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Amendes civiles et procédure de changement de nom au centre d'un décret-balai

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Outre le contenu de la requête en cas de recours devant les prud'hommes, dans le cadre du contentieux général et technique de la sécurité sociale ou en matière de saisies sur rémunérations, un décret-balai modifie certaines dispositions relatives aux amendes civiles.

Ainsi, en matière de tutelle des mineurs, l'amende civile encourue dans certaines hypothèses est portée à 3 000 € au maximum (au lieu de 7,50 € au moins et de 75 € au plus). Sont concernés ceux qui, sans excuse légitime, n'ont pas tenu compte des injonctions du juge des tutelles ou encore les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne sont ni présents, ni représentés à une réunion du conseil de famille ou qui, à défaut de réunion, n'ont pas émis un vote par lettre dans le délai fixé par le juge. De même, un créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct d'une pension alimentaire sera condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 € (au lieu de 15 € au moins et de 1 500 € au plus). Enfin, en matière de saisies sur rémunérations, le tiers qui s'abstient, sans motif légitime, de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteurs ou paiement direct d'aliments en cours d'exécution ou qui fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile qui ne pourra excéder 3 000 € (au lieu de 3 750 €). Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2006. Elles s'appliqueront, selon le cas, aux procédures en cours ou aux instances introduites et procédures diligentées après le 1ermars 2006 (tutelle des mineurs, paiement direct de la pension alimentaire).

Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de changement de nom, la demande doit exposer les motifs sur lesquels elle se fonde, indiquer notamment le nom sollicité et être accompagnée d'un certains nombre de pièces. Depuis le 30 décembre 2005, si la demande faite pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, ces derniers doivent présenter l'autorisation du juge des tutelles ou, si la tutelle est déjà ouverte, celle du conseil de famille.

(Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, J.O. du 29-12-05)

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