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Définition du champ de l'action sociale pour les personnels de l'Etat

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Le 9 novembre dernier, Christian Jacob annonçait aux syndicats de fonctionnaires qu'un décret définirait plus précisément le champ de l'action sociale pour les personnels de l'Etat, jusqu'alors seulement évoqué par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de ces agents. Le ministre avait alors noté que l'action sociale se caractérisait « par son manque de définition claire et l'absence de cadre juridique précisant son périmètre ». Ce texte est paru au Journal officiel du 7 janvier.

Il vise à donner un cadre réglementaire à l'action sociale, collective et individuelle, en en rappelant tout d'abord les grands principes : «  améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, son octroi est conditionné à une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Sauf exception, celle-ci tient compte de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. L'action sociale est organisée par l'Etat employeur tant au niveau ministériel qu'interministériel, dans la limite des crédits prévus à cet effet, l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat y étant éligibles.

Conformément à la loi du 13 juillet 1983, les agents concernés participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de leurs représentants siégeant dans des organes consultatifs. Pour l'action sociale interministérielle, il s'agit du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat et de ses sections régionales. Leurs compétences respectives sont fixées, ce qui présente un intérêt certain pointé par Christian Jacob : « indiquer clairement ce qui relève de l'action sociale et ce qui correspond à des obligations de l'employeur ». La mise en œuvre de l'action sociale interministérielle au niveau déconcentré est par ailleurs précisée : elle est assurée par une plate-forme dédiée à cette activité dont la constitution relève de la compétence du préfet de région.

(Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, J.O. du 7-01-06)

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