Jusqu'alors, les rémunérations des salariés employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées par l'Etat étaient, dans certaines conditions, totalement exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales. La loi du du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1) a étendu, depuis le 1er janvier 2006, ce principe à l'ensemble des structures prestataires agréées, au-delà du périmètre du droit existant qui le circonscrivait aux seules structures prestataires intervenant, dans certains cas, en matière de garde d'enfants et d'assistance aux personnes âgées ou handicapées effectuées chez les personnes. Et ce, sous réserve de ne pas bénéficier d'autres d'exonérations. Ainsi, depuis cette date, l'exonération totale de cotisations sociales patronales s'applique pour toutes les rémunérations versées à des salariés employés par des associations ou des entreprises prestataires de services à la personne agréées, quel que soit le bénéficiaire de la prestation. Cependant, cette exonération est ouverte dans la limite d'un plafond de rémunération, dont les modalités de calcul sont aujourd'hui précisées par décret.
Ainsi, la limite maximale de l'exonération de cotisations patronales est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle dans l'établissement. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Comme précédemment, le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois (soit 151,67 heures) ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle dans l'établissement. Enfin, le décret précise les modalités de calcul de l'exonération pour les salariés dont la rémunération ne peut pas être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées.
(1) Voir ASH n° 2420 du 9-09-05.