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La nouvelle procédure d'agrément des conventions et accords collectifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux

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Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés des établissements et services du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif doivent, pour entrer en vigueur, être agréés par les ministres compétents. La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a confié aux ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale la mission d'établir un rapport annuel relatif aux agréments des conventions et accords collectifs pour l'année écoulée, ainsi qu'aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours (1). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 est allée plus loin en exigeant également des ministres de fixer des paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, opposables aux parties négociant les conventions (2). Un décret met en place ce nouveau dispositif et modifie, par la même occasion, le mode de fonctionnement et la composition de la commission nationale d'agrément.

Le dossier de demande d'agrément

En premier lieu, il prévoit que les conventions ou accords doivent être transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la commission nationale d'agrément qui en accuse réception. Un arrêté doit encore préciser ces modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément. Celles-ci devront notamment comprendre une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût, qui devra indiquer en particulier sa répartition entre les différents financeurs. En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires pourront être demandées.

La composition de la commission nationale d'agrément

Par ailleurs, le décret modifie la composition de la commission nationale d'agrément qui passe de 13 à 10 membres. Outre le représentant du ministre chargé de l'action sociale qui en assurera la présidence, cette commission comportera six représentants des ministères - travail, sécurité sociale, santé, budget (un représentant au lieu de deux auparavant), justice, collectivités territoriales (nouveau) - et trois présidents de conseil général. La présence de deux maires n'est plus requise. En revanche, le texte innove en instaurant des membres à titre consultatif. Il s'agit des directeurs des différentes caisses nationales (assurance maladie, allocations familiales, assurance vieillesse) et du directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant. Enfin, la commission pourra consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Comme aujourd'hui, les décisions prises après avis de cette commission feront l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel.

La suppression de la règle de l'agrément tacite

Le décret prévoit, par ailleurs, de nouvelles dispositions en matière de délai de réponse de l'administration. L'absence de décision dans les quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission de la convention ou de l'accord vaut désormais décision de rejet. Auparavant, un délai de deux mois pouvant être porté à six était prévu. Surtout, le texte supprime la règle de l'agrément tacite à défaut de décision explicite de l'administration. Ce, pour se conformer à la loi du 22 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration selon laquelle des décrets ne peuvent instituer, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, un régime d'acceptation tacite d'une demande présentant un caractère financier.

Les paramètres d'évolution de la masse salariale

Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, le décret définit les paramètres d'évolution de la masse salariale permettant aux partenaires sociaux de négocier en fonction d'un contexte connu. Ils devront figurer dans le rapport annuel à la charge des ministres. Ces paramètres seront ainsi établis au regard notamment des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes et des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement à partir du siège de leurs organismes gestionnaires. Ils pourront également varier en fonction de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification. Ces paramètres devront de plus être fixés en considération de la progression du budget de l'Etat et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'objectif des dépenses d'assurance maladie et du taux d'évolution des dépenses des collectivités territoriales. Un arrêté doit encore préciser les modalités de recueil auprès des départements de ces dernières informations.

Les conventions et accords de retraite

Enfin, le décret précise que les conventions et accords de retraite des personnels des organismes de sécurité sociale sont soumis à l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale (agrément par le ministre de la sécurité sociale ou de l'agriculture) mais ne nécessitent pas la saisine de la commission nationale d'agrément. Néanmoins, en ce qui concerne les conventions collectives et accords de retraite qui s'appliquent spécifiquement dans les établissements ou services du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l'agrément est donné après consultation des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.

(Décret n° 2005-1758 du 29 décembre 2005, J.O. du 31-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2254 du 15-03-05.

(2)  Voir ASH n° 2348 du 27-02-04.

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