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Rétention administrative : le juge judiciaire doit s'assurer du respect effectif des droits des étrangers

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La première chambre civile de la Cour de cassation vient de renforcer le droit des étrangers placés en rétention administrative dans l'attente d'une éventuelle expulsion. Dans trois arrêts rendus le 31 janvier, la Haute Juridiction a en effet rappelé avec force qu'il revient au juge judiciaire de s'assurer du respect effectif des droits garantis aux étrangers maintenus en rétention ou en zone d'attente. Une manière pour la cour de signifier aux juges qu'ils doivent, à cet égard, procéder à des vérifications concrètes précises.

Pour mémoire, les étrangers retenus peuvent notamment demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un avocat ou encore communiquer avec leur consulat et avec une personne de leur choix. Or l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose une règle très claire :le juge doit s'assurer que l'étranger a été, au moment de la notification de son placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé matériellement en état de les faire valoir.

Dans les trois affaires, chaque étranger avait fait l'objet d'une ordonnance prolongeant son maintien en rétention et, estimant ne pas avoir été en mesure d'exercer ses droits, avait attaqué la décision en appel. Peine perdue, la cour d'appel pointant en effet l'absence d'éléments probants et soulignant, au passage, qu'il leur revenait de fournir eux-mêmes la preuve que leurs droits avaient été violés.

La Cour de cassation en aura donc jugé autrement. « L'étranger retenu en rétention est difficilement en état de faire la preuve, d'une part, qu'il a formulé une demande tendant à l'exercice de ses droits et, d'autre part, qu'un refus a été opposé à cette demande », explique un communiqué de la Haute Juridiction. Pour la première chambre civile, le juge d'appel n'aurait pas dû se limiter à constater que les étrangers n'établissaient pas avoir voulu exercer leurs droits ou ne pas avoir été placés en état de les faire valoir. Il lui revenait d'effectuer les vérifications qui lui incombent.

(Cass. civ. 1re, 31 janvier 2006, pourvois n° H 04-50.093, N 04-50.121 et V 04-50.128)

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