La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré du département à l'Etat l'entière responsabilité des actions de lutte contre certaines maladies (cancer, tuberculose, infections sexuellement transmissibles...) (1). Elle a également prévu que les collectivités territoriales, en particulier les départements, peuvent toujours exercer cette compétence dans le cadre d'une convention avec l'Etat et qu'il est possible à des établissements ou organismes ne relevant pas d'une collectivité territoriale d'exercer ces actions à condition d'être habilités dans des conditions qui viennent d'être précisées par décret (2). Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2006.
Un nouveau décret précise les modalités de fourniture et de délivrance, au sein des établissements et organismes habilités, de certains médicaments, notamment en matière de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris dans le cadre d'un traitement ambulatoire.
Ainsi, dans ces structures, les médicaments doivent être prescrits par un pharmacien et, si l'établissement est un établissement de santé, cette dispensation est assurée en principe par la pharmacie à usage intérieur.
Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, le préfet peut toutefois, à titre dérogatoire, et suivant une procédure qui est fixée, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut toutefois être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à plein temps.
(1) Voir ASH n° 2373 du 17-09-04.
(2) Voir ASH n° 2436 du 30-12-05.