Ayant reçu des précisions de la direction de la sécurité sociale sur la réforme des pensions de réversion opérée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1), la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) revient sur certains points : conditions d'appréciation des ressources, calcul de la pension de réversion en cas de divorce, modalités de sa révision et conséquences de la substitution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité.
Viennent s'ajouter à la liste des ressources à exclure pour l'appréciation des ressources en vue d'obtenir une pension de réversion :
l'allocation de veuvage servie lors de la demande de cette prestation (2) ;
les majorations pour enfants rattachées à tous les droits personnels de retraite et aux pensions de réversion servis au conjoint survivant par le régime général. La CNAV précise d'ailleurs que les « majorations pour enfants attribuées en complément d'avantages exclus (avantages de réversion servis par les régimes complémentaires...) sont de ce fait également exclues ».
En outre, dans le cas d'un assuré bénéficiant d'une pension d'invalidité et d'une pension de réversion cumulable, la caisse signale que la liquidation des droits à la pension de vieillesse se substituant à la pension d'invalidité implique un nouvel examen du service de la pension de réversion. Opération qui s'effectuera en fonction des règles applicables depuis la réforme du dispositif dès lors que la date d'attribution de la pension de vieillesse se situe au 1er juillet 2004 ou ultérieurement. Ainsi, à la date de la révision de la pension de réversion, la pension d'invalidité ayant pris fin et la pension de vieillesse étant attribuée, seul le montant de cette dernière sera retenu pour l'appréciation des ressources.
Lorsque l'assuré a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre ses ex-conjoints et son conjoint survivant au prorata de la durée de chacun des mariages par rapport à la durée totale de ceux-ci (3). Cette durée peut être revue si un nouvel ayant droit, non connu lors de l'examen initial des droits, se manifeste ou si l'un des bénéficiaires ou ayants droit potentiels décède. Lorsque les ayants droit ne remplissent pas tous, à la même date, les conditions requises, « les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande », indique la circulaire. Toutefois, « afin de tenir compte de l'évolution éventuelle de la législation », le calcul de ces parts doit être effectué sur la base de la pension de réversion entière résultant des règles en vigueur à la date d'effet de chacune de ces parts de pension.
Par principe, la pension de réversion est révisable, sous certaines conditions, en cas de variation dans le montant des ressources. Tel est le cas, précise la CNAV, lorsque ce changement résulte de la variation des revenus professionnels du conjoint survivant (ou du ménage) ou de l'attribution d'un avantage viager qui, de par sa nature et le régime débiteur, doit être retenu. Par ailleurs, en cas d'attribution au conjoint survivant d'une pension de retraite du régime général entraînant une réduction ou une suspension de la pension de réversion, celle-ci doit être révisée à la date d'effet du droit personnel. « Le trop perçu qui en résulte au titre de la pension de réversion doit [alors] être imputé sur le rappel de la pension personnelle », indique la circulaire. Enfin, la révision peut également faire suite à la liquidation de l'ensemble des avantages personnels et doit alors intervenir au plus tard trois mois après la date de point de départ de l'ensemble de ces avantages. Même si les informations relatives à la liquidation et au montant de certains d'entre eux parviennent tardivement aux caisses (cas des retraites complémentaires), explique la caisse nationale d'assurance vieillesse, cela n'influence en rien la date de la dernière révision.
Pour mémoire, lorsque le conjoint survivant de l'assuré titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité est lui-même titulaire d'une pension d'invalidité, celle-ci est remplacée par une pension de veuf ou de veuve (invalidité ou vieillesse) d'un montant égal dès qu'il atteint l'âge de 55 ans, âge auquel il peut aussi prétendre à une pension de réversion. La circulaire souligne alors que la pension de veuf ou de veuve ainsi servie lors de la demande d'une pension de réversion ne doit pas être retenue dans le calcul des ressources pour l'attribution de ce droit.
En outre, la CNAV rappelle que l'intéressé peut cumuler, dans une certaine limite, sa pension de veuf ou de veuve avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail. Dans ce cas, il convient d' « inviter [les conjoints survivants] à déposer une demande de pension de réversion (sous réserve que la condition d'âge soit remplie), afin de servir la prestation dont le montant est le plus élevé » (4). Pour illustrer son propos, la CNAV détaille chaque cas de figure pouvant se présenter.
(1) Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05.
(2) Pour mémoire, l'allocation de veuvage disparaîtra définitivement le 1er janvier 2011, date à laquelle la condition d'âge minimale requise pour ouvrir droit à une pension de réversion sera également supprimée.
(3) La durée des mariages est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
(4) La comparaison s'effectuera ainsi entre le montant de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf après application des règles de cumul d'une part, et celui de la pension de réversion d'autre part.