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Le toilettage des dispositions relatives au nouveau Fonds national d'aide au logement

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La loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 a donné au gouvernement le feu vert pour « prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier, clarifier et harmoniser la réglementation des aides personnelles au logement » et pour « en améliorer la gestion ». C'est ainsi qu'en juin dernier, une ordonnance est venue, entre autres, créer au sein du code de la construction et de l'habitation un fonds intitulé « Fonds national d'aide au logement » (FNAL) (1). Chargé de financer à la fois l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement à caractère social, il regroupe deux fonds qui existaient auparavant : le Fonds national de l'habitation, régi par les dispositions de ce même code, et le Fonds national d'aide au logement, régi par le code de la sécurité sociale. Deux décrets tirent aujourd'hui les conséquences de cette fusion en modifiant, à compter du 1er janvier 2006, plusieurs dispositions réglementaires des deux codes.

Alors que l'ancien Fonds national d'aide au logement était notamment chargé de verser les aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - et bénéficiait, à cet effet, d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales -, le nouveau fonds n'a pas à s'acquitter de cette mission. En conséquence, la référence au FNAL disparaît dans l'article du code de la sécurité sociale relatif au financement de ces aides. Etant désormais simplement indiqué que celui-ci est assuré « par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat ». De la même façon, les dépenses des caisses d'allocations familiales occasionnées par la gestion de ces aides ne sont dorénavant plus remboursées par le FNAL mais par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci (2).

(Décrets n° 2005-1733 et n° 2005-1777 du 30 décembre 2005, J.O. du 31-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.

(2)  Ce pourcentage sera fixé par arrêté.

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