(Arrêté du 23 décembre 2005, J.O. du 31-12-05 ; circulaires CNAV n° 2005-55 et n° 2005-57 du 26 décembre 2005 ; communiqué CNAV du 23 décembre 2005)
Ces feuilles annulent et remplacent les pages 25 à 28 du n° 2390 du 14-01-05
L'assuré doit, pour percevoir sa pension :
avoir 60 ans au minimum, sauf départ anticipé des salariés à carrière longue (1) et de ceux lourdement handicapés (2) ;
justifier d'au moins un trimestre d'assurance. En 2006, le salaire minimum soumis à cotisations permettant de valider un trimestre, est égal à 1 606 € ;
et cesser son activité professionnelle, sauf option pour la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite dont les règles ont été assouplies par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (3).
Le montant de la pension de vieillesse - borné par un minimum et un maximum - est déterminé selon la formule suivante :
Avec la réforme des retraites, la durée de référence, c'est-à-dire la durée d'assurance maximale requise pour obtenir une pension complète, est progressivement portée de 150 trimestres à 160 trimestres depuis 2004 et jusqu'au 1er janvier 2008, à raison de 2 trimestres supplémentaires par an (152 en 2004,154 en 2005,156 en 2006,158 en 2007,160 en 2008) .
En outre, depuis le 1er janvier 2004, une surcote peut s'appliquer .
Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires annuels soumis à cotisations depuis 1948 et reportés au compte de l'assuré.
Parmi ceux qui sont les plus élevés, la caisse en retient un certain nombre qui, depuis la réforme de 1993, est compris entre 10 et 25, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, conformément au calendrier ci-dessous. A partir de 2008, le nombre d'années retenu sera égal à 25, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
Ainsi, la retraite des personnes nées en 1946 qui ont 60 ans cette année est calculée sur les 23 meilleures années.
Si le nombre d'années, après le 31 décembre 1947, au compte du futur retraité, est insuffisant, les années antérieures à 1948 sont retenues. Etant précisé que jusqu'en 1946, des cotisations, et non des salaires, étaient reportées au compte de l'assuré (4).
Le taux est au maximum de 50 % (taux plein). Il dépend du nombre de trimestres cotisés (tous régimes de base confondus). Sauf exceptions (assurés de 65 ans et plus, inaptes, salariés lourdement handicapés...), pour bénéficier du taux plein, l'assuré doit justifier, depuis le 1er janvier 2003, de 160 trimestres d'assurance, quelle que soit sa date de naissance.
Le taux est réduit pour les assurés âgés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui ne totalisent pas la durée d'assurance requise . Il se calcule par application, au taux de 50 %, d'un coefficient de minoration qui est fonction :
soit du nombre de trimestres manquant à la durée nécessaire pour l'obtention du taux plein ;
soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel la pension prend effet et le 65e anniversaire.
Le calcul le plus avantageux est retenu.
Le coefficient de minoration était, pour les retraites prenant effet avant le 1er janvier 2004, de 2,5 % par trimestre, soit 10 % par an. Pour les pensions de retraite prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, il est fixé à 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944, puis il diminue en fonction de la date de naissance de l'intéressé : 2,375 % pour 1944 ; 2,25 % pour 1945 ; 2,125 % pour 1946 ; 2 %pour 1947 ; 1,875 % pour 1948 ; 1,75 % pour 1949 ;1,625 % pour 1950 ; 1,5 % pour 1951 ; 1,375 % pour 1952 et 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
La durée d'assurance retenue au régime général est appréciée compte tenu des périodes assimilées (maladie, chômage...) et des majorations (mères de famille, congé parental...) (5). Elle était au maximum de 150 trimestres. Conformément à la loi du 21 août 2003, la durée d'assurance requise pour obtenir une pension complète augmente de 2 trimestres par an à compter du 1er janvier 2004 (calendrier ci-contre) pour passer à 160 trimestres pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2008.
Ainsi, la durée d'assurance requise pour un assuré né en 1946 qui aura 60 ans en 2006 est de 156 trimestres.
Si l'intéressé a accompli une durée d'assurance inférieure, la pension est réduite proportionnellement.
A noter : dans la perspective d'allongement de la durée de cotisation, la loi du 21 août 2003 a notamment élargi les possibilités accordées aux assurés de racheter leurs cotisations dans la limite de 3 ans en cas d'études supérieures (6).
Les assurés pouvant prétendre à une pension de vieillesse à taux plein mais ayant cotisé sur la base de salaires modestes bénéficient d'une pension qui ne peut être inférieure à un minimum, le minimum contributif.
Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une distinction a été introduite entre les périodes ayant effectivement donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et celles validées (au titre du chômage involontaire, incapacité...). Et le montant du minimum contributif est majoré pour les périodes ayant donné lieu à cotisations de l'assuré. Un décret du 26 décembre 2003 a fixé les nouvelles modalités de calcul de ce minimum et son montant (7).
Ainsi, pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimal auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres, s'élève, à partir du 1er janvier 2006, à 6 760,82 € par an, soit 563,40 € par mois.
Pour celles attribuées à compter du 1erjanvier 2004, ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour s'élever à 7 172,54 € par an, soit 597,71 € par mois, lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue pour obtenir une pension entière.
Pour mémoire, avant le 1er juillet 2005, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) était dans l'incapacité de distinguer les périodes réellement cotisées des autres. Depuis cette date, elle opère la distinction et retient au titre des périodes cotisées les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire, d'assurance volontaire vieillesse, de rachats de cotisations, de congé de formation, de stage de la formation professionnelle ou de validation par présomption (8). En outre, en raison de difficultés persistantes dans l'identification des périodes cotisées, l'ensemble des périodes d'assurance accomplies dans les régimes obligatoires de retraite autres que le régime général et les régimes alignés pourra être considéré comme cotisé. Il en est de même pour les périodes effectuées à l'étranger en l'absence de distinction entre les périodes cotisées et celles qui ne le sont pas de la part des pays concernés. En revanche, sont exclues les périodes assimilées (chômage, maladie, maternité, invalidité, accident du travail, service national, militaires), celles reconnues équivalentes, les versements pour la retraite effectués au titre du taux uniquement, les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les majorations de durée d'assurance pour enfant, pour congé parental et pour enfant handicapé, ainsi que celle pour les assurés de plus de 65 ans (9) (DIM CNAV n° 2005/2 du 4 février 2005 et circulaire CNAV n° 2005/30 du 4 juillet 2005).
Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), fixé à 3 009,45 € par an au 1er janvier 2006 (250,78 € par mois), reste le minimum pour :
les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date ;
les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d'invalidité ;
les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve, substituées, à partir de 55 ans, aux pensions d'invalidité de veuf ou de veuve. En application de la réforme des pensions de réversion, cet âge va être abaissé à 52 ans pour les pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2005 (10).
L'application des coefficients de revalorisation (voir tableau) ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond des cotisations de sécurité sociale au 1erjanvier, soit 15 534 € par an et 1 294,50 € par mois.
Au montant maximal ou minimal de la pension peuvent éventuellement s'ajouter la majoration pour enfants (+ 10 % de la pension), la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois au 1er janvier 2006), la rente des retraites ouvrières et paysannes et la majoration pour tierce personne. Cette dernière a été fixée, au 1er janvier 2006, à 11 785,83 € par an, soit 982,15 € par mois.
Les salariés qui travaillent au-delà de 60 ans et qui ont le taux plein bénéficient d'une surcote (c'est-à-dire d'une majoration de pension) fixée à 0,75 % par trimestre supplémentaire effectué, soit 3 % par an au maximum. Ce dispositif s'applique aux périodes cotisées à compter du 1er janvier 2004 et donc aux retraites prenant effet à partir du 1er avril 2004.
Conformément à la loi du 21 août 2003, les pensions de retraite sont revalorisées dans les mêmes proportions que le taux d'évolution en moyenne des prix à la consommation (hors tabac).
Ainsi, au titre de l'année 2006, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées est de 1,018.
Pour les retraites attribuées à partir du 1er janvier 2006, les coefficients de revalorisation des salaires servant de base à leur calcul progressent également de 1,8 % (voir tableau). Il en est de même pour les coefficients de revalorisation des cotisations (voir tableau ci-dessous).
Les retraites ouvrières et paysannes visées à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale et déjà liquidées au 1er janvier se voient appliquer le coefficient de revalorisation général de 1,018.
Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1erjuillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Moselle, sont modifiés à compter du 1er janvier 2006 :
pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, art. 2,3 et 10) :
- le coefficient 867,983 est porté à 883, 606,
- le coefficient 612,166 est porté à 623, 184,
- le coefficient 1 831,732 est porté à 1 864,703 ;
pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, au régime local d'Alsace-Moselle (arrêté du 5 mars 1973, art. 2 et 5) :
- le coefficient 351,731 est porté à 358, 062,
- le coefficient 1 122,783 est porté à 1 142, 993,
- le coefficient 244,987 est porté à 249,396 ;
Les retraites sont versées mensuellement à terme échu. Cette année, elles seront payées aux assurés le 9 de chaque mois ou le jour ouvré suivant, selon le calendrier suivant :
Une pension de réversion peut être accordée au conjoint survivant. Pour mémoire, le dispositif des pensions de réversion a été réformé en 2004 (12) : abaissement progressif puis suppression de la condition d'âge aujourd'hui fixée à 55 ans ; suppression, au 1er janvier 2011, de la condition d'absence de remariage ou de durée de mariage ; révision annuelle des ressources jusqu'à 60 ans ou jusqu'à la date de perception de la retraite personnelle. Depuis le 1er janvier 2006, le plafond de ressources à ne pas dépasser est fixé à 16 702,40 € pour une personne seule et à 26 723,84 € pour un ménage. Le montant minimum de la pension de réversion s'établit à 3 048,20 € par an, soit 254,01 € par mois. Celle-ci peut être augmentée, sous certaines conditions, d'une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s'élève à 86,21 € par mois au 1er janvier. Le taux de la pension de réversion reste fixé à 54 % de la pension de vieillesse de l'assuré décédé, soit au maximum 699,03 € par mois (54 % de la moitié du plafond soumis à cotisation).
Une allocation de veuvage peut être attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 2 022,63 € par trimestre. Son montant est établi à 539,37 € par mois au 1er janvier. Conformément à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'allocation de veuvage disparaîtra définitivement le 1er janvier 2011, date à laquelle la condition d'âge minimale requise pour ouvrir droit à une pension de réversion sera définitivement supprimée.
Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle avant l'âge de 65 ans ne doit pas avoir des revenus professionnels dépassant 2 087,80 € par trimestre.
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 139,85 € à la date du 1er janvier 2006, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.
(1) Voir ASH n° 2339 du 26-12-03.
(2) Voir ASH n° 2382 du 19-11-04.
(3) Voir ASH n° 2379 du 29-10-04, n° 2382 du 19-11-04 et n° 2388 du 1-01-05.
(4) Ce sont des salaires qui sont reportés au compte pour l'année 1947.
(5) La loi du 21 août 2003 a instauré une majoration pour enfant lourdement handicapé - Voir ASH n° 2397 du 4-04-05, n° 2409 du 27-05-05 et n° 2421 du 16-09-05.
(6) Voir ASH n° 2341 du 9-01-04.
(7) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.
(8) Voir ASH n° 2413 du 24-06-05.
(9) Les assurés qui liquident leur pension après 65 ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à 2,5 % par trimestre au-delà du 65e anniversaire. Et ce, tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à celle requise pour obtenir une pension complète.
(10) Voir ASH n° 2389 du 7-01-05.
(11) Années recherchées si l'assuré n'en réunit pas suffisamment depuis 1948.
(12) Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05.