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La répartition des dépenses en vue des exonérations de la taxe d'apprentissage est modifiée

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La répartition des dépenses en vue des exonérations de la taxe d'apprentissage est modifiée par arrêté. Pour mémoire, les employeurs peuvent s'acquitter de cette taxe notamment en effectuant des dépenses libératoires. Sont ainsi admis en exonération de la taxe : les versements en faveur de l'apprentissage proprement dit, qui doivent représenter 52 %de la taxe (fraction dénommée « quota » ) ; les autres dépenses engagées en faveur des premières formations technologiques ou professionnelles ( « hors quota » ou « barème » ), lorsque l'obligation relative au quota est remplie. La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a substitué aux trois catégories de barème (« hors-quota » A, B, C) un mécanisme de répartition des dépenses uniquement assis sur des taux fixes, déterminés en fonction du niveau des formations dispensées (1) et récemment fixés par décret (2).

L'arrêté indique que les employeurs assujettis qui sollicitent une exonération sont dispensés d'observer le nouveau barème du « hors quota » :

 lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 € ;

 ou s'ils justifient avoir effectué des dépenses directes de formation - frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant... en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage - pour un montant égal à 1,5 fois la taxe dont ils sont redevables.

Par ailleurs, pour ouvrir droit à une exonération de la taxe d'apprentissage due au titre du barème (ou « hors quota » ), les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, en particulier ceux afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager, ne doivent pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du « quota » (fraction obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage). La part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe restant dû (sans changement).

(Arrêté du 20 décembre 2005, J.O. du 24-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(2)  Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05.

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