C'est un texte paru in extremis. Alors que les petites unités de vie qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date du 13 février 2005 devaient préciser, au plus tard le 31 décembre 2005, au préfet et au président du conseil général du département de leur lieu d'implantation les modalités de tarification pour lesquelles elles avaient opté, un arrêté paru un jour seulement avant cette échéance fixe les montants plafonds du forfait journalier pris en charge par l'assurance maladie.
Pour mémoire, les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dépendantes d'une capacité inférieure à 25 places autorisées et qui ont un groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré supérieur à 300 -les petites unités de vie - se sont vu reconnaître la possibilité de déroger aux règles de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux (tarif soins) par un décret de février 2005 (1). En conséquence, ces établissements disposent de trois options pour déterminer leur tarif soins. Ils peuvent d'abord conclure une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et, dans ce cas, relèvent des procédures de tarification de droit commun.
Lorsqu'ils n'ont pas conclu de convention tripartite, ils ont à leur disposition deux autres mécanismes pour déterminer ce tarif qui vient en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide qui couvre les charges relatives à la dépendance.
Ils peuvent avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), s'ils n'emploient pas eux-mêmes de personnels de soins salariés. Dans cette hypothèse, le montant du forfait journalier alloué à un tel service pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents sera déterminé par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du forfait plafond fixé au niveau national pour les services de soins infirmiers à domicile. Cet arrêté n'est, à ce jour, pas encore paru mais son élaboration suscite de nombreuses controverses.
Autre possibilité : les structures concernées peuvent demander à bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux. Ce forfait sera fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant aujourd'hui fixé par arrêté à 11,51 €. Ce forfait journalier de soins sert à la définition d'un forfait annuel global de soins. Lequel est calculé en multipliant le montant du forfait journalier par le nombre prévisionnel de journées qui est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements assurant un accueil de jour, auxquels des dispositions spécifiques s'appliquent. Pour ces derniers, le montant du forfait journalier est fixé à 23,28 €. Rappelons que, dans cette hypothèse, le forfait annuel global de soins est calculé en multipliant le forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées, ce nombre étant au plus égal à 300 fois la capacité autorisée (les week-ends ne sont en effet pas pris en compte).
(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.