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L'inscription et l'effacement des sanctions éducatives au casier judiciaire

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Une circulaire du ministère de la Justice apporte des précisions sur les modalités d'envoi au casier judiciaire national (CJN) automatisé des fiches de sanctions éducatives prononcées à l'encontre de mineurs délinquants (confiscation d'un objet détenu par un mineur ou lui appartenant ou ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit, interdiction de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction, obligation de suivre un stage de formation civique...) (1). Elle revient également sur l'effacement du casier judiciaire des mentions relatives aux sanctions éducatives, dont les règles ont été modifiées par la loi Perben II du 9 mars 2004 (2).

« Certaines sanctions éducatives pouvant être également des peines ou des mesures d'une autre nature, notamment des mesures éducatives prononcées par le juge des enfants en cabinet et non inscriptibles au casier judiciaire », l'administration indique qu' « un soin particulier doit être apporté à l'établissement de la fiche adressée au CJN ». Outre les mentions habituelles relatives à l'état civil du mineur concerné, la fiche doit comporter impérativement l'intitulé exact de la mesure prononcée ainsi que, s'il y a lieu, sa durée (interdiction de paraître, interdiction de rencontrer les coauteurs ou complices...), son libellé exact et la date de celle-ci.

Seules doivent être adressées au casier judiciaire les fiches relatives aux sanctions éducatives prononcées postérieurement au 1erseptembre 2005. Elles sont envoyées par le greffier du tribunal pour enfants dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la décision est devenue définitive, si celle-ci a été rendue contradictoirement.

Conformément à la loi Perben II, les sanctions éducatives ne figurent au casier que pour un délai de trois ans à compter du prononcé de la mesure, sauf si le mineur a, dans ce délai, subi une nouvelle condamnation, exécuté une composition pénale (réservée aux personnes majeures mais pouvant être prononcée à l'égard d'une personne mineure au moment des faits et devenue majeure au jour du jugement) ou fait l'objet d'une nouvelle sanction éducative. Dans ce cas, précise la circulaire, la fiche initiale ne sera retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à la nouvelle mesure.

(Circulaire CRIM 05.23/Q1 du 25 octobre 2005, à paraître au B.O.M. J)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.

(2)  Voir ASH n° 2354 du 19-03-04.

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