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L'habilitation des centres de lutte contre les infections sexuellement transmissibles

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La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré du département à l'Etat l'entière responsabilité des actions de lutte contre certaines maladies (cancer, tuberculose, infections sexuellement transmissibles...) (1). Elle a également prévu que les collectivités territoriales, en particulier les départements, peuvent toujours exercer cette compétence dans le cadre d'une convention avec l'Etat et qu'il est possible à des établissements ou organismes ne relevant pas d'une collectivité territoriale d'exercer ces actions à condition d'être habilités. La loi de finances rectificative pour 2004 a reporté du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Un décret fixe les nouvelles modalités d'habilitation de ces établissements ou organismes, notamment en tant que centres de vaccination ou comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Peuvent ainsi être habilités les établissements publics de santé ou privés assurant une mission de service public et les centres de santé s'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

La demande d'habilitation doit préciser les modalités de fonctionnement du centre de vaccination ou du centre d'information et de dépistage permettant notamment de garantir, selon le cas, la gratuité des vaccinations ou d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire.

Elle est ensuite adressée au préfet du département où la structure se situe, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté. Le représentant de l'Etat décide alors de l'accorder ou non, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsqu'il s'agit d'un établissement de santé, pour trois ans. Une fois habilités, les centres concernés doivent fournir un rapport annuel d'activité au préfet, conformément à un modèle qui sera fixé par arrêté. S'ils ne respectent pas leurs engagements, ils encourent le retrait de leur habilitation après une mise en demeure restée sans effet.

(Décret n° 2005-1608 et arrêté du 19 décembre 2005, J.O. du 22-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2373 du 17-09-04.

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