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Précisions sur l'allocation forfaitaire versée à certains anciens titulaires d'un contrat « nouvelles embauches »

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Les modalités de l'allocation forfaitaire versée, sous certaines conditions, aux anciens titulaires d'un contrat « nouvelles embauches » (CNE) (1) sont explicitées par l'Unedic dans une note technique. Tour d'horizon des principales précisions apportées par ce texte.

Les bénéficiaires de l'allocation

Pour mémoire, sont éligibles à cette allocation forfaitaire de 16,40 € par jour (valeur au 2 août 2005), versée pendant un mois (31 jours) par l'Assedic, les salariés involontairement privés d'emploi justifiant d'une période d'emploi continue de quatre mois (122 jours) en CNE et qui :

  n'ont pu être admis à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), faute de remplir la condition minimale d'affiliation nécessaire pour en bénéficier - avoir travaillé six mois au cours des 22 mois précédant la fin du contrat de travail ;

 ou qui ne peuvent prétendre au versement d'un reliquat de droits à l'ARE.

Les intéressés doivent par ailleurs remplir les conditions générales d'attribution de toute allocation de chômage, à savoir : être inscrits comme demandeur d'emploi ; accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi ; ne pas avoir atteint l'âge pour percevoir un pension de vieillesse à taux plein ; être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.

La condition de chômage involontaire est vérifiée à l'aune des mentions portées sur l'attestation d'employeur, ce document comportant dorénavant deux nouvelles rubriques : rupture d'un CNE à l'initiative de l'employeur et rupture d'un CNE à l'initiative du salarié (la démission du salarié est considérée comme légitime dans les mêmes conditions que celles prévues pour obtenir l'ARE).

Le paiement de l'allocation

Le point de départ de l'indemnisation est fixé au jour à partir duquel l'ensemble de ces conditions sont remplies et, au plus tôt, au lendemain de la fin du contrat « nouvelles embauches ». Il n'est appliqué « ni carence ni différé d'indemnisation », insiste l'Unedic, qui précise par ailleurs que la demande en paiement de l'allocation doit intervenir dans les six mois (182 jours) à compter de l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi ou, si celle-ci est plus tardive, à compter de la fin du CNE prise en considération pour l'ouverture des droits.

L'Unedic rappelle, en outre, que l'allocation forfaitaire, payée mensuellement à terme échu et financée par le fonds de solidarité, ne peut se cumuler avec l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation d'insertion (AI) (2) ou l'allocation équivalent retraite (AER). Les droits éventuels à l'une de ces allocations sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Mais le travailleur privé d'emploi peut renoncer à cette dernière allocation au profit de l'ASS ou de l'AER si elle lui est plus favorable (3). L'ASS ou l'AER lui est alors versée immédiatement et le droit à l'allocation forfaitaire s'éteint définitivement.

Le service de l'allocation doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé : retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger ;bénéficie des allocations chômage ; est pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèce (indemnité journalière)  ; fait l'objet d'une décision de suppression du revenu de remplacement ; cesse de remplir la condition d'âge ; est admis au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation ou au complément de libre choix d'activité versé au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant ; perçoit l'allocation de présence parentale, destinée à permettre aux parents d'enfants gravement malades (ou victimes d'un accident ou d'un handicap graves) de suspendre ou de réduire leur activité professionnelle pour rester auprès de leur enfant.

Le versement de l'allocation forfaitaire interrompu avant son terme peut toutefois reprendre si l'intéressé ne peut prétendre aux allocations du régime d'assurance chômage, bénéficie d'un reliquat de droit au titre de l'allocation forfaitaire et présente sa demande dans un délai de trois ans et un mois (soit 1 126 jours) suivant la date d'admission à l'allocation forfaitaire. Le demandeur d'emploi ne peut pas bénéficier d'une reprise du versement de l'allocation forfaitaire après une ouverture de droits à l'allocation de chômage, celle-ci ayant éteint définitivement le droit à l'allocation forfaitaire. Mais les périodes de travail ayant servi pour l'attribution de l'allocation forfaitaire peuvent être prises en compte ultérieurement pour ouvrir un droit à l'assurance chômage.

La protection sociale du salarié

Les titulaires de l'allocation forfaitaire conservent la qualité d'assuré et jouissent, par conséquent, du maintien de leurs droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès dont ils bénéficiaient antérieurement. A défaut, ils ont droit, pour eux et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Par ailleurs, les périodes indemnisées au titre de l'allocation forfaitaire donnent lieu à la validation de trimestres d'assurance vieillesse si l'intéressé peut justifier de sa qualité d'assuré du régime général antérieurement auxdites périodes, mais elles ne permettent pas l'acquisition de points de retraite complémentaire.

Le régime de l'allocation

Le régime juridique, social et fiscal de l'allocation forfaitaire est le même que celui de l'ARE : elle est donc cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (4). Cette allocation entre également dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et, le cas échéant, de la cotisation supplémentaire au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle. Mais en pratique, indique la note, « aucun prélèvement ne sera effectué du fait que le montant de l'allocation est inférieur au seuil d'exonération de ces contributions ».

(Directive Unedic n° 37-05 du 30 décembre 2005, disponible sur www.assedic.fr, service « Unijuridis » )
Notes

(1)  Voir ASH n° 2418 du 26-08-05.

(2)  Réformée et rebaptisée « allocation temporaire d'attente » par la loi de finances pour 2006 - voir ASH n° 2436 du 20-12-05.

(3)  Tel n'est pas le cas actuellement de l'ASS, son montant journalier s'établissant à 14,25 € au 1er janvier, et celui de l'AER, à la même date, à 30,77 €.

(4)  Voir ASH n° 2437 du 6-01-06.

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