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Un projet de loi entend renforcer le contrôle de la validité des mariages

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Le texte avait été évoqué lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration le 29 novembre dernier (1). Le garde des Sceaux, Pascal Clément, a présenté le 1er février, en conseil des ministres, un projet de loi visant à renforcer le contrôle de la validité des mariages mixtes célébrés en France ou à l'étranger, plus que jamais dans le collimateur du gouvernement. « Force est de constater que les règles du mariage [...] sont trop souvent détournées de leur objet à des fins purement migratoires », explique d'emblée l'exposé des motifs.

Les mariages célébrés en France

S'agissant des unions célébrées en France, la publication des bans et, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage sont subordonnées actuellement à deux formalités : la remise d'un certificat médical par chacun des deux futurs époux et leur audition commune. Le projet de loi vient exiger la remise d'autres pièces, afin notamment de pouvoir vérifier l'identité des intéressés. En outre, pour faciliter les auditions, il prévoit que, lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil pourra déléguer l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent pour y procéder. « Il s'agit ainsi d'éviter que l'éloignement géographique de l'un des [intéressés] soit considéré comme un cas d'impossibilité, et donc dispense de procéder à l'audition », explique l'exposé des motifs.

Le projet de loi propose par ailleurs de supprimer la règle actuelle selon laquelle l'opposition au mariage faite par le parquet est caduque après un an. Ainsi, celle-ci ne cesserait de produire ses effets que sur décision judiciaire.

Les mariages des Français célébrés à l'étranger

En ce qui concerne les mariages des Français célébrés à l'étranger, le texte institue un contrôle de validité avant même la célébration de l'union devant les autorités étrangères ou consulaires. Les ressortissants français souhaitant se marier à l'étranger devraient ainsi solliciter auprès des autorités diplomatiques un « certificat de capacité à mariage ». Pour espérer obtenir ce document, ils auraient à constituer un dossier complet et à être entendus dans le cadre d'une audition destinée à vérifier la sincérité de leur intention matrimoniale et la régularité du mariage au regard du droit français. Dans le cas où l'officier de l'état civil consulaire ou diplomatique aurait un doute sur la validité du mariage, il pourrait en informer le procureur de la République compétent afin qu'il s'oppose au mariage. Dans l'hypothèse où le mariage serait célébré par l'autorité étrangère en dépit de l'opposition du parquet, sa transcription serait impossible, sauf si les époux obtenaient une décision de mainlevée de l'opposition auprès du tribunal de grande instance.

Plus globalement, ne pas respecter ces formalités entraînerait des conséquences sur la transcription de l'acte de mariage étranger à l'état civil français. Plusieurs cas sont envisagés dans le projet de loi, selon que l'époux français a obtenu ou non le certificat de capacité à mariage.

Ainsi, en cas de mariage célébré après obtention de ce document, la transcription devrait être en principe acquise, à moins que l'officier d'état civil ne décèle, au moment de la demande de transcription, des éléments nouveaux permettant de suspecter un cas de nullité. Il devrait alors, après avoir procédé à l'audition des époux, saisir le procureur de la République, qui aurait six mois pour se prononcer sur la transcription du mariage. Laquelle serait acquise au terme de ce délai si le procureur ne s'y oppose pas.

A l'inverse, en cas de mariage célébré sans que les époux aient effectué les formalités requises, la demande de transcription devrait donner lieu à une audition obligatoire des époux par l'autorité consulaire. Si cette dernière constatait que le mariage encourt la nullité au regard des conditions de fond définies par le droit français, elle devrait surseoir à la transcription et saisir le procureur de la République, qui aurait alors six mois pour s'opposer à celle-ci ou demander la nullité du mariage. En outre, en l'absence de réponse ou en cas de refus de faire transcrire, les intéressés devraient disposer d'un recours devant le tribunal de grande instance, à charge pour lui de se prononcer sur la transcription demandée.

Dispositions diverses

Le projet de loi prévoit au-delà divers autres mesures. Ainsi, chaque fois que les premiers éléments recueillis lors de la constitution du dossier de mariage laisseront supposer à l'officier d'état civil qu'il s'agit d'un mariage forcé, ce dernier devra obligatoirement procéder à l'audition, sans exception possible comme c'est le cas aujourd'hui. En outre, si l'un des futurs époux est mineur, cette audition devra se tenir en dehors de la présence de ses parents et de son futur conjoint. Enfin, l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil faits à l'étranger devrait à nouveau être modifié, après l'avoir déjà été par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (2). Tout destinataire d'un acte de l'état civil étranger pourrait ainsi en décider le rejet s'il est irrégulier ou frauduleux et ce, le cas échéant, après toutes vérifications utiles.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2432 du 2-12-05.

(2)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03 et n° 2338 du 19-12-03.

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