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Nouvelles modalités de recrutement des agents contractuels dans la FPH : les éclairages de la DHOS

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La loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a durcit les conditions de recrutement des agents contractuels au sein de la fonction publique (1). Cela pour apporter une réponse aux abus provenant du recours excessif aux contrats à durée déterminée. Une circulaire de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) rappelle les dispositions en vigueur dans la fonction publique hospitalière (FPH) avant la parution de ce texte afin de mieux éclairer, ensuite, les modifications qu'il a introduites pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics.

Dorénavant, la législation prévoit explicitement que les agents recrutés peuvent l'être en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) dans deux cas : inexistence de corps de fonctionnaires susceptibles de répondre aux besoins de service ;nécessité de pourvoir un emploi permanent à temps non complet d'une durée inférieure à un mi-temps et correspondant à un besoin permanent. Les CDD sont alors conclus pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelés par décision expresse, la durée totale des contrats successifs ne pouvant alors excéder six ans. L'établissement employeur qui, au bout des six ans, souhaite prolonger l'engagement qui le lie à l'agent n'a d'autre choix que de lui proposer un CDI. La circulaire revient sur la limitation de durée introduite par la loi, précisant qu'elle « concerne à la fois chaque contrat (trois ans) et la durée totale des contrats successifs (six ans)  ». Surtout, elle tord le cou à l'idée selon laquelle « les agents recrutés pour une durée déterminée ne peuvent l'être que par des CDD de deux fois trois ans ». En clair, la durée de chaque contrat peut fort bien être inférieure à trois ans. Par ailleurs, le nombre de renouvellements n'est pas limité.

La DHOS précise également la situation des agents contractuels recrutés avant le 27 juillet 2005 (date de publication de la loi) pour une durée déterminée et pour l'un de ces deux motifs. Deux cas de figure doivent alors être envisagés :

 l'agent est, à cette date, en fonction depuis au moins six ans, de manière continue. Les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 s'appliquent :son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée ;

 l'intéressé ne peut justifier de cette ancienneté à cette même date. Son contrat ne peut, dans ce cas, être reconduit pour une durée déterminée que dans la limite de six ans, sachant qu'au terme de cette période, il ne pourra être employé que pour une durée indéterminée. « Tous les contrats à durée déterminée ne seront pas au bout de six années d'emploi transformés automatiquement en CDI », contrairement à la « mauvaise interprétation qui a pu être faite des nouvelles dispositions législatives », précise la circulaire. Autrement dit, l'établissement d'un tel contrat « n'est pas un droit ». Il l'est d'autant moins que cette possibilité est limitée à certains cas de recours permettant aux établissements de recruter des agents contractuels. A savoir lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles de répondre aux besoins du service ou pour pourvoir un emploi permanent à temps non complet d'une durée inférieure à un mi-temps et correspondant à un besoin permanent.

La circulaire précise enfin que les agents contractuels recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel sont nécessairement engagés sous CDD. Les concernant, la loi « ne fixe ni un nombre maximal de renouvellements ni une durée totale des contrats successifs ». En effet, l'engagement de l'intéressé est susceptible de se prolonger pendant toute la durée d'absence ou du travail à temps partiel du titulaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est embauché pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi ne pouvant immédiatement être pourvu par un fonctionnaire (ou un agent stagiaire) ou pour exercer des fonctions occasionnelles. La durée maximale du ou des CDD ne peut alors excéder un an (sans changement).

(Circulaire DHOS/P 1 n° 2005-461 du 11 octobre 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 11 du 15-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2417 du 22-07-05.

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