aides humaines liés à l'exercice d'une activité professionnelle, lorsque l'aidant est susceptible d'intervenir sur le lieu de travail. Elle s'assure auprès de la personne handicapée de l'accord de l'employeur concernant cette intervention (CASF, art. D. 245-27 nouveau).
Les aides techniques préconisées sont inscrites dans le plan personnalisé de compensation. Une période d'essai et ses conditions (essais comparatifs, en situation...) peuvent être prévues dans le plan de compensation lorsqu'elles sont jugées nécessaires par l'équipe pluridisciplinaire (CASF, annexe 2-5).
Quand il s'agit d'aides techniques ne figurant pas sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, c'est en principe la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.
Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, l'équipe pluridisciplinaire fournit, en s'appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu'elle préconise. Cela permet ensuite au demandeur de faire établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire (CASF, art. D. 245-28 nouveau).
Le plan personnalisé évalue les besoins au moment de la demande. Toutefois, en cas d'évolution prévisible du handicap, le plan peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures (CASF, art. D. 245-15 nouveau).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend sa décision à partir du plan personnalisé de compensation.
La personne handicapée, ou le cas échéant son représentant légal, est informée au moins 2 semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle l'instance va se prononcer sur sa demande, ainsi que sur la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix (CASF, art. R. 241-30 nouveau).
La commission peut prendre une décision expresse ou garder le silence. Dans le premier cas, ses décisions doivent être motivées et sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (CASF, art. R. 241-31 nouveau).
Le silence gardé pendant plus de 4 mois à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet, ce délai étant néanmoins porté à 6 mois pour l'année 2006 (CASF, art. R. 241-33 nouveau et art. 3, II du décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005). L'objectif est ainsi de résorber les retards pris dans le traitement des dossiers dans certains départements.
La décision est ensuite notifiée aux intéressés (ou à leurs représentants légaux), ainsi qu'aux organismes concernés, par le président de la commission (CASF, art. R. 241-32 nouveau).
Au vu de cette décision, le président du conseil général notifie les montants versés à la personne handicapée .
En principe, les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande (CASF, art. D. 245-34 nouveau).
A titre transitoire, cette date d'ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu'elles justifient les charges exposées sur cette période (CASF, art. D. 245-34 nouveau).
La décision de la commission doit indiquer pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués (CASF, art. D. 245-31 nouveau) :
la nature des dépenses auxquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin en aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ;
la durée d'attribution ;
le montant total attribué, sauf pour l'élément « aides humaines » ;
le montant mensuel attribué ;
les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu (CASF, art. D. 245-31 nouveau).
Lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, elle est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à (CASF, art. D. 245-33 nouveau) :
10 ans pour l'élément « aides humaines » ;
3 ans pour l'élément « aides techniques » ;
10 ans pour les aménagements du logement ;
5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ;
10 ans pour les charges spécifiques ;
3 ans pour les charges exceptionnelles ;
5 ans pour l'élément « aides animalières ».
Toutefois, ces durées jouent sous réserve d'une nouvelle demande de la personne handicapée liée à l'évolution de son handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte.
En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximal attribuable au titre de chacun de ces éléments (2) sur une période ne dépassant pas les durées maximales d'attribution.
Certains événements peuvent entraîner le réexamen de la situation. En tout état de cause, l'allocataire de la prestation de compensation doit informer la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification concernant sa situation de nature à affecter ses droits (CASF, art. D. 245-50 nouveau).
En cas d'évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la personne handicapée peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution de la prestation en cours (CASF, art. D. 245-29 nouveau).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine alors les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié (CASF, art. D. 245-29 nouveau).
Lorsque le président du conseil général considère que la personne handicapée ne remplit plus les conditions d'attribution de la prestation de compensation, il peut saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue du réexamen de ses droits. L'élu transmet alors à la commission toutes les informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation (CASF, art. R. 245-71 nouveau).
Cette dernière statue alors « sans délai » sur le dossier après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures de conciliation prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35 du code de l'action sociale et des familles faisant appel à une personne qualifiée (CASF, art. D. 245-30 et R. 245-71 nouveaux) (voir encadré).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à lui adresser une demande de renouvellement au moins 6 mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation (CASF, art. D. 245-35 nouveau).
Cette même règle vaut pour les autres éléments de la prestation lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels (CASF, art. D. 245-35 nouveau).
La loi du 11 février 2005 prévoit qu'en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un certain montant (CASF, art. L. 245-2 nouveau). Il dispose alors d'un délai de 2 mois pour régulariser cette décision, conformément à la procédure de droit commun.
Au vu de cette urgence attestée, l'intéressé peut ainsi, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une requête particulière sur laquelle le président du conseil général doit statuer en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation (CASF, art. R. 245-36 nouveau). Les dispositions réglementaires renvoient à un éventuel arrêté le soin de fixer les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée, sans que ce texte soit obligatoire.
Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le président du conseil général applique les taux de prise en charge (CASF, art. R. 245-46 nouveau) puis notifie les montants qui sont versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au service mandataire de cette personne en ce qui concerne l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation (CASF, art. R. 245-61 nouveau). Rappelons que, lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé conformément à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément « aides humaines ». L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal (CASF, art. L.245-12 nouveau).
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides de toute nature (versées par des collectivités publiques, des organismes de protection sociale...) ayant pour effet de réduire les charges du demandeur, le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie (CASF, art. R. 245-62 nouveau).
De même, c'est le président du conseil général qui révise le taux de prise en charge lorsque le bénéficiaire le lui demande en raison de la fin du versement d'une ressource prise en compte dans ses revenus ( CASF, art. R. 245-49 nouveau). La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
Enfin, c'est encore cet élu qui procède à un nouveau calcul du montant de la prestation en cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin en aides humaines ou du statut du ou des aidants. Sa décision prend effet à compter du mois où cette modification est intervenue (CASF, art. R.245-63 nouveau).
La prestation de compensation est en principe versée mensuellement (CASF, art. L. 245-13 nouveau).
A noter que seul l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé, conformément à la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures de cohésion sociale (CASF, art. R.245-68 nouveau) (3).
Lorsque la décision attributive de la prestation ouvre droit à des aides techniques, des aides à l'aménagement du logement ou du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à des aides liées à l'acquisition d'aides animalières ou d'aides spécifiques ou exceptionnelles, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels (CASF, art. L. 245-13 nouveau). Leur nombre est limité à trois (CASF, art. R. 245-65 nouveau).
Ces versements ponctuels, qui ne peuvent concerner des besoins d'aides humaines, interviennent alors à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal et sont effectués sur présentation de factures (CASF, art. L. 245-13 et R. 245-67 nouveaux).
Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant de cet élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre pourra être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début des travaux d'aménagement. Le reste de la somme sera ensuite versé sur présentation de factures au président du conseil général, après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation (CASF, art. R. 245-67 nouveau).
Si, postérieurement à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués afin de déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés (CASF, art. D. 245-66 nouveau).
Relevons, pour finir, que, dans le cadre de la condition de résidence exigée des prétendants à la prestation de compensation (4), en cas de séjour de plus de 3 mois hors de la métropole, des départements d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence (CASF, art. R. 245-1 nouveau). En cas de versements ponctuels, le montant total attribué est alors diminué à due concurrence. Par exception, cette réduction n'est pas appliquée pour les aides techniques et les aménagements du logement ou du véhicule en cas de séjour de moins de 6 mois.
Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire ne l'a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées (CASF, art. L. 245-5 nouveau).
Pour ce faire, le président du conseil général dispose d'un pouvoir de contrôle. Lorsqu'il suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments, ou encore demande la récupération des indus, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CASF, art. R. 245-69 nouveau).
C'est le président du conseil général qui organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire (CASF, art. D. 245-57 nouveau).
Pour lui permettre d'exercer ce contrôle, certaines obligations sont imposées au bénéficiaire.
L'allocataire de la prestation de compensation a d'abord certaines obligations déclaratives. Ainsi, il doit informer la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits (CASF, art. D. 245-50 nouveau).
Il doit également conserver pendant 2 ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée (CASF, art. D. 245-52 nouveau).
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation doit également transmettre au président du conseil général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant (CASF, art. D. 245-53 nouveau).
Rappelons que la personne handicapée qui recourt à un aidant pour répondre à ses besoins d'aides humaines doit également informer le président du conseil général sur un certain nombre d'éléments : identité de l'aidant, lien de parenté, le cas échéant, statut de l'organisme mandataire... (CASF, art. D. 245-51 nouveau) (5).
Outre ces obligations déclaratives, l'allocataire de la prestation de compensation doit mettre en œuvre les préconisations du plan de compensation dans un certain délai suivant la notification de la décision d'attribution (CASF, art. D. 245-54 à D. 245-56 nouveaux) :
12 mois au plus tard en ce qui concerne l'acquisition ou la location des aides techniques ou l'aménagement du véhicule ;
12 mois pour le début des travaux d'aménagement d'un logement (3 ans au plus tard pour leur achèvement), sauf cas de prolongation de un an au maximum accordé par l'organisme payeur, sur demande motivée et lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée (CASF, art. D. 245-58 nouveau).
Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil général peut à tout moment s'adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l'aide animalière (CASF, art. D. 245-59 nouveau).
Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces (CASF, art. D. 245-60 nouveau).
Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations (CASF, art. R. 245-70 nouveau).
La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées (CASF, art. R. 245-70 nouveau).
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général doit saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai et peut décider d'interrompre l'aide (CASF, art. R. 245-71 nouveau).
Dans ce cas, cette interruption prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué (CASF, art. D. 245-34 nouveau)
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CASF, art. R. 245-72 nouveau).
Versée par le département, la prestation de compensation ne figure pourtant pas dans la liste des prestations légales d'aide sociale qu'il accorde (CASF, art. L. 131-2 modifié).
Comme l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation a le caractère d'une prestation en nature, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre d'emploi mais affectée à certaines charges (CASF, art. L.245-1 nouveau).
La loi prévoit toutefois qu'elle pourra être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Autrement dit, l'évaluation se fait sur la base de la prestation en nature, c'est-à-dire sur le besoin identifié en tant que tel dans le cadre du projet de vie. Si une personne handicapée a droit, par exemple, à 3 heures de présence d'une auxiliaire de vie, ce service pourra donner lieu soit à une prestation en nature - le service sera offert -, soit au versement d'une prestation en espèces d'un montant équivalent à ces 3 heures.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viendront en déduction du montant de la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-1 et R. 245-40 nouveaux). Il en est ainsi lorsque cette prestation en espèces a pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduisant alors le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément « aides humaines » (CASF, art. D. 245-43 nouveau). De manière générale, le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due (CASF, art. D. 245-44 nouveau).
Autrement dit, la prestation de compensation peut compléter, par exemple, la majoration pour tierce personne attribuée au bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse pour inaptitude, ou encore la majoration pour tierce personne accordée au titre de la législation sur les accidents du travail, si le montant de cette dernière est inférieur à la prestation de compensation.
Rappelons également que le volet « aides techniques » de la prestation de compensation peut venir compléter, le cas échéant, les aides techniques remboursées par la sécurité sociale.
La prestation de compensation a vocation à remplacer l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), ainsi que l'allocation compensatrice pour frais professionnels. D'ailleurs, elle est codifiée dans le code de l'action sociale et des familles en lieu et place de l'ancienne ACTP et de l'allocation pour frais professionnels.
Toutefois, le législateur prévoit un dispositif transitoire entre ces deux dispositifs. Ainsi, les bénéficiaires de ces allocations compensatrices dans leur rédaction antérieure à la loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution (art. 95, I de la loi). Prestation de compensation et allocations compensatrices ne sont toutefois pas cumulables (art. 95, I de la loi). Interrogée par les ASH sur la portée de cette règle, la direction générale de l'action sociale précise qu'elle interdit à une personne titulaire de l'allocation compensatrice de la cumuler avec la prestation de compensation « même quand l'élément de la prestation de compensation demandé n'est pas lié à un besoin d'aides humaines, mais est lié par exemple à un besoin d'aménagement du logement ».
A côté de ce principe de non-cumul, la loi du 11 février 2005 instaure un droit d'option : les intéressés peuvent choisir de bénéficier de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif.
S'ils ne s'expriment pas, ils sont présumés vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Avant que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice ne formule une demande de prestation de compensation à la date d'échéance du renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, il devra être préalablement informé des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit (CASF, art. R. 245-32 nouveau).
En outre, les dispositions relatives à l'allocation compensatrice, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la prestation de compensation à domicile, continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien (décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005, art. 3).
En l'état actuel des textes, les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base peuvent la cumuler avec le volet « aménagement du logement et du véhicule » de la prestation de compensation. Dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier du complément d'allocation ayant le même objet (CASF, art. L. 245-1, III nouveau).
Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de cet élément de la prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement la révision de la décision d'allocation et de son complément (code de la sécurité sociale, art. R. 541-10 nouveau).
Relevons toutefois que l'article 13 de la loi du 11 février 2005 prévoit l'extension d'ici au 13 février 2008 de la prestation de compensation aux enfants handicapés.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant 60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) peut choisir, lorsqu'elle atteindra cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'APA. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, elle est présumée vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-9 nouveau).
Ce débat devrait à l'avenir perdre de son intérêt pour les personnes âgées handicapées, puisque l'article 13 de la loi du 11 février 2005 prévoit que les dispositions opérant une distinction selon l'âge entre les personnes handicapées en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées dans un délai maximal de 5 ans.
Le principe de séparation entre la question des ressources d'une personne handicapée et la satisfaction de ses besoins de compensation, qui est une pierre angulaire de la loi du 11 février 2005, autorise le cumul entre la prestation de compensation et l'allocation aux adultes handicapés.
Dans le même esprit, prestation de compensation, d'une part, et majoration pour la vie autonome ou complément de ressources, d'autre part, sont cumulables.
L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire (CASF, art. L. 245-7 nouveau).
En outre, il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire (CASF, art. L. 245-7 nouveau).
De plus, les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (CASF, art. L. 245-7 nouveau).
La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources (CASF, art. L. 245-7 nouveau).
La prestation de compensation est incessible « en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire » (CASF, art. L. 245-8 nouveau).
Elle est également en principe insaisissable. Elle peut néanmoins être saisie pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des aides humaines. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut demander au président du conseil général que l'élément de la prestation correspondant aux aides humaines lui soit versé directement (CASF, art. L. 245-8 nouveau). Si ce dernier fait droit à sa demande, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en œuvre (CASF, art. R. 245-64 nouveau).
La prestation de compensation est affranchie de l'impôt (code général des impôts, art. 81,9° ter nouveau).
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par 2 ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées. Ce délai ne lui est toutefois pas opposable en cas de fraude ou de fausse déclaration (CASF, art. L. 245-8 nouveau).
La tutelle aux prestations sociales s'applique à la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-8 nouveau). Cette mesure permet au juge des tutelles d'ordonner qu'une personne désignée perçoive par elle-même, en lieu et place du bénéficiaire, tout ou partie de la prestation lorsqu'il ne l'utilise pas lui-même dans son intérêt ou vit dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène précaires en raison de son état de santé mentale ou d'une déficience physique.
En ce qui concerne les décisions relatives à l'attribution de la prestation, deux types de recours sont possibles. En principe, cette décision est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans ce cas, elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (CASF, art. L. 245-2 nouveau). Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif (CASF, art. L. 241-9 nouveau).
Les recours sont soumis aux dispositions applicables devant les tribunaux de l'incapacité et plus précisément à celles fixées aux articles R. 143-3, R. 143-3-1, R.143-6 à R. 143-14 du code de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale, art. R.144-9 nouveau). Le défendeur dans ces instances est la maison départemental des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont la décision est contestée.
Par exception, en cas d'urgence attestée, la décision de versement de la prestation peut être adoptée par le président du conseil général (voir ci-dessus). Dans cette hypothèse, un recours peut être exercé devant la commission départementale d'aide sociale, dans les conditions et selon les modalités prévues devant cette instance (CASF, art. L. 245-2 nouveau).
Enfin, la commission centrale d'aide sociale se voit attribuer en premier et dernier ressort le contentieux lié aux dépenses résultant du versement de la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-10 nouveau).
Sophie André
Interrogée par les ASH, la direction générale de l'action sociale (DGAS) précise que, dans le cadre de l'aide humaine, le tarif applicable lorsque la personne handicapée a recours à un service mandataire pour l'emploi direct d'une aide à domicile est égal à 12,12 € (et non 12,13 € comme elle nous l'avait indiqué précédemment). En outre, en cas de recours à un service prestataire d'aide à domicile agréé, le tarif est égal à 14,43 € (et non pas 13,92 €). Il est en effet équivalent à 145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins de un an d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations (soit 9,95 € depuis la revalorisation de la valeur du point au 1er juillet dernier, et non pas 9,60 € comme la DGAS nous l'avait indiqué).
Dans notre numéro 2439 du 20 janvier 2006 :
I - Les bénéficiaires de la prestation
II - Les aides couvertes par la prestation
Dans notre numéro 2441 du 3 février 2006 :
III - Le montant de la prestation
Dans ce numéro :
IV - L'attribution de la prestation
A - Le dépôt de la demande
B - L'instruction de la demande
C - La décision de la commission des droits et de l'autonomie
D - Le réexamen de la situation
E - Le renouvellement de la demande
F - La procédure d'urgence
V - Le versement de la prestation
A - Le versement par le président du conseil général
B - Un versement en principe mensuel, parfois ponctuel
C - La suspension ou l'interruption du versement
VI - Le régime de la prestation
A - Une prestation en nature
B - La prestation de compensation et les principales prestations destinées aux personnes handicapées
C - Les autres caractéristiques de la prestation
D - Les voies de recours
Sans remettre en cause les voies de recours contentieuses , lorsqu'une personne handicapée, ses parents (si elle est mineure) ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées méconnaît leurs droits, ils peuvent demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation, dans des conditions qui ont été fixées par un décret du 19 décembre 2005 (6). Ce conciliateur est choisi sur une liste établie par le président de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées (CASF, art. L. 146-10, R.146-32 et R. 146-34 nouveaux) .
Pour y figurer, la personne qualifiée doit (CASF, art. R. 146-32 nouveau) :
ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
posséder, grâce à une activité professionnelle ou bénévole exercée par le passé ou actuellement, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;
présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation.
Cette liste est tenue à jour et actualisée au moins tous les 3 ans.
Cette fonction de conciliation est exercée à titre gratuit, les frais de déplacement étant toutefois remboursés par la maison départementale des personnes handicapées dans certaines conditions qui sont fixées par le décret du 19 décembre 2005.
Une fois désignée, la personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux (CASF, art. R. 146-35 nouveau) . Elle est tenue au secret professionnel conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle dispose ensuite de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu (CASF, art. L. 146-10 et R.146-35 nouveaux) . Sa mission est close par la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours (CASF, art. R. 146-35 nouveau) .
Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance (CASF, art. R. 146-35 nouveau) .
Ce sont les départements qui ont la charge de verser la prestation de compensation par le biais des maisons départementales des personnes handicapées, dont ils assurent la tutelle administrative et financière (voir encadré) (7). Néanmoins, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu l'intervention d'un financement de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) (CASF, art. L. 14-10-5 et L. 14-10-7 nouveaux) (8). 503 millions d'euros environ ont ainsi été dégagés dans le budget de la caisse pour 2006 (9).
Cette somme, destinée à couvrir une partie du coût de la prestation, est répartie entre les départements suivant plusieurs critères pris en compte au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée (CASF, art. R.14-10-32 nouveau) :
population adulte de moins de 60 ans de chaque département (I dans le département, Ibis correspondant à la somme de tous les départements) ;
nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ou de l'allocation d'éducation spéciale dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005), de l'allocation aux adultes handicapés et d'une pension d'invalidité (II dans le département, IIbis correspondant à la somme de tous les départements) ;
nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation, augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur - ou pas exclusivement en vigueur -, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ou pour frais professionnels) (III dans le département, IIIbis correspondant à la somme de tous les départements) ;
potentiel fiscal dans chaque département (IV dans le département, IVbis correspondant à la somme de tous les départements).
La répartition est ensuite opérée selon une formule de calcul qui s'appuie sur le rapport entre chaque donnée dans le département et la somme de cette donnée dans tous les départements. Ainsi, la fraction attribuée à un département est égale à : 60 % I/Ibis + 30 % II/IIbis + 30 % III/IIIbis - 20 %IV/IVbis.
Le montant du concours attribué à un département donné est ensuite égal à la fraction qui lui est attribuée par rapport au montant total du concours.
En tout état de cause, le rapport entre les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation du département, après déduction du montant réparti, et de son potentiel fiscal ne peut être supérieur à 30 % (CASF, art. R. 14-10-33 nouveau) . Les dépenses au-delà de ce seuil sont prises en charge par la caisse.
Ce concours fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée. Ces acomptes sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois (CASF, art. R. 14-10-35 nouveau) . Pour faciliter leur calcul, les départements doivent transmettre à la CNSA, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la prestation de compensation. Cet état fait notamment apparaître le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et de l'allocation compensatrice au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée (CASF, art. R.14-10-36 nouveau) .
Le solde du concours est obtenu par déduction des acomptes versés du montant du concours définitif. S'il est négatif, le montant est déduit des versements relatifs au concours versé l'année suivante (CASF, art. R. 14-10-37 nouveau) .
L'architecture départementale repose sur les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et sur l'instauration en leur sein de commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la mission est plus large que la seule attribution de la prestation de compensation puisqu'elle s'étend à la prise en compte de l'ensemble des besoins de compensation des intéressés.
Les maisons départementales des personnes handicapées
Les MDPH ont pris corps avec un décret du 19 décembre 2005 (10).
Conformément à la loi du 11 février 2005 (11), celles-ci prennent la forme juridique d'un groupement d'intérêt public (GIP), dont le département assure la tutelle administrative et financière. Leur création résulte de la conclusion d'une convention constitutive approuvée par arrêté du président du conseil général (CASF, art. R. 146-16 nouveau) . Le GIP est conclu entre des membres de droit (le département, l'Etat, les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général) et, le cas échéant, d'autres personnes morales qui le souhaitent (en particulier les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les personnes participant au financement du fonds départemental de compensation...) (CASF, art. L. 146-4 nouveau) .
A défaut de signature de cette convention au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres, le président du conseil général pouvait décider de l'entrée en vigueur de la convention pour une partie seulement des membres (CASF, art. L. 146-4 nouveau) . Toutefois, selon le ministre délégué aux personnes handicapées, Philippe Bas, tous les départements, à l'exception d'un, avaient, au 31 décembre 2005, signé ce type de convention constitutive, dont le contenu est précisé par l'article R. 146-17 nouveau du code de l'action sociale et des familles.
Une fois créée, la maison départementale est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général (CASF, art. L. 146-4 nouveau) et dont les membres, à l'exception des représentants de l'Etat et de son président, sont désignés pour 4 ans renouvelables (CASF, art. R. 146-19 nouveau) .
C'est auprès de cette maison que la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, doit, depuis le 1erjanvier 2006, déposer sa demande de prestations - dont la prestation de compensation - ou d'ouverture de droits (désignation d'un établissement ou service pour les personnes handicapées, carte de stationnement, de priorité pour personnes handicapées, d'invalidité, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé...). La maison compétente est celle du lieu de résidence de l'intéressé (CASF, art. R. 146-25 nouveau) .
Au sein de cette maison, une équipe pluridisciplinaire est chargée de l'évaluation des besoins de compensation du handicap, quels que soient la nature de la demande et le type du ou des handicaps. Elle détermine, le cas échéant, le taux d'incapacité permanent en se fondant sur le guide-barème d'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées. Et s'appuie, en outre, sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques à l'accès de certains droits ou prestations (CASF, art. R. 146-28 nouveau) . Cette équipe réunit des professionnels nommés par le directeur de la maison départementale - lequel désigne parmi eux un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement - et ayant des compétences médicales ou paramédicales, dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa composition peut toutefois varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée (CASF, art. R.146-27 nouveau) . Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire également appel à des consultants chargés de contribuer à l'expertise de l'équipe pluridisciplinaire. Cette dernière tient compte des souhaits de la personne handicapée, formalisés dans son projet de vie, la maison départementale apportant son aide, à la demande des intéressés, pour l'élaboration de ce dernier (CASF, art. R. 146-28 nouveau) .
La même équipe établit ensuite un plan personnalisé de compensation au terme d'un dialogue avec la personne handicapée sur son projet de vie. Ce plan comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations pouvant être accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et destinés à apporter à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, « une compensation aux limitations d'activités ou restrictions de participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait de son handicap » (CASF, art. R. 146-29 nouveau).
Ce plan personnalisé comporte, le cas échéant, un volet consacré à l'emploi et à la formation professionnelle ou au projet personnalisé de scolarisation. Il doit être transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations, la commission des droits et de l'autonomie d es personnes handicapées étant informée de ces dernières (CASF, art. R.146-29 nouveau) . Le décret du 19 décembre 2005 précise également le rôl