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Modalités d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer : précisions

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Pour mémoire, l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permet, sous certaines conditions, aux personnes qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'au moins un enfant ou une personne handicapée, d'acquérir des droits à retraite calculés sur des assiettes forfaitaires (1). Un décret actualise les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'affiliation à l'AVPF afin de les rapprocher de celles du code de l'action sociale et des familles - notamment en matière d'allocation aux adultes handicapés - et d'y intégrer la nouvelle architecture pour l'accompagnement du handicap issue de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Des modifications qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006.

Ainsi, le taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % dont doit justifier l'enfant ou l'adulte à charge du demandeur pour que ce dernier puisse bénéficier de l'AVPF sera désormais apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Pour être affilié à l'AVPF, l'intéressé doit formuler sa demande auprès de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales, qui ne peut plus procéder d'office à cette affiliation. Celle-ci ne sera effective qu'après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (2). Cette instance se prononcera, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour cette dernière de bénéficier de manière permanente à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.

(Décret n° 2005-1760 du 29 décembre 2005, J.O. du 31-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2181 du 22-09-00.

(2)  Voir ASH n° 2409 du 27-05-05 et n ° 2435 du 23-12-05.

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