(Décret n° 2005-1770 du 30 décembre 2005 et arrêté du 23 décembre 2005, J.O. du 31-12-05 ; communiqué CNAV du 23 décembre 2005)
Le total des avantages minimaux auxquels a droit toute personne âgée d'au moins 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail) constitue le minimum vieillesse. Celui-ci est, en principe, un minimum individuel. Toutefois, le montant du minimum vieillesse varie en fonction de la situation matrimoniale de l'intéressé. Le montant annuel du minimum vieillesse est porté, à compter du 1er janvier, à :
7 323,49 € pour une personne seule ;
13 137,69 € pour un couple marié.
Le minimum vieillesse est constitué de la garantie de base et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), qui est versée en complément pour porter les ressources totales de la personne âgée à un certain montant.
Rappelons que le minimum vieillesse n'est soumis ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Et que, depuis la loi du 21 août 2003 réformant les retraites, la règle de revalorisation des différentes prestations constituant le minimum vieillesse et des plafonds de ressources est officialisée dans l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. Cette revalorisation s'effectue aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que par les pensions de vieillesse, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac.
Ce sont des allocations attribuées, sous condition de ressources, à des personnes âgées qui n'ont pas droit à la retraite de base ou dont la pension de retraite est minime. Ces allocations, dénommées « allocations non contributives », sont au nombre de cinq : l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille et l'allocation spéciale de vieillesse. Elles ont un plafond de ressources et un montant maximal identiques.
Il faut :
être âgé de 65 ans au minimum ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou de situation assimilée (titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, ancien déporté ou interné, ancien combattant ou prisonnier de guerre, mère de famille ouvrière salariée) ;
résider sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
disposer de ressources inférieures à un plafond (voir tableau).
Pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir exercé une activité salariée ou assimilée pendant au moins 25 années ou pendant 5 ans après l'âge de 50 ans.
L'allocation peut être complétée par la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois) et la majoration pour enfants de 10 % (1).
L'allocation peut être obtenue par les personnes non salariées ayant exercé une activité artisanale, industrielle ou commerciale pendant 25 ans. A défaut de satisfaire à cette condition de durée, le requérant doit justifier de 15 années d'activité professionnelle postérieure à l'obligation de cotiser. Comme l'AVTS, elle peut être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois) et la majoration pour enfants à charge de 10 % (2).
Pour en bénéficier, il faut :
être le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié, décédé ou disparu, titulaire de l'AVTS ou de l'AVTNS ou qui aurait été susceptible de bénéficier de l'une de ces allocations, s'il avait rempli, au jour de son décès ou de sa disparition, les conditions pour y avoir droit (hormis la condition d'âge) ;
être âgé de 55 ans minimum ou être inapte au travail ;
avoir été marié 2 ans au moins avant la date du décès ou de la disparition du conjoint, sauf si un enfant est issu du mariage.
Une majoration pour enfants à charge de 10 % s'ajoute, le cas échéant, au montant du secours viager (2).
Le conjoint survivant cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 73 % du montant maximal de la pension du régime général (soit 944,98 € par mois). En cas de dépassement, le secours viager est réduit en conséquence. Lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion et qu'il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels.
Pour bénéficier de l'allocation aux mères de famille, il faut répondre aux conditions suivantes :
résider en France métropolitaine ;
être épouse, veuve, divorcée ou séparée d'un salarié, d'un non-salarié (industriel, commerçant ou artisan) ou d'un retraité (ce même droit est accordé en cas de disparition du conjoint) ;
avoir élevé au moins 5 enfants à sa charge (ou à celle du conjoint) pendant au moins 9 ans, jusqu'à leur seizième anniversaire. Les enfants doivent être de nationalité française, d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) si la mère a la nationalité de l'un de ces derniers pays ;
ne bénéficier d'aucun avantage de sécurité sociale (pension ou allocation) acquis en vertu d'un droit propre.
Cette allocation, qui peut être assortie d'une majoration pour enfants à charge de 10 % (2), ne peut pas être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge.
Si l'allocataire perçoit une pension de vieillesse de veuve (3), une pension de réversion ou le secours viager, dont le montant est inférieur à celui de l'allocation aux mères de famille, cette dernière se substitue à ces avantages qui sont alors annulés.
L'allocation spéciale de vieillesse est attribuée à des personnes ne pouvant bénéficier, de leur propre chef ou du chef de leur conjoint, d'aucun avantage de vieillesse servi par un régime de base obligatoire.
L'allocation spéciale n'est pas attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant une majoration pour conjoint à charge.
Elle est servie par un fonds spécial, géré par la Caisse des dépôts et consignations et financé par la contribution de tous les régimes d'assurance vieillesse, au prorata du nombre de leurs retraités.
Les titulaires d'une pension de retraite, dont le montant est inférieur à celui des allocations de base, bénéficient d'une majoration de leur pension, afin de l'amener au niveau de l'AVTS (soit 250,78 € par mois).
Cette majoration est soumise aux mêmes conditions d'âge et de ressources que les allocations de base (voir tableau).
Peuvent également bénéficier de cette majoration :
les conjoints survivants titulaires d'une pension de réversion ;
les conjoints titulaires de la majoration pour conjoint à charge. Les deux conjoints d'un même ménage peuvent en bénéficier si les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond.
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 (vieillesse) ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (invalidité), qui remplace l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, vient s'ajouter aux ressources du titulaire d'un avantage vieillesse (pension ou allocation de base). Cette allocation assure un minimum global de vieillesse lorsque les ressources de l'intéressé restent inférieures au plafond fixé pour les allocations de base (voir tableau).
Quatre conditions sont à remplir :
être âgé de 65 ans minimum ou de 60 ans en cas d'inap-titude au travail ou situation assimilée ;
résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Aucune condition de nationalité n'est requise. Seule la réalité de la résidence régulière effective en France doit être prouvée. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 2 novembre 2004, que l'allocation supplémentaire doit être versée même en cas de séjour temporaire de l'allocataire dans son pays d'origine (4). Une décision qui va à l'encontre de la position de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
recevoir un avantage de vieillesse attribué par un régime d'assurance vieillesse (une retraite de base, une des allocations de base décrites ci-dessus, une majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés) ou la majoration de pension de retraite servie par le Fonds spécial ;
disposer de ressources ne dépassant pas un plafond (le même que celui fixé pour l'attribution des allocations de base : voir tableau).
Le montant maximal de l'allocation supplémentaire s'établit, au 1er janvier, à 4 314,03 € par an pour une personne seule (359,50 €/mois) et, pour un couple marié, à 7 118,77 € par an (593,23 €/mois).
Elle n'est due que si le total de cette allocation et des ressources de l'intéressé et de son conjoint n'excède pas un plafond fixé, pour 2006, à 7 500,53 € par an pour une personne seule (625,04 € par mois) et à 13 137,69 € pour un couple marié (1 094,80 € par mois). A défaut, l'allocation est réduite du montant du dépassement. Dans l'hypothèse où les deux conjoints peuvent prétendre l'un et l'autre à l'allocation supplémentaire, l'éventuelle réduction porte pour moitié sur l'allocation de l'époux et pour moitié sur celle de l'épouse.
Ces feuilles annulent et remplacent les pages 21 à 23 du n° 2390 du 14-01-05
Prorogation du minimum vieillesse
Pour mémoire, une ordonnance du 24 juin 2004 a simplifié le minimum vieillesse en lui substituant une allocation unique de solidarité aux personnes âgées (4). Cette nouvelle mesure devait s'appliquer à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2006. En l'absence de texte paru et « afin d'assurer la continuité du service du minimum vieillesse après [cette date] », la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a diffusé ses instructions pour une période transitoire allant du 1er janvier au 30 juin 2006.
Ainsi, les anciennes dispositions relatives au minimum vieillesse s'appliquent de plein droit aux titulaires d'allocations ou de majorations ayant une date d'effet antérieure au 1er janvier 2006 (allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager, allocation aux mères de famille...). En particulier, les titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS) continueront à la percevoir, y compris lorsqu'ils résident à l'étranger ou viennent à y résider après cette date. Les anciennes allocations continueront à être attribuées à titre transitoire, lorsque leur date d'effet sera comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2006, aux demandeurs qui résident en métropole et dans les départements d'outre-mer. A noter que l'extension de la notion de couple aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne s'applique pas dans le cadre des dispositions transitoires.
Compte tenu des modifications apportées au minimum vieillesse, les dispositions relatives à l'allocation supplémentaire d'invalidité ont été, elles aussi, aménagées par l'ordonnance du 24 juin 2004, notamment en ce qui concerne ses modalités de calcul. Dans l'attente des ajustements réglementaires nécessaires, l'allocation continuera également à être attribuée et servie dans le cadre de la réglementation actuelle, y compris pour les allocations prenant effet après le 31 décembre 2005.
Sur demande expresse des intéressés avant le 31 décembre 2006, assure la CNAV, les allocations constitutives du minimum vieillesse « ancienne formule » attribuées au cours de la période transitoire pourront être remplacées rétroactivement à leur date d'effet initiale par l'allocation de solidarité aux personnes âgées selon des modalités qui seront précisées ultérieurement. Tout en sachant que les droits ouverts à compter du 1er janvier 2006 le seront dans les conditions qui seront fixées par les décrets d'application à paraître.
Suppression du complément retraite
Le nouveau dispositif prévoyait également le versement d'un complément de retraite, à compter du 1er janvier 2006, aux personnes âgées de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) ne résidant plus en France. Or, pour des raisons d'économies, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a supprimé cette prestation. La CNAV fait remarquer que le minimum vieillesse ne pourra plus être attribué, « sous quelque forme que ce soit », à compter du 1erjanvier 2006, aux nouveaux allocataires résidant à l'étranger. L'ensemble de ses avantages sera ainsi réservé aux « personnes, françaises ou étrangères, qui résident [effectivement]sur le territoire national », avait indiqué Philippe Bas, ministre délégué chargé des personnes âgées, lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale en conseil des ministres le 12 décembre 2005 (5).
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale étant une prestation d'assistance sociale, les sommes versées pourront être récupérées sur succession si le montant de celle-ci est au moins égal à 39 000 € .
Ce recouvrement peut être différé jusqu'au décès du conjoint survivant ou des héritiers âgés ou infirmes à la charge de l'allocataire à la date de son décès.
(1) Cette majoration est attribuée sous certaines conditions aux personnes ayant eu ou élevé au moins 3 enfants.
(2) Cette majoration est attribuée sous certaines conditions aux personnes ayant eu ou élevé au moins 3 enfants.
(3) La pension de vieillesse de veuve ou de veuf est attribuée au conjoint survivant d'un assuré décédé bénéficiaire ou qui aurait été susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité et qui est lui-même invalide.
(4) Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.
(5) Voir ASH n° 2426 du 21-10-05.