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Le droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux

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Le ministère de l'Intérieur présente, dans une volumineuse circulaire, les spécificités des régimes applicables aux ressortissants des Etats liés à la France par des conventions bilatérales relatives à la circulation et au séjour. Elle vise, en l'occurrence, les ressortissants de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et des Etats d'Afrique francophone subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo).

L'existence d'accords liant la France à ces pays fait en effet obstacle, à des degrés divers, à l'application à ces étrangers de l'ensemble des dispositions de la législation française en matière d'admission au séjour. Cette application varie en fait en fonction de la précision de chacun des textes.

La législation nationale est ainsi en vigueur, pour ce qui est des accords liant la France au Maroc et aux Etats d'Afrique francophone subsaharienne, pour tous les points non traités dans ces accords, sous réserve qu'elle ne soit pas en contradiction avec les stipulations de ces accords.

Cette règle du « renvoi à la législation nationale pour tous les points non traités par l'accord » s'applique de la même façon aux ressortissants tunisiens, à une variante près. Elle ne vaut en effet que pour les titres de droit commun dont la nature et/ou la mention diffèrent de celles des titres prévus par l'accord. Autrement dit, « dès lors qu'un titre de séjour, le cas échéant avec sa mention précise, est visé par l'accord franco-tunisien, seuls les cas de délivrance de ce titre prévus par l'accord s'appliquent [à ces étrangers], sans possibilité de les faire bénéficier par ailleurs des autres cas de délivrance de ce titre qui figurent éventuellement dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». Ainsi la carte de séjour portant la mention « retraité » peut-elle être délivrée aux ressortissants tunisiens qui remplissent les conditions requises par la législation française, car aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ne porte sur un titre de cette nature.

Enfin, s'agissant des ressortissants algériens, la circulaire précise que les dispositions françaises législatives et réglementaires de procédure leur sont applicables - sauf stipulations incompatibles de l'accord franco-algérien - lorsque les conditions de délivrance d'un titre de séjour sont « de portée équivalente » à celles prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le ministère détaille, au-delà, les conditions de délivrance aux étrangers relevant de régimes spéciaux de la carte de séjour temporaire (et du certificat de résidence algérien valable un an), ainsi que de la carte de résident (et du certificat de résidence algérien valable dix ans). Il donne également un coup de projecteur, d'une part, sur la carte de séjour et le certificat de résidence algérien valables dix ans et portant la mention « retraité » et, d'autre part, sur la procédure de regroupement familial.

(Circulaire NOR/INT/D/05/00094/C du 27 octobre 2005, à paraître au B.O.M.I.)

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