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La procédure d'agrément des services à la personne précisée par circulaire

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Une circulaire de l'Agence nationale des services à la personnes explicite la nouvelle procédure d'agrément remise à plat par la loi relative au développement des services à la personne du 26 juillet 2005 et définie par décret (1), ainsi que la liste des activités de services à la personne concernées par cette dernière.

Les activités de services à la personne concernées par l'agrément

Après avoir rappelé la liste des activités relevant de l'agrément (2), la circulaire en précise certains points. Par exemple, cette liste fait référence à l'assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile. L'expression « autres personnes » concerne celles qui rencontrent une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril l'autonomie et l'équilibre de la famille et son maintien dans l'environnement social (activité d'aide aux familles) et celles qui sont momentanément ou durablement atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant une affection les empêchant d'accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne (assistance aux personnes dépendantes).

La circulaire rappelle en outre que, pour être agréés, les organismes demandeurs doivent exercer des activités de services au domicile des personnes ou dans l'environnement immédiat du domicile si elles contribuent au maintien à domicile des intéressés. Ces activités doivent impérativement être exercées à titre exclusif. Autrement dit, les demandeurs « ne peuvent exercer simultanément [à une telle activité exclusive] ni une activité hors du domicile ni une activité qui, exercée au domicile, sortirait du champ des activités de services à la personne » définies par décret. De la même façon, les activités qui concourent à coordonner et à délivrer des services à domicile doivent être exercées à titre exclusif. Les seules exceptions prévues par la loi à la condition d'activité exclusive concernent les associations intermédiaires, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale qui peuvent assurer la garde des enfants de moins de trois ans au domicile des personnes et les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées et handicapées.

L'agrément qualité et l'agrément simple

La circulaire distingue ensuite l'agrément « qualité » et l'agrément « simple ».

Le premier est obligatoire pour les activités s'adressant partiellement ou en totalité à des publics fragiles. Il s'agit des prestations à domicile de garde d'enfant de moins de trois ans, d'assistance aux personnes âgées d'au moins 60 ans, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Une telle activité doit se conformer au cahier des charges qui a été défini par arrêté (3). Toutefois, le seul fait que ces activités s'adressent à ces publics fragiles n'entraîne pas systématiquement l'exigence d'un agrément qualité. En effet, il s'agit de s'interroger sur l'intensité de la prise en charge du public que la prestation de service suppose et sur la nécessité de mobiliser, au-delà de la compétence requise pour exercer l'activité elle-même, un savoir-faire spécifique en matière d'accompagnement ou d'assistance. C'est pourquoi la circulaire liste les activités relevant de l'agrément simple, celles relevant de l'agrément qualité et enfin celles pouvant relever de l'un ou de l'autre selon qu'elles s'adressent ou non à des publics fragiles. En tout état de cause, une activité nécessitant un agrément « qualité » ne peut être démarrée avant l'obtention de celui-ci ou avant d'avoir été autorisée par le président du conseil général en application de la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (4).

L'agrément simple reste facultatif pour les autres services. Son obtention permet d'ouvrir droit, au bénéfice des organismes qui les mettent en œuvre ainsi qu'à celui de leurs clients ou usagers, à des avantages fiscaux et sociaux (réduction d'impôt pour les clients, taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les organismes agréés, rémunérations des salariés exonérés de cotisations patronales dans certaines limites).

La procédure d'agrément

Les structures susceptibles d'être agréées sont les associations, les associations intermédiaires, les entreprises, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale pour leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans au domicile (agrément qualité obligatoire), les établissements publics assurant l'hébergement de personnes âgées.

L'agrément « simple » ou « qualité » est délivré par le préfet de département dans les deux mois, dans le premier cas, dans les trois mois, dans le second, l'avis du président du conseil général étant requis. Cet avis porte sur la capacité de l'organisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur l'affectation des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

La circulaire précise également les modalités d'ouverture d'un établissement nouveau au sein d'un organisme agréé disposant de l'agrément qualité, une instruction complète pour ce nouvel établissement étant requise.

Si la validité de l'agrément est nationale, cela ne signifie pas qu'il s'applique aux réseaux. Lesquels regroupent des entités juridiques autonomes. En revanche, il leur est possible, s'ils sont dotés d'une charte qualité qui s'applique à toutes leurs entités, de regrouper leurs demandes d'agrément, la délivrance de l'agrément étant toutefois assurée pour chacune par le préfet compétent.

La circulaire précise enfin les modalités de renouvellement de l'agrément, les motifs de son retrait, les règles applicables en cas de contentieux, celles d'évaluation et le régime transitoire prévu.

(Circulaire ANSP n° 2005-2 du 11 janvier 2006, disp. sur www.cohesionsociale.gouv.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2420 du 9-09-05 et n° 2428-2429 du 11-11-05.

(2)  Voir ASH n° 2437 du 6-01-06.

(3)  Voir ASH n° 2434 du 16-12-05.

(4)  Les associations et les entreprises prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile autorisées par le président du conseil général en application de cette procédure disposent automatiquement de l'agrément qualité si elles satisfont à la condition d'activité exclusive.

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