La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a cherché à simplifier les procédures d'attribution de la carte d'invalidité, de la carte « station debout pénible » rebaptisée « priorité pour personne handicapée » et de la carte de stationnement (1). Deux décrets donnent corps à cette réforme.
Désormais, la demande de carte d'invalidité -accordée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % et, depuis cette loi, aux personnes classées en troisième catégorie de la pension d'invalidité - et de carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, assortie de certaines pièces (formulaire de demande et certificat médical conformes aux modèles qui seront fixés par arrêté (2), copie de la carte d'identité ou du passeport, photographie du demandeur).
C'est l'équipe pluridisciplinaire de cette maison qui procède à l'évaluation de la demande, sauf lorsqu'elle est présentée par un titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Quant à la « pénibilité à la station debout », elle est analysée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à compter du jour de sa décision.
La carte d'invalidité est attribuée pour une durée déterminée ou non. Dans le premier cas, cette durée ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. Conformément à la loi du 11 février 2005, le bénéfice de la carte peut s'appliquer à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. La carte porte alors la mention « besoin d'accompagnement » (3) :
pour les enfants ouvrant droit aux compléments 3 à 6 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
pour les adultes qui bénéficient soit de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation, soit qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie ou une majoration d'un régime de sécurité sociale pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, soit encore qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Quant à la carte « priorité pour personne handicapée », elle est attribuée pour une durée déterminée comprise entre un an minimum et dix ans maximum.
A noter, pour finir, que l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et désormais aux chiens d'assistance qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (soit 450 € au plus).
La loi du 11 février 2005 a étendu à toutes personnes, y compris celles relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, atteintes d'un handicap réduisant de manière importante et durable leur capacité de déplacement à pied ou imposant leur accompagnement par une tierce personne, le droit de bénéficier de la carte de stationnement (4). En conséquence, la demande de cette carte doit être adressée soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente, soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle doit être accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin.
L'instruction de la demande est alors assurée, selon les cas, par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale ou par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants. Le préfet délivre ensuite la carte de stationnement conformément à cet avis pour un an minimum et dix ans maximum (5).
La loi du 11 février 2005 a également ouvert la possibilité d'accorder cette carte de stationnement à des organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées. Adressée au préfet, la demande doit, dans cette hypothèse, être assortie de certains éléments qui sont précisés. Le préfet délivre ensuite la carte, pour un an au minimum et dix ans au maximum, en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué. L'usage indu de cette carte est puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1 500 € au plus).
La carte permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.
Elle remplacera progressivement les macarons « grand invalide civil » et « grand invalide de guerre », y compris pour ceux qui les détiennent à titre permanent, dans des conditions qui sont fixées.
(1) Voir ASH n° 2409 du 27-05-05.
(2) La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution de cette pension.
(3) Une mention « tierce personne » existait jusque-là et s'appliquait uniquement aux personnes bénéficiaires de certains compléments d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou d'un avantage analogue prévu par le régime de sécurité sociale. Comme aujourd'hui, une mention « cécité » est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. La mention « canne blanche », en revanche, disparaît.
(4) Elle était réservée jusque-là, pour l'essentiel, aux titulaires de la carte d'invalidité.
(5) Un arrêté doit encore définir les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.