Si le droit à la prestation de compensation n'est pas soumis en tant que tel à des conditions de ressources - à l'inverse, par exemple, de l'allocation compensatrice pour tierce personne -, la loi du 11 février 2005 prévoit que son montant sera fonction de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire (CASF, art. L. 245-6 nouveau). La variable « ressources » intervient donc au niveau du montant de la prestation de compensation versée.
Ces tarifs et taux de prise en charge, ainsi que le montant maximal de chaque élément de la prestation pouvant être pris en charge, ont été fixés par plusieurs arrêtés du 28 décembre 2005 et du 2 janvier 2006.
Un arrêté doit encore déterminer les modalités de revalorisation de ces tarifs (CASF, art. R.245-38 nouveau).
La prestation de compensation n'a pas vocation à faire table rase de toutes les prestations versées jusque-là aux personnes handicapées. C'est pourquoi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit, pour apprécier les charges du demandeur, tenir compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges (CASF, art. R. 245-40 nouveau).
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit donc les tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale (CASF, art. R. 245-40 nouveau).
En tout état de cause, les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée (CASF, art. R. 245-42 nouveau).
Les montants de l'aide humaine sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés et variables selon le statut de l'aidant (CASF, art. R. 245-42 nouveau et arrêtés du 28 décembre 2005 et du 2 janvier 2006). Un montant mensuel maximal a également été fixé par arrêté (CASF, art. R. 245-39 nouveau et arrêté du 28 décembre 2005).
Les tarifs de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation varient en fonction des modalités de recours à cette aide. Rappelons, en effet, que ce volet peut servir (CASF, art. L.245-12 nouveau) :
à rémunérer directement, selon le choix de la personne handicapée, un ou plusieurs salariés, dont un membre de la famille sous certaines conditions ;
ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail ;
ou à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée.
Les tarifs détaillés ci-dessous ont été donnés aux ASH par la direction générale de l'action sociale.
En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 11,02 € par heure. Il correspond à 130 %du salaire horaire brut sans ancienneté d'une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (8,48 € par heure).
Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire pour s'établir à 12,13 € par heure.
En cas de recours à des services prestataires, le tarif est égal à 13,92 € par heure. Il est en effet équivalent à 145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins de un an d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations (9,60 € par heure).
En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à :
3,10 € par heure, c'est-à-dire à 50 % du SMIC horaire net pour les personnels de maison et les aides à domicile (6,19 € net par heure) ;
4,64 € par heure, soit 75 % de ce même SMIC horaire net, lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
En tout état de cause, le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 798 € par mois, ce qui équivaut à 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux (6,19 €* 35 * [52 semaines divide 12 mois] *85 %).
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, plusieurs éléments sont pris en compte : la fréquence quotidienne des interventions, la nature de l'aide et les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps d'aide, soit en facilitant, soit au contraire en rendant plus difficile la réalisation des activités pour lesquelles l'aide humaine est nécessaire.
L'équipe pluridisciplinaire doit donc élaborer le plan personnalisé de compensation de l'intéressé en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, y compris sur les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.
Le temps d'aide est en principe quantifié sur une base quotidienne. Ce temps d'aide quotidien est déterminé au moyen du référentiel codifié en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF, art. R. 245-41 nouveau). Lequel fixe des temps plafonds en fonction des besoins de la personne handicapée (actes essentiels, surveillance régulière, prise en charge de frais supplémentaires...) (1). Rappelons toutefois que, dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de surveillance au-delà des temps plafonds (CASF, annexe 2-5).
Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne, ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, un calcul est effectué pour ramener ce temps à une moyenne quotidienne.
Le temps d'aide humaine annuel est ensuite calculé en multipliant par 365 le temps d'aide quotidien (CASF, art. R.245-41 nouveau).
Quant au montant mensuel attribué, il est obtenu en multipliant le temps d'aide annuel par le tarif applicable, qui est variable en fonction du statut de l'aidant. Le tout est divisé par 12 et ne peut excéder le mensuel maximal attribuable (voir ci-dessous) (CASF, art. R. 245-41 nouveau).
En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aide humaine ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation qui prend effet à compter du mois où cette modification est intervenue (CASF, art. R. 245-63 nouveau).
Un montant maximal attribuable est prévu. Il est calculé en multipliant le tarif horaire le plus élevé de cet élément par la durée quotidienne maximale fixée par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Le tout est multiplié par 365 et divisé par 12.
Les tarifs des aides techniques ont été fixés par un arrêté du 28 décembre 2005. Ce dernier distingue, d'un côté, les aides techniques qui relèvent de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la sécurité sociale, fixée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et, de l'autre, celles qui ne figurent pas sur cette liste.
Ces aides techniques englobent, par exemple, des dispositifs médicaux de maintien à domicile ou d'aide à la vie pour les malades et les personnes handicapées, des appareils correcteurs de surdité, les véhicules pour personnes handicapées physiques, des aides aux soins et à la protection personnels...
Un tableau, en annexe à ce dossier , présente de façon simplifiée les différents tarifs applicables à ces aides, qui se déclinent parfois en produits identifiés nominativement. Seuls ces derniers sont alors pris en charge. Ils ne figurent toutefois pas de manière précise dans le tableau présenté, seul le tarif global de la catégorie étant dans ce cas spécifié (2).
Le montant total attribuable est égal à 3 960 € pour toute période de 3 ans.
Toutefois, lorsqu'une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés à au moins 3 000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
Différents tarifs sont fixés par un arrêté du 28 décembre 2005 et varient selon qu'il s'agit de l'aménagement du logement, d'un déménagement, de l'aménagement du véhicule ou de la prise en charge des frais de transport.
Pour les aménagements du logement ou du véhicule, les tarifs évoluent suivant que les tranches de travaux se situent :
entre 0 et 1 500 €: 100 % du tarif ;
au-delà de 1 500 €:
- 50 % du tarif, dans le premier cas, dans la limite maximale d'attribution de l'aide fixée à 10 000 €;
- 75 % du tarif, dans le second cas, dans la limite maximale d'attribution de l'aide qui s'établit à 5 000 € (voir ci-dessous).
Pour un déménagement, le tarif est de 3 000 €.
Pour les surcoûts liés au transport, le tarif équivaut à 75 % des surcoûts dans la limite du montant maximal attribuable qui est fixé à 5 000 € (voir ci-dessous).
Un montant total attribuable est fixé à :
10 000 € pour l'aménagement du logement pour toute période de 10 ans ;
5 000 € pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 5 ans.
L'élément « aides exceptionnelles ou spécifiques » prend en compte, par exemple, des réparations d'audioprothèses, de fauteuils roulants ou de lits médicaux. Un tableau annexé à ce dossier présente les différents tarifs applicables qui ont été fixés par un arrêté du 28 décembre 2005 .
Quant au montant total attribuable, il est égal à :
100 € par mois pour les charges spécifiques ;
1 800 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de 3 ans.
Pour l'élément « aide animalière », le montant maximal attribuable est égal à 3 000 € pour toute période de 5 ans et un tarif forfaitaire égal à 1/60 de ce montant maximal est fixé en cas de versement mensuel, soit 50 € par mois. Relevons que l'aide animalière est attribuée pour une durée maximale de 5 ans (voir prochain dossier).
La prestation de compensation à domicile n'est pas assujettie à une condition de ressources. Toutefois, des taux de prise en charge ont été fixés, qui sont fonction des ressources des intéressés. Ces taux valent quels que soient les éléments de la prestation de compensation demandés. Des règles d'appréciation des ressources sont donc prévues.
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande ( CASF, art. R. 245-45 nouveau ).
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au titre de l'élément « aménagement du logement ou du véhicule », les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge (CASF, art. R. 245-45 nouveau).
Certaines ressources ne sont toutefois pas prises en compte.
Ainsi, sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge (CASF, art. L.245-6 et R. 245-47 et R. 247-48 nouveaux) :
les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
les revenus de remplacement suivants :
- avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel,
- allocations versées aux travailleurs privés d'emploi (assurance chômage, allocation d'insertion (3), allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite),
- allocations de cessation anticipée d'activité en faveur des victimes de l'amiante,
- indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladies professionnelles versées par la sécurité sociale,
- prestation compensatoire attribuée en cas de divorce ;
- pension alimentaire octroyée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont les parents se séparent,
- bourses d'étudiant ;
les revenus d'activité :
- du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité,
- de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective,
- des parents de l'intéressé même lorsque ce dernier est domicilié chez eux ;
les rentes viagères lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même, ou en sa faveur par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;
les prestations sociales à objet spécialisé suivantes :
- prestations familiales et prestations assimilées,
- allocations aux personnes âgées (allocation aux vieux travailleurs salariés, non salariés, allocation aux mères de famille, allocation de solidarité aux personnes âgées...),
- allocation aux adultes handicapés,
- allocation de logement et aide personnalisée au logement,
- revenu minimum d'insertion,
- prime de déménagement,
- rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
- prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.
En fonction du calcul des ressources des intéressés, le président du conseil général applique un taux de prise en charge qui a été fixé par arrêté (CASF, art. R. 245-46 nouveau, arrêté du 28 décembre 2005).
Ainsi, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à :
100 % des tarifs et montants évoqués dans cette partie du dossier si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 23 571,66 € par an (deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne) ;
80 % des tarifs et montants évoqués dans cette partie du dossier si les ressources de la personne handicapée sont supérieures à 23 571,66 € par an.
Le bénéficiaire de la prestation de compensation peut toutefois demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour apprécier ses revenus cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande ( CASF, art. R. 245-49 nouveau ).
En tout état de cause, les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation ne pourront, dans la limite de ces tarifs et de ces montants, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions qui doivent toutefois encore être définies par décret (CASF, art. L.146-5 nouveau).
En outre, la loi du 11 février 2005 prévoit que chaque maison départementale des personnes handicapées devra gérer un fonds départemental de compensation du handicap, chargé d'accorder des aides financières, dont le but est de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation. Un décret est encore attendu sur ce point.
À SUIVRE...
Dans notre numéro 2439 du 20 janvier 2006
I - Les bénéficiaires de la prestation
II - Les aides couvertes par la prestation
Dans ce numéro :
III - Le montant de la prestation
A - Les règles générales de détermination du montant
B - Le montant de l'aide humaine
C - Le montant des aides techniques
D - Le montant des aides à l'aménagement du domicile ou du véhicule
E - Le montant des aides exceptionnelles
F - Le montant des aides animalières
G - Les taux de prise en charge
ANNEXES
Dans un prochain numéro :
IV - L'attribution de la prestation
V - Le versement de la prestation
VI - Le régime de la prestation
La loi du 11 février 2005 met en place une nouvelle exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en faveur des bénéficiaires du volet « aides humaines » de la prestation de compensation employant une aide à domicile, sur le modèle de l'exonération qui existe pour les titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-AES) (CSS, art. L. 241-10 modifié) . Pour ouvrir droit à cette exonération, l'aide à domicile doit être employée effectivement au service personnel de la personne handicapée, à son domicile ou chez des membres de sa famille. La demande d'exonération doit être présentée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations .
LES AIDES SPÉCIFIQUES
LES AIDES EXCEPTIONNELLES
(1) Voir ASH n° 2439 du 20-01-06.
(2) Pour une présentation détaillée de ces tarifs, voir arrêté du 28 décembre 2005, J.O. du 30-12-05, disponible sur
(3) Réformée et rebaptisée « allocation temporaire d'attente » par la loi de finances pour 2006, voir ASH n° 2436 du 30-12-05.