Recevoir la newsletter

LA PRESTATION DE COMPENSATION À DOMICILE Le régime applicable au 1er janvier 2006

Article réservé aux abonnés

Mesure phare de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la prestation de compensation à domicile, nouvelle allocation bénéficiant aux personnes handicapées, peut entrer en vigueur au 1er janvier, après la parution des décrets et arrêtés précisant ses contours.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a défini le contenu du droit à compensation, posé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et celle sur les droits des malades et l'organisation du système de santé du 4 mars 2002 (1). Ce droit vise à répondre aux conséquences pour une personne de son handicap, quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 114-1-1 nouveau). Il joue, poursuit la loi, dans les différents domaines où ces conséquences peuvent apparaître (accueil de la petite enfance, scolarité, insertion professionnelle, aménagements du domicile ou du cadre de travail, développement ou aménagement de l'offre de services, développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissement spécialisé...).

La prestation de compensation constitue l'aspect individuel de ce droit à compensation, dont le champ est plus large et intègre une dimension collective. Avec cette nouvelle allocation, également instaurée par la loi du 11 février 2005, le législateur a voulu rompre avec le caractère partiel des allocations et des aides jusque-là accordées aux personnes handicapées. En effet, ces dernières ne compensaient le plus souvent qu'un type particulier de désavantage (le recours à une aide humaine, des frais professionnels supplémentaires ou encore les contraintes liées à un logement autonome) ou ne s'adressaient qu'à une catégorie de personnes handicapées (celles qui relèvent d'un régime d'invalidité de la sécurité sociale, par exemple). En outre, il leur était également reproché une insuffisante prise en charge des surcoûts liés au handicap ainsi que leur caractère forfaitaire, parfois déconnecté des besoins réels, notamment dans le cas de personnes lourdement handicapées.

Avec la prestation de compensation, une nouvelle logique de prise en charge individualisée de la personne handicapée est mise en place. Elle prend en compte les besoins et les aspirations de la personne handicapée dans son projet de vie. Ces besoins sont ensuite inscrits dans un plan personnalisé de compensation, après leur évaluation par une équipe pluridisciplinaire instaurée au sein d'une nouvelle institution : la maison départementale des personnes handicapées. L'attribution de la prestation est ensuite décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, organe de ces maisons départementales. Enfin, le dispositif de la prestation de compensation fait intervenir une nouvelle instance, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui doit apporter aux départements - auxquels est confié le versement de la prestation - un concours financier.

La parution récente au Journal officiel des décrets relatifs à la prestation de compensation, qui ont reçu le 23 novembre 2005 l'avis favorable, mais avec réserves, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, permet à ce nouveau dispositif d'entrer en vigueur au 1er janvier 2006. Restent toutefois attendus certains textes qui prévoient les conditions dans lesquelles les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire ne peuvent dépasser, dans la limite des tarifs et montants de la prestation, 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts, ou encore la création de fonds départementaux de compensation du handicap, destinés à accorder des aides financières aux personnes handicapées pour leur permettre de faire face à ces frais de compensation restant à leur charge.

Le dispositif présenté s'applique uniquement aux personnes handicapées à leur domicile. Un décret doit encore préciser, pour les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, les conditions d'attribution de la prestation de compensation ; le cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, indiquer la réduction qui peut lui être appliquée pendant l'hospitalisation, l'accompagnement ou l'hébergement ;et définir les modalités de sa suspension.

I - LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION

Plusieurs conditions d'ouverture du droit à la prestation de compensation sont posées.

A - Une résidence stable et régulière

Tout d'abord, la prestation de compensation est attribuée à toute personne handicapée résidant « de façon stable et régulière » en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (CASF, art. L. 245-1, I nouveau).

Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires (CASF, art. R. 245-1 nouveau) :

 soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas 3 mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de 3 mois, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En outre, en cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion. Toutefois, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule si le séjour dure moins de 6 mois ;

 soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié qu'il est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.

Par ailleurs, les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen (2), doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux (CASF, art. R. 245-1 nouveau).

Enfin, pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général (CASF, art. R. 245-2 nouveau).

B - Des conditions d'âge

Des barrières d'âge sont également posées, même si la loi du 11 février 2005 envisage de les supprimer à court terme.

1 - UN AGE MINIMUM

a - 20 ans en principe

Selon l'article L. 245-1, I du code de l'action sociale et des familles, les intéressés doivent en principe avoir dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (3), soit 20 ans en principe. Toutefois, les jeunes handicapés pourront également bénéficier de la prestation de compensation dès 16 ans s'ils ne remplissent plus les conditions pour ouvrir droit aux prestations familiales.

b - Le cas des personnes ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Par exception à la condition d'âge, les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'aménagement du logement et du véhicule du fait du handicap de leur enfant - qui par principe a moins de 20 ans -, peuvent également prétendre au bénéfice du volet « aménagement du logement et du véhicule et surcoûts résultant du transport » de la prestation de compensation dès lors que leur enfant répond aux critères de handicap posés pour bénéficier de cette prestation (CASF, art. L.245-1, III et D. 245-13 nouveaux). La demande en est faite par les personnes qui ont la charge de l'enfant. Si les parents sont séparés, la prestation de compensation peut prendre en charge l'aménagement du logement ou du véhicule du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, à condition qu'il ait établi au préalable avec l'autre parent un compromis en ce sens (CASF, art. D. 245-13 nouveau) .

En tout état de cause, la demande portant sur l'attribution de cet élément de la prestation de compensation doit être déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Dans le cas où elle n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette dernière doit être déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (CASF, art. R. 541-9 nouveau).

Toutefois, si le demandeur fait cette demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé simultanément avec celle relative à l'élément « aménagement du logement et du véhicule » de la prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule, ainsi que les surcoûts éventuels de transports seront pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne pourront pas l'être dans le cadre de l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (CASF, art. R. 541-10 nouveau). Autrement dit, il peut y avoir cumul entre l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et cet élément de la prestation de compensation, mais non entre un complément de l'allocation de base et ce même élément, les frais encourus par la personne handicapée ne pouvant être pris en charge à deux titres.

Dans la même logique, lorsque l'intéressé bénéficie, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement la révision de la décision d'allocation de base et de son complément (CASF, art. R. 541-10 nouveau).

2 - UNE LIMITE D'AGE MAXIMUM

a - Le cas général

Une limite d'âge maximum est en outre fixée par décret à 60 ans (CASF, art. L. 245-1, I et D. 245-3 nouveaux).

b - Les exceptions

Toutefois, les personnes de plus de 60 ans peuvent également prétendre au bénéfice de la prestation de compensation dans deux cas de figure (CASF, art. L. 245-1, II nouveau) :

 lorsque leur handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères d'attribution de la prestation de compensation, sous réserve de la solliciter avant 65 ans ( CASF, art. D. 245-3 nouveau ) ;

 lorsqu'elles exercent une activité professionnelle au-delà de 60 ans et que leur handicap répond aux critères d'attribution de la prestation de compensation.

En outre, tout bénéficiaire de la prestation de compensation avant 60 ans peut opter, lorsqu'il atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie s'il en remplit les conditions d'octroi (CASF, art. L. 245-9 nouveau). Si, à 60 ans, l'intéressé n'exprime aucun choix, il est supposé vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

Enfin, cette limite d'âge de 60 ans ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels optant pour le bénéfice de la prestation de compensation (CASF, art. D. 245-3 nouveau). Pour mémoire, la prestation de compensation a vocation à remplacer l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de même que l'allocation compensatrice pour frais professionnels. En vertu de l'article 95, I de la loi du 11 février 2005, les bénéficiaires de l'allocation compensatrice, dans sa rédaction antérieure à la loi, en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution et ne peuvent cumuler prestation de compensation et allocation compensatrice. A côté de ce principe, la loi du 11 février 2005 instaure un droit d'option :les intéressés peuvent choisir de bénéficier de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. S'ils ne s'expriment pas, ils sont présumés vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

3 - LA PROGRAMMATION DE LA SUPPRESSION DES BARRIERES D'AGE

L'article 13 de la loi du 11 février 2005 prévoit que, dans les 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit d'ici au 13 février 2008, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés.

De plus, dans un délai maximum de 5 ans (soit d'ici à 2010), les dispositions de la loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge pour la compensation du handicap et la prise en charge des frais d'hébergement dans les établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées (art. 13 de la loi du 11 février 2005).

C - Un handicap répondant à certains critères

Outre les conditions d'âge et de résidence, le handicap doit répondre à des critères définis par le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 et explicités par un référentiel inclus dans ce décret et codifié en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Doivent notamment être prises en compte la nature et l'importance des besoins de compensation de l'intéressé « au regard de son projet de vie » (CASF, art. L. 245-1, I nouveau).

A ainsi droit à la prestation de compensation au titre de chacun de ses éléments (aides humaines, techniques, animalières...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités (CASF, art. D. 245-4 nouveau).

1 - UNE DIFFICULTÉ ABSOLUE OU GRAVE...

Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la difficulté est qualifiée d' « absolue » lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Elle est grave « lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ».

En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

En outre, la détermination du niveau de difficulté doit se faire en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé, explique l'annexe 2-5. Pour ce faire, la capacité fonctionnelle de la personne sera analysée. Elle sera établie sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.

L'appréciation du niveau de difficulté doit également prendre en compte les symptômes pouvant aggraver les difficultés (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), dès lors qu'ils évoluent sur le long terme.

2 - ... POUR LA RÉALISATION DE CERTAINES ACTIVITÉS

L'intéressé doit avoir une difficulté absolue à réaliser une activité ou une difficulté grave à réaliser au moins deux activités dont la liste est fixée par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Ces activités sont réparties en quatre domaines : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Dans le domaine de la mobilité, les activités concernées sont les suivantes : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur)  ; avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.

En matière d'entretien personnel, les activités visées sont ainsi définies : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller et prendre ses repas.

En ce qui concerne la communication, le fait de parler, d'entendre (percevoir les sons et comprendre), de voir (distinguer et identifier) et d'utiliser des appareils et techniques de communication est pris en compte.

Dernier domaine : les « tâches et exigences générales, relations avec autrui » couvrent la possibilité de s'orienter dans le temps, dans l'espace, de gérer sa sécurité et de maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

II - LES AIDES COUVERTES PAR LA PRESTATION

Avec cette prestation de compensation, l'objectif est de prendre en considération différentes charges dans des conditions qui ont été définies par décret (CASF, art. L. 245-3 nouveau et décrets n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005).

Il s'agit des aides humaines, des aides techniques, des aides à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi que de la prise en compte de certains surcoûts résultant du transport, des aides spécifiques ou exceptionnelles ou des aides à l'attribution et à l'entretien d'animaux. Le champ de ces aides et leurs modalités d'attribution ont été précisés par une annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Celles-ci seront définies à partir du projet de vie de la personne.

A - Les aides humaines

Sont tout d'abord visés les besoins en aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (CASF, art. L. 245-3,1° nouveau). Elles constituent le noyau dur de la prestation de compensation.

Concrètement, ce volet « aides humaines » est ouvert à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires (CASF, art. L. 245-4 nouveau).

1 - LE CHAMP DES AIDES HUMAINES

a - Les actes essentiels

Les actes essentiels de l'existence recouvrent plusieurs dimensions : l'entretien personnel de la personne handicapée, ses déplacements et sa participation à la vie sociale.

C'est l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées qui identifie les besoins d'aide humaine dans ce cadre et quantifie les temps d'aide humaine nécessaires pour compenser le handicap.

Les actes essentiels à prendre en compte

L'annexe 2-5 fixe le contenu des actes essentiels à prendre en compte. Elle les associe à des temps quotidiens plafonds d'aide humaine qui peuvent évoluer en fonction de différents indicateurs.

L'entretien personnel

Il s'agit, en premier lieu, de l'entretien personnel, à savoir :

 la toilette, qui renvoie au fait de « se laver » et de « prendre soin de son corps ». Dans ce cadre, le temps d'aide humaine quotidien peut atteindre 70 minutes. Il inclut le temps pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (dont les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant) et d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale, le rasage, le coiffage...

  l'habillage, auquel correspondent les activités « s'habiller » (habillage et déshabillage et, le cas échéant, temps pour installer ou retirer une prothèse) et « s'habiller selon les circonstances ». Le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage est estimé à 40 minutes au maximum.

  l'alimentation, c'est-à-dire le fait de manger et de boire, mais aussi le temps d'aide à l'installation de la personne pour prendre le repas - y compris couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas -, équivaut à un temps quotidien pouvant aller jusqu'1 heure et 45 minutes. Des facteurs tels que l'existence de troubles de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important. Ce temps d'aide ne comprend toutefois pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.

  l'élimination comprend le fait d' « assurer la continence » et d' « aller aux toilettes » (se rendre dans un endroit approprié, s'asseoir et se relever des toilettes, ainsi que le temps nécessaire pour l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil). Ce temps quotidien peut atteindre 50 minutes mais il n'inclut pas les actes concernant l'élimination relevant d'actes infirmiers. Les déplacements

Autre aspect de ces actes essentiels : le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.

Les déplacements à l'extérieur exigés lors de démarches administratives ou autres liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.

En revanche, le temps de déplacement à l'extérieur pour d'autres motifs est pris en compte dans le cadre de la participation à la vie sociale.

La participation à la vie sociale

Cette notion renvoie aux besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative... Ce temps d'aide humaine peut atteindre 30 heures par mois et est attribué sous forme de crédit temps, capitalisable sur 12 mois.

Il exclut les besoins d'aide humaine pouvant être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères...

Les modalités de l'aide humaine

Dans le cadre de la prise en charge des actes essentiels de l'existence, l'aide humaine peut correspondre à une suppléance partielle lorsque la personne peut réaliser une partie de l'activité mais a besoin d'une aide pour l'effectuer en totalité ou complète si la personne ne peut l'exercer, l'aidant l'accomplissant alors entièrement.

Elle peut également consister en une aide à l'accomplissement des gestes nécessaires pour réaliser l'activité et/ou en un accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l'activité mais qu'elle ne peut la faire en raison de difficultés mentales, psychiques ou cognitives. L'aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l'inciter verbalement dans l'apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.

Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis

Les temps quotidiens d'aide humaine contenus dans l'annexe 2-5 sont des temps plafonds. Dans ces limites, des majorations des temps ordinaires peuvent néanmoins être envisagées dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont entravées par la présence à long terme de facteurs aggravants.

Ainsi, des symptômes (douleurs, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante...) ou certains troubles du comportement peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.

Par ailleurs, des facteurs environnementaux, tels un logement adapté ou non, ou le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.

La compensation et les autres modes de prise en charge financière

Si l'aide apportée, au titre de tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre - intervention d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un infirmier libéral pour la toilette, ou encore d'un service d'accompagnement à la vie sociale -, le temps d'aide correspondant sera décompté du temps d'aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation (CASF, art. D. 245-5 nouveau).

Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaine identifiés doit être mentionné dans le plan personnalisé de compensation de la personne handicapée, y compris les réponses qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.

b - La surveillance régulière

Par « surveillance », il faut entendre le fait de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité (CASF, annexe 2-5).

Pour être pris en compte au titre de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment.

Les personnes visées sont celles qui :

 soit s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs de leurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;

 soit nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants.

Les personnes atteintes d'une altération substantielle

Pour ces personnes, le besoin de surveillance s'apprécie en analysant les conséquences que leurs troubles sévères du comportement peuvent avoir en certaines circonstances (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, utiliser des appareils et techniques de communication, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).

Est prise également en considération, de façon complémentaire, la capacité des intéressés à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus ou à d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.

Ce besoin de surveillance peut, dès lors, aller de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement.

Dans le cadre de la prestation de compensation, l'appréciation de ce besoin tiendra compte des accompagnements apportés par ailleurs. En effet, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique ou peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou par un groupe d'entraide mutuelle pour celles présentant des troubles psychiques.

En tout état de cause, toutes les réponses apportées devront être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris lorsqu'elles ne relèvent pas d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Au titre de la prestation de compensation, le temps de surveillance attribué pourra atteindre 3 heures par jour.

Relevons que, si le handicap d'une personne requiert à la fois une surveillance régulière et des actes essentiels, un cumul des temps d'aide est possible, indique l'annexe 2-5. « Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels. »

Les personnes nécessitant une aide totale et des soins constants

La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin de cette aide pour les activités liées à l'entretien personnel.

La condition ayant trait à la présence et aux soins constants ou quasi constants est considérée comme réelle lorsque des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Ces soins et interventions sont notamment liés à la prévention d'escarres ou à l'accomplissement d'aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées par des personnes habilitées.

Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 12 heures par jour.

c - Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective

Dernier aspect des aides humaines : la prise en charge des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les démarches de recherche d'emploi effectuées par une personne inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé (CASF, art. R. 245-6 nouveau).

Les fonctions électives sont celles prévues par le code électoral et celles d'élu du Parlement européen. En outre, les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants d'associations ou d'organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives (CASF, art. R. 245-6 nouveau).

Dans ces cas, l'aide doit être directement apportée à la personne. Il peut s'agir d'aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d'aides techniques ou d'aménagements organisationnels n'ont pas pu être mises en place.

En revanche, l'aide exclut les besoins d'aide humaine pour l'accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l'aide pour les actes essentiels, quel que soit le lieu où cette aide est apportée. De même, elle ne prend pas en charge les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail (CASF, annexe 2-5, et art. R. 245-6 nouveau). Cette aide est attribuée en complément des autres aides apportées à ce titre, en particulier celles du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) ou celles du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mis en place par la loi du 11 février 2005 (4).

Le nombre maximum d'heures est fixé à 156 heures sur 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l'année en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.

2 - L'ACCES AUX AIDES HUMAINES

L'accès aux aides humaines est subordonné :

 à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un acte essentiel relevant de l'entretien personnel ou des déplacements ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux de ces actes ;

 ou, à défaut, à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour ces mêmes actes ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.

Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.

3 - LES MODES D'UTILISATION DE L'AIDE HUMAINE

Ce volet « aides humaines » peut être employé à rémunérer, selon le choix de la personne handicapée, directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille à certaines conditions, ou un service prestataire d'aide à domicile agréé au titre de l'article L.129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée (CASF, art. L. 245-12 nouveau).

a - La rémunération directe d'un ou de plusieurs salariés

Un membre de la famille

La loi du 11 février 2005 reconnaît la possibilité de rémunérer des membres de la famille, ce qui s'effectuait jusqu'ici sans base légale avec pour conséquence que ces derniers ne pouvaient se constituer des droits propres à la sécurité sociale (CASF, art. L. 245-12 nouveau). Les modalités de mise en œuvre de cette disposition ont été précisées par décret.

A noter que n'entre pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) le salaire perçu, au titre de la rémunération d'un membre de la famille, par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 821-4 modifié).

Les membres de la famille pouvant être rémunérés

La personne handicapée peut seulement salarier certains membres de la famille. Ceux-ci ne doivent pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite et doivent avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employés par la personne handicapée.

Sont toutefois, en principe, exclus de cette faculté (CASF, art. D. 245-8 nouveau) :

  le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité ;

  un obligé alimentaire du premier degré (c'est-à-dire les père et mère envers leurs enfants et réciproquement, les gendres et belles-filles vis-à-vis de leurs beaux-parents sauf en cas de décès de l'époux qui créait l'alliance et des enfants issus de leur union, les époux entre eux).

Par exception, la personne handicapée peut quand même utiliser les sommes reçues au titre de l'aide humaine pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité si son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants (CASF, art. D. 245-8 nouveau).

Le cas du membre de la famille rémunéré assurant la tutelle ou la curatelle de la personne handicapée

Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est également son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur, dont la mission est d'assister le tuteur ou de surveiller sa gestion, ou, à défaut, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit ensuite être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de celui-ci, par le juge des tutelles (CASF, art. D. 245-8 nouveau). Si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur, l'homologation du juge des tutelles est également requise (CASF, art. D. 245-8 nouveau).

Le recours à un service mandataire

Plus généralement, lorsqu'elle choisira de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée pourra désigner un organisme mandataire agréé en vertu de l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire d'une aide humaine. L'organisme agréé assurera alors, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ces aides à domicile. La personne handicapée restera l'employeur légal (CASF, art. L. 245-12 nouveau).

Rappelons que cet article L. 129-1 relatif à l'agrément des services à la personne a été récemment modifiée par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (voir ce numéro).

Les obligations de la personne handicapée

Lorsque la personne handicapée décide de rémunérer un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, elle doit déclarer un certain nombre d'éléments au président du conseil général. Il lui incombe d'indiquer l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel elle fait appel. Lorsque l'intéressé décide de recourir, comme mandataire de l'élément « aides humaines », à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare également au président du conseil général (CASF, art. D. 245-51 nouveau).

b - La rémunération d'un service prestataire

En application de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la personne handicapée peut décider de rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail.

Dans cette hypothèse, elle doit déclarer au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès d'elle ainsi que le montant des sommes qu'elle lui verse (CASF, art. D. 245-51 nouveau).

c - Le dédommagement d'un aidant familial

La personne handicapée peut enfin décider de dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec elle (CASF, art. L. 245-12 nouveau ). Est ainsi considéré comme un aidant familial (CASF, art. R. 245-7 nouveau ) :

 le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ;

 l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire (frère/sœur de la personne handicapée, nièce/neveu, petite nièce/petit neveu)  ;

 l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine et qui n'est pas salarié pour cette aide.

Dans ce cas, la personne handicapée doit déclarer au président du conseil général l'identité et le lien de parenté de cet aidant avec elle (CASF, art. D. 245-51 nouveau).

B - Les aides techniques

Les aides techniques entrent également dans le champ de la prestation de compensation (CASF, art. L. 245-3,2° nouveau).

1 - LA DÉFINITION DES AIDES TECHNIQUES

L'article D. 245-10 nouveau du code de l'action sociale et des familles définit les aides techniques comme « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel ».

A l'instar des aides humaines, les aides techniques sont appréciées à partir de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF, art. D. 245-11 nouveau). Un arrêté a également fixé la liste des aides techniques concernées en différenciant, d'un côté, celles relevant par ailleurs de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) et, de l'autre côté, celles n'y figurant pas. En effet, actuellement, certaines aides techniques sont financées par la sécurité sociale si elles sont inscrites sur cette LPPR. Dans le cadre de la prestation de compensation, si l'aide technique se trouve sur cette liste, seule la partie du coût de l'aide non remboursée par l'assurance maladie sera prise en compte par la prestation de compensation. En revanche, si l'aide ne fait pas partie de la LPPR mais figure sur la liste hors LPPR fixée par arrêté, la prestation de compensation prendra en charge l'ensemble du coût de l'aide.

Au-delà, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise que les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap ne relèvent pas des aides techniques mais des éléments « aides à l'aménagement du logement ou du véhicule » et « aides spécifiques ou exceptionnelles » de la prestation de compensation. De même, les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la LPPR mais autres que ceux mentionnés dans l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation, à l'exception de l'élément « aides humaines », ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

2 - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AIDES

Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation ont plusieurs finalités définies par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles :

 maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée pour une ou plusieurs activités ;

 assurer sa sécurité ;

 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui l'accompagnent.

L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant si cette aide est destinée à favoriser son intervention.

Son usage doit, de plus, être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.

Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, des aides techniques peuvent être préconisées pour maintenir l'autonomie dans l'accomplissement des actes essentiels de l'existence, après avis d'un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare. Ce, même si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier.

L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées peut par ailleurs prévoir, dans le plan de compensation, si elle l'estime nécessaire, une période d'essai avec ses conditions (essais comparatifs, essais en situation...). Si la liste des produits et prestations remboursables prévoit de telles conditions de périodes d'essai, celles retenues par l'équipe pluridisciplinaire devront être identiques pour les aides techniques concernées. Quoi qu'il en soit, la prise en compte de l'aide technique est subordonnée à une évaluation favorable de cette dernière par l'équipe et par tout moyen qu'elle aura précisé.

De même, l'équipe pluridisciplinaire pourra proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin est, des techniques spécifiques de compensation avant la préconisation d'une aide technique.

Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu'ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de la ou des activités concernées.

Enfin, l'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquelles la prestation de compensation est attribuée doit s'effectuer au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d'attribution (CASF, art. D. 245-54 nouveau).

3 - LES AIDES TECHNIQUES PRISES EN CHARGE

a - Les aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables

Un arrêté du 28 décembre 2005 a déterminé les aides techniques prises en charge. Celles-ci peuvent figurer par ailleurs sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (LPPR), liste fixée par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit, par exemple, de dispositifs médicaux de maintien à domicile ou d'aide à la vie pour malades et handicapés (lits médicaux, dispositifs de prévention des escarres, fauteuils roulants...), d'appareils électroniques correcteurs de surdité, de véhicules pour handicapés physiques.

La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, des aides techniques fixées par cet arrêté et relevant également de cette LPPR est alors subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette dernière. Cette aide technique doit faire l'objet d'une prescription médicale dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Cette liste d'aides techniques se décline parfois en produits identifiés nominativement. Dans ce cas, seuls les produits y figurant sont pris en charge. A l'inverse, les produits écartés de cette liste ne peuvent être pris en compte au titre de la prestation de compensation.

b - Les aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables

En parallèle avec la liste des aides techniques figurant également sur la liste des produits et prestations remboursables, ce même arrêté du 28 décembre a fixé les aides techniques pouvant être prises en charge au titre de la prestation de compensation. Sont, par exemple, visés les aides aux soins et à la protection personnels (aides à l'habillage et au déshabillage, à l'hygiène, permettant de se laver, de se baigner et de se doucher), celles pour la mobilité personnelle (cyclomoteurs et motocyclettes, aides au transfert...), celles pour les activités domestiques (préparation de la nourriture et des boissons...), les aménagements et les adaptations des maisons et autres lieux de vie (équipements de sécurité, aides pour régler la hauteur du mobilier...), les aides à la communication, à l'information, à la signalisation et à la manipulation des produits et des biens.

Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, à efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l'activité concernée, c'est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.

Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l'aide technique qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation, et notamment que l'aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.

c - Les équipements d'utilisation courante ou comportant des éléments d'utilisation courante

Enfin, les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de base.

Si les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations spécifiques pour les personnes handicapées, seules sont prises en compte ces adaptations spécifiques au titre de la prestation de compensation. Néanmoins, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.

C - Les aides liées au logement et au véhicule

La prestation de compensation peut également couvrir des besoins liés à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport (CASF, art. L. 245-3,3° nouveau).

Jusqu'à présent, ces aménagements pouvaient faire l'objet de subventions et de prêts par de nombreux financeurs. Les aménagements du véhicule pouvaient, par exemple, être pris en charge dans le cadre des sites pour la vie autonome et, pour les personnes qui travaillaient, par le biais de l'allocation compensatrice pour frais professionnels et d'une aide de l'Agefiph.

1 - LES AMÉNAGEMENTS DU LOGEMENT

a - La finalité des aménagements

Peuvent être pris en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation ( CASF, art. D. 245-14 nouveau) :

 les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions définies par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;

 ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.

Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les aménagements doivent permettre à la personne handicapée de circuler, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l'existence.

La prise en charge de frais liés à l'aménagement du logement par la prestation de compensation doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d'adaptation et d'accessibilité.

Les frais doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activité de la personne, celles-ci pouvant être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables - leur durabilité prévisible doit être d'au moins un an - pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.

L'équipe pluridisciplinaire fournit, en s'appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu'elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée, ou à son représentant, de faire établir des devis, cette dernière les faisant établir sur la base des propositions de cette équipe (CASF, art. D. 245-28 nouveau).

b - Le logement visé

Les aménagements concernent, en principe, le logement de la personne handicapée.

Toutefois, l'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de cet élément de la prestation s'il a certains liens avec elle.

Sont concernés (CASF, art. D. 245-16 nouveau) :

 l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré ;

 l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

A l'inverse, ne peuvent être pris en compte au titre de cet élément (CASF, art. D. 245-17 nouveau) :

 l'aménagement du domicile de l'accueillant familial qui héberge, à titre onéreux, la personne handicapée ;

 les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.

c - Le champ des aides

L'adaptation et l'accessibilité du logement

Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement (chambre, séjour, cuisine, toilettes et salle d'eau).

Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements d'une autre pièce permettant à la personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir, ou d'assurer l'éducation et la surveillance de ses enfants.

Ces aménagements peuvent être très divers. L'annexe 2-5 évoque ainsi l'adaptation de la ou des pièces concernées, la circulation à l'intérieur de cet ensemble, les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces - lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul faute d'espace -, la domotique, une extension, si cela s'avère indispensable pour procéder à l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.

Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l'environnement privatif peuvent également concerner l'accès au logement depuis l'entrée du terrain et, le cas échéant, l'accès du logement au garage ainsi que la motorisation extérieure (portail, porte de garage).

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale détaille également les frais pris en compte pour les aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l'accessibilité. Ils diffèrent selon qu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant ou d'une extension ou même d'une construction neuve. Les frais relatifs à :

 une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée ;

 un logement existant visent uniquement le coût des équipements de second œuvre (portes, cloisons, carrelage...), dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée, ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation ;

 une extension ou une construction neuve concernent le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second œuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de second œuvre de base.

Par ailleurs, l'évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d'autres types d'aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation. Il en est ainsi des travaux liés à l'insalubrité des lieux, des mises aux normes du fait d'installations vétustes, défectueuses ou hors normes, d'aménagements des parties communes d'une copropriété et des demandes d'aménagements résultant d'un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement. Dans cette hypothèse, ces besoins doivent toutefois être mentionnés par l'équipe pluridisciplinaire dans le plan personnalisé de compensation.

Relevons que les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les 12 mois suivant la notification de la décision d'attribution par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et être achevés dans les 3 ans suivant cette notification. Une prolongation de ces délais peut toutefois, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux (CASF, art. D. 245-55 nouveau).

Le déménagement de l'intéressé

Lorsque la personne handicapée juge que l'adaptation du logement n'est pas techniquement ou financièrement possible et qu'elle fait le choix d'un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité, elle peut bénéficier d'une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l'installation des équipements nécessaires (CASF, art. D. 245-14 nouveau et annexe 2-5).

d - L'évolution prévisible du handicap

En principe, sont pris en compte les aménagements nécessaires au moment de la demande de prestation.

En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut toutefois intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures (CASF, art. D. 245-15 nouveau).

Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans le cas d'un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu'un médecin spécialiste ou un centre de référence - lorsqu'il s'agit d'un cas de maladie rare atteste -, en les précisant, que des limitations d'activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l'autonomie de la personne.

2 - LES AMÉNAGEMENTS DU VÉHICULE ET LES SURCOUTS LIÉS AU TRANSPORT

A ce titre, l'article D. 245-18 du nouveau du code de l'action sociale et des familles précise que peuvent être pris en compte :

 l'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager, ainsi que les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;

 les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.

S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin, ou celle qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée, et qui produit l'avis établi par le médecin lors de la visite médicale préalable requise en présence de certaines incapacités du candidat (5), ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière (CASF, art. D. 245-19 nouveau).

Ces aménagements du véhicule doivent être effectués au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d'attribution (CASF, art. D.245-56 nouveau).

En ce qui concerne les surcoûts liés à des transports, seuls sont pris en compte ceux réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés (CASF, art. D. 245-20 nouveau). En revanche, ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport résultant d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux de transport existants (6) (CASF, art. D. 245-22 nouveau).

En tout état de cause, les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d'autres organismes sont déduites de l'évaluation des dépenses déterminées pour l'attribution de la prestation de compensation au titre des surcoûts liés au transport (CASF, art. D. 245-21 nouveau).

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur