La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées a réglementé l'organisation et la vente de séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés, qui jusque-là ne se distinguaient pas des autres catégories de séjours proposés dans le domaine du tourisme. Elle impose désormais aux personnes physiques et morales qui organisent des séjours de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à 5 jours destinés spécifiquement à des groupes composés d'adultes handicapés un agrément intitulé « vacances adaptées organisées » (1). Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret, est délivré par le préfet de région. Ces dispositions seront applicables à tout séjour commençant à partir du 30 juin 2006 (six mois à compter de la publication du décret).
Les groupes d'adultes handicapés concernés devront comprendre plus de trois personnes. La demande d'agrément devra être transmise au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé au préfet de région du lieu d'implantation de la personne physique ou morale qui le sollicite ou de son siège social (2) et devra être accompagnée d'un dossier comportant de nombreuses informations qui sont détaillées (présentation de l'organisme demandeur ; nombre et lieux de séjours de vacances envisagés ; nombre de personnes accueillies par séjour ; nombre, compétences et expériences des accompagnants et du responsable de l'organisation du séjour...). Le préfet de région aura alors deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Son silence pendant plus de deux mois après réception de la demande ou d'informations complémentaires demandées le cas échéant vaut acceptation de l'agrément. En tout état de cause, cet agrément est délivré pour trois ans. Au cours de cette période d'agrément, les intéressés devront transmettre chaque année au préfet le programme de leurs activités pour l'année suivante, assorti d'un certain nombre d'informations.
Rappelons que les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation organisant, dans le cadre de leurs activités, des séjours de vacances pour leurs usagers sont dispensés de cet agrément, dans la mesure où la réglementation qui leur est applicable offre déjà les garanties nécessaires en termes d'encadrement et de qualification des personnels.
C'est le préfet du département où se déroule le séjour qui se voit confier le soin de contrôler, par l'intermédiaire des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et des médecins de santé publique, que l'activité est bien organisée par un organisme agréé. Pour ce faire, les détenteurs de l'agrément sont tenus d'informer, deux mois avant le déroulement du séjour (un mois en cas d'urgence motivée), sur la base d'un formulaire, le ou les préfets de départements où sont organisés les séjours. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les médecins de santé publique doivent notamment s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un contrôle de conformité, soit des observations pour améliorer l'organisation, soit un rapport circonstancié au préfet en cas de non-conformité ou de mise en danger des personnes accueillies. Au vu de ce rapport, le préfet peut procéder à des injonctions qui, si elles ne sont pas respectées, entraînent la fin du séjour. De même, la cessation immédiate du séjour peut être décidée, en cas d'urgence, par le préfet. En cas de constat, lors d'un contrôle, que l'organisateur n'a pas obtenu l'agrément ou qu'il n'est plus valable ou encore qu'il n'a pas informé le préfet de département, ce dernier peut néanmoins autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.
L'agrément est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme ne satisfait plus aux conditions requises. Ce dernier est alors avisé par lettre recommandée du projet de retrait et dispose d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme de solliciter un nouvel agrément pendant un an à compter de la publication de l'arrêté. Rappelons que des sanctions pénales sont également encourues en cas d'organisation d'un séjour sans agrément ou de poursuite de séjour auquel le préfet de département a mis fin.
(1) Voir ASH n° 2431 du 25-11-05.
(2) Des dispositions spécifiques sont prévues pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.