L'ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a instauré, pour les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux familles, un droit d'option (1) entre, d'un côté, le régime de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et, de l'autre, sous réserve qu'ils remplissent la condition d'activité exclusive, la procédure d'agrément des services aux personnes remise à plat par la loi du 26 juillet 2005 (2). La direction générale de l'action sociale explicite les modalités de mise en œuvre de cette option.
Elle souligne que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de ces services d'aide à domicile, qui s'adressent à des publics vulnérables et qui sont donc soumis à un agrément « qualité » (3) - par opposition à l'agrément simple -, est équivalente à celle requise dans le cadre du dispositif d'autorisation des services sociaux et médico-sociaux. C'est pourquoi « les demandeurs de l'agrément "qualité" disposent désormais d'un droit d'option entre le régime de l'autorisation et celui de l'agrément ».
Après avoir rappelé et précisé les critères de l'agrément - simple et qualité -et de l'autorisation, la circulaire explicite les domaines de recoupement entre le champ de l'agrément qualité prévu par le code du travail et celui de l'autorisation établie par le code de l'action sociale et des familles.
Certains services relèvent des deux dispositifs. Il s'agit des services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui répondent à la condition d'activité exclusive et qui sont gérés par des associations ou des entreprises. Sont également concernés les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile gérés par des établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées. Certains services relèvent, en revanche, uniquement du régime de l'autorisation. Sont concernés les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles ou aux personnes âgées ou handicapées dès lors, soit qu'ils sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ou des collectivités territoriales, soit qu'ils ne répondent pas à la condition d'activité exclusive requise par le code du travail. Il en est de même pour les services prestataires comportant des actes de soins réalisés sur prescription médicale : services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, services d'éducation spéciale et de soutien à domicile, services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et services d'accompagnement à la vie sociale.
Enfin, relèvent uniquement du champ de l'agrément « qualité » :les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant sur le mode mandataire ou de l'intérim ;les services agissant auprès des familles, dans le cadre d'une prestation d'aide à domicile délivrée au titre de l'action sociale facultative d'un organisme chargé de la gestion des régimes de sécurité sociale (notamment la caisse nationale d'allocations familiales) ; et les services de garde à domicile des enfants de moins de trois ans, intervenant en tant que mandataire, intérim ou prestataire.
Pour finir, la circulaire expose le cas particulier des CCAS et des CIAS, qui ont été dispensés par la loi du 26 juillet 2005 de l'autorisation uniquement pour leurs activités concernant les tâches ménagères, familiales ou l'entretien du cadre de vie, et qui doivent être agréés au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans.
Outre le droit d'option ouvert aux services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile, la réglementation prévoit que l'autorisation accordée à ces services vaut agrément lorsque la condition d'activité exclusive est satisfaite. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation devra faire figurer la mention suivante : « la condition d'activité exclusive est satisfaite ». Corrélativement, le retrait d'autorisation par le président du conseil général vaut retrait de l'agrément. Dès lors, ces retraits « doivent impérativement être signalés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) par le président du conseil général ».
Par ailleurs, un dispositif de transmission des informations entre la DDTEFP, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les services des conseils généraux et le délégué territorial de l'Agence nationale des services à la personne doit être mis en place dans chaque département. L'objectif est que chacun de ces intervenants dispose d'une liste actualisée des services agréés (incluant les services dont l'autorisation vaut agrément) et soit informé « sans délai » de tout nouvel agrément et retrait d'agrément, de toute nouvelle autorisation valant agrément et de tout retrait d'autorisation.
Enfn, la circulaire précise que le cahier des charges relatif à l'agrément qualité (4) est opposable à tous les organismes qui sollicitent ce dernier, quel que soit leur mode d'intervention (prestataire, mandataire ou intérimaire). Il constitue en outre, pour les services instructeurs et les promoteurs de services d'aide et d'accompagnement à domicile, une référence dans le cadre de la procédure d'autorisation. Ce, pour apprécier le respect par le projet des normes techniques et de fonctionnement ainsi que pour évaluer l'activité de ces services. A l'inverse, la circulaire souligne que certains critères d'instruction des demandes d'autorisation ne sont pas opposables aux demandes d'agrément : tel est le cas de l'adéquation du projet aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale ou des critères liés au coût de fonctionnement du service.
Les tarifs des services prestataires ayant opté pour l'agrément sont fixés librement dans le cadre d'un contrat conclu entre l'organisme gestionnaire et le bénéficiaire. Ces prix varient dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté, compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. En revanche, les services autorisés sont tarifés par l'autorité qui délivre l'autorisation. La circulaire rappelle en outre que la convention relative à l'autorisation, à l'habilitation et à la tarification des services d'aide à domicile non médicalisés- qui depuis l'ordonnance du 1er décembre 2005 (5) peut être signée entre le président du conseil général et un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale relève de la liberté contractuelle des partenaires signataires et de la libre administration des départements.
S'agissant des procédures de contrôle, qui relèvent du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code du commerce et du code de la consommation, une circulaire est annoncée. Par ailleurs, les conditions et les délais dans lesquels les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'évaluation seront applicables aux services prestataires ayant opté pour l'agrément seront fixées par décret.
A noter, pour finir, qu'une annexe à la circulaire récapitule les différents régimes applicables en fonction de l'activité exercée.
(1) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.
(2) Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05.
(3) L'agrément qualité concerne la garde d'enfants de moins de trois ans, l'assistance aux personnes handicapées, ainsi que l'assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux « autres personnes » qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Sur les notions d'agrément qualité et d'agrément simple, voir ASH n° 2439 du 20-01-06.
(4) Voir ASH n° 2434 du 16-12-05.
(5) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.