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Un nouveau suivi législatif sur les prestations familiales

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La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) diffuse à son réseau un nouveau « suivi législatif » sur les conditions générales d'ouverture de droit aux prestations familiales. Elle y apporte notamment des précisions sur la notion d'enfant à charge, les modalités de désignation de l'allocataire et la situation des allocataires étrangers.

La notion d' « enfant à charge »

La circulaire rappelle tout d'abord que, pour ouvrir droit aux prestations familiales, il n'est pas exigé de lien juridique de parenté ou d'alliance entre la personne qui assume la charge d'un enfant et celui-ci. Peuvent donc être concernés à ce titre les enfants parrainés.

Viennent également s'ajouter à la liste des enfants considérés comme étant à charge , les enfants qui créent une nouvelle cellule familiale au domicile des parents de l'un ou de l'autre (mariage, concubinage ou PACS), quel que soit le montant des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), qui, lui, reste à la charge de sa propre famille. Il en est de même des enfants incarcérés en régime de semi-liberté ou porteurs du bracelet électronique (1). A contrario, ne sont pas considérés comme étant à la charge de leur famille les enfants incarcérés, « sauf si la famille (ou l'administration pénitentiaire) apporte la preuve qu'elle continue d'assumer la charge effective et financière (parloir, cours par correspondance, colis, courriers...)  », précise la CNAF. En outre, les enfants soumis à l'obligation scolaire (2) ne sont pas non plus considérés comme à charge lorsqu'ils ne sont pas scolarisés - c'est-à-dire non inscrits dans un établissement scolaire. Exceptions : les enfants malades pouvant prouver, sur présentation d'un certificat médical, qu'ils ne peuvent fréquenter régulièrement un établissement et ceux instruits dans leur famille présentant une attestation de l'Education nationale.

A noter que la condition de charge n'est plus remplie lorsque l'enfant a lui-même la qualité d'allocataire dès l'ouverture du droit à une prestation familiale, à l'allocation de logement sociale, à l'aide personnalisée au logement ou à l'allocation aux adultes handicapés.

Enfin, s'agissant des enfants « non salariés », ils doivent attester sur l'honneur que leur activité ne leur procure pas un revenu mensuel supérieur à 55 % du SMIC calculé sur la base de 169 heures. Si la moyenne mensuelle de revenu est supérieure à ce montant, les prestations familiales ne seront pas dues pour les mois considérés.

La détermination de l'allocataire

La désignation de l'allocataire peut être effectuée à tout moment et ne peut être modifiée qu'à l'issue d'une année, sauf en cas de changement dans la situation familiale. A défaut de désignation, rappelle la CNAF, l'allocataire est l'épouse, la concubine ou la partenaire liée par un PACS. Toutefois, lorsque la personne désignée ne remplit pas les conditions (absence de titre de séjour, incarcération...), la qualité d'allocataire est « automatiquement reportée sur l'autre membre du couple », ajoute la caisse. Si ce dernier ne remplit pas les conditions de séjour, le couple ne pourra alors pas bénéficier de prestations familiales.

En cas de séparation, de divorce ou de cessation de vie commune, l'allocataire est la personne au foyer de laquelle vit l'enfant si l'un et l'autre assument la charge effective et permanente de l'enfant. Mais, en cas de garde alternée, prévient la CNAF, « il appartient aux parents de désigner celui qui sera allocataire ». A défaut d'accord, il convient de retenir comme allocataire, la personne désignée par jugement comme destinataire des prestations. En l'absence d'un tel document, une médiation pourra être organisée et, si celle-ci ne peut avoir lieu, elle laissera place à la commission de recours amiable. Dans l'intervalle, les prestations seront versées au demandeur initial.

A noter enfin que si, par principe, l'incarcération est incompatible avec la qualité d'allocataire, le régime de semi-liberté ou le port du bracelet électronique, eux, n'y font pas obstacle.

Les allocataires étrangers

Les prestations familiales sont par principe attribuées aux personnes justifiant d'au moins un enfant à charge et résidant en France, quelle soit leur nationalité. Toutefois, les étrangers originaires de pays hors de l'Espace économique européen (3) et de la Suisse doivent justifier d'un titre de séjour. Le droit aux prestations familiales est ainsi ouvert à compter du mois suivant celui de la date de validité du titre de séjour jusqu'au mois précédant sa date de fin de validité (4). S'agissant des allocataires étrangers de moins de 18 ans, ils sont dispensés jusqu'au mois précédant leur 18e anniversaire de la production d'un titre de séjour, s'ils justifient avoir perçu des prestations familiales en tant qu'enfant à charge sur le territoire français. A défaut de pouvoir le certifier, le droit peut être ouvert sur présentation d'un certificat de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), délivré dans le cadre du regroupement familial. Sur ce point, la caisse nationale des allocation familiales admet que lorsque le demandeur ne peut fournir ce certificat, « le droit aux prestations peut être ouvert, après avis favorable de la commission de recours amiable, sur présentation d'un document de circulation pour enfant mineur » (5). Et ajoute que « ce document vaut pièce d'état civil ». Elle se conforme ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation qui en a également posé le principe (6).

A noter enfin que les caisses d'allocations familiales n'ont pas à exiger que le titre de séjour soit renouvelé pour les étrangers incarcérés ou internés, à condition que la limite de validité du titre se situe pendant l'incarcération ou l'internement.

(Circulaire CNAF n° 2005-023 du 7 décembre 2005)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2363 du 11-06-05.

(2)  Les enfants qui atteignent l'âge de 16 ans au cours du quatrième trimestre civil sont dégagés de l'obligation scolaire dès la rentrée.

(3)  C'est-à-dire les 25 membres de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

(4)  Toutefois, si cette date se situe le dernier jour du mois, le dernier mois payé sera alors le mois de fin de validité du titre de séjour.

(5)  Cette disposition n'est pas intégrée dans le « suivi législatif » du fait de l'absence de textes légaux.

(6)  Voir ASH n° 2347 du 20-02-04.

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