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AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

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AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

Les éléments de calcul des aides personnalisées au logement applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont revalorisés rétroactivement au 1er septembre 2005.

Revalorisation rétroactive au 1er septembre 2005

(Décret n° 2005-1511 et arrêtés du 7 décembre 2005, J.O. du 8-12-05 ; circulaire CNAF n° 2005-21 du 19 octobre 2005)

Les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont rétroactivement réactualisés au 1erseptembre 2005.

Parmi eux, seules les mensualités de référence - pour le calcul de l'APL accession - et les équivalences de loyers - pour le calcul de l'APL foyer -sont revalorisées, toutes deux de 1,8 %.

Dans le premier cas, il s'agit plus précisément des mensualités de remboursement pour les prêts souscrits à compter du 1er septembre 2005, et la revalorisation s'opère quelle que soit la taille de la famille.

Dans le second cas, il s'agit des montants plafonds d'équivalence de loyer et de charges locatives, et la revalorisation s'opère pour la partie correspondant à l'équivalence de loyer (la partie correspondant aux charges n'étant pas revalorisée) pour les personnes isolées et les ménages jusqu'à 3 personnes à charge. A partir de 4 personnes à charge, l'équivalence de loyer et de charges locatives est égale, pour chaque taille de famille et zone géographique, à la somme du loyer plafond et du forfait charges correspondants en location.

Les paramètres liés aux ressources et les forfaits de charges ne sont en revanche pas revalorisés.

I - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

A noter : comme les concubins, les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale et l'appréciation des ressources.

A - Les bénéficiaires

Les personnes qui demandent une aide personnalisée au logement doivent être de nationalité française ou ressortissantes d'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) (1) ou, si elles sont étrangères (hors EEE), justifier être en situation régulière par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité figurant dans la liste établie par la caisse nationale des allocations familiales (2).

B - Les logements concernés

L'aide est attribuée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé, au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire (son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS), soit par leurs descendants. Cette condition n'est toutefois pas exigée en cas d'obligation professionnelle, de problème de santé ou de force majeure.

Son domaine d'application comprend :

  en accession à la propriété :

- les logements construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts d'accession à la propriété (PAP) ou de prêts conventionnés (PC), y compris les prêts d'accession sociale (PAS) éligibles à l'APL accession ;

  en secteur foyer :

- les logements-foyers et résidences sociales conventionnés neufs ou après travaux (APL 1 foyer),

- les logements-foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales conventionnés sans travaux (APL 2 foyer).

Les « maisons-relais » constituant une modalité particulière de résidence sociale, elles ouvrent droit de la même façon au bénéfice de l'APL foyer.

En revanche, le logement loué à un requérant, ou à son conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS, par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant, n'ouvre pas droit à l'APL.

C - Les ressources du foyer

A noter : sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence, soit celles de 2004 depuis le 1er juillet 2005 (période de paiement du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006).

1 - LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières de maternité, sont prises en compte, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires. Sont également prises en considération les majorations de retraite ou de pensions perçues par les personnes retraitées ayant élevé au moins 3 enfants, à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant au 30 juin 2005 de l'aide personnalisée au logement.

Sont déduits du décompte des ressources :

  l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides quel que soit leur âge ;

  les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants.

Les déficits constatés au cours d'une année antérieure à 2004 et qui font l'objet d'un report sont également exclus de ce décompte. Tout comme :

  l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer ;

  les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ;

  la prime pour l'emploi.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

2 - L'ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES

a - Les conditions de mise en œuvre

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle :

 lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 6 179,32 € au titre des revenus perçus en 2004)  ;

 au premier renouvellement du droit, si les ressources ont été évaluées forfaitairement lors de l'ouverture du droit ;

 au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'ont disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

b - Le calcul

L'évaluation forfaitaire correspond :

 soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;

 soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le résultat de l'opération doit être arrondi à l'euro le plus proche. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement du droit. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de revenu minimum d'insertion. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de paie du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

c - Les dérogations

La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique pas - et c'est donc le droit commun qui s'applique (aide calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence) - pour :

  les allocataires du RMI  ;

  les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés  ;

  les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans ;

  les salariés de moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieure à 1 085 € pour un jeune salarié isolé et à 1 627 € pour un couple dont un au moins des deux est salarié. Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. A noter : les textes instituant de nouvelles règles en matière d'évaluation forfaitaire des ressources des jeunes de moins de 25 ans, parus en 2003 (3), sont à ce jour toujours suspendus. On se souvient qu'ils prévoyaient l'application, d'une part, d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, se calculant sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12 - avec éventuellement une révision au bout de 4 mois en cas de baisse des revenus d'au moins 10 % - et, d'autre part, de l'évaluation forfaitaire de droit commun pour les autres jeunes de moins de 25 ans (salariés en contrat à durée indéterminée, employeurs ou travailleurs indépendants). Ces mêmes textes instituaient également de nouvelles règles touchant au plancher de ressources « étudiant » pour les couples. Ce sont les associations qui, estimant que l'ensemble des mesures conduisaient, pour les personnes concernées, à une baisse de leur aide au logement, ont obtenu du gouvernement la suspension des textes (4).

3 - LES ABATTEMENTS ET LA NEUTRALISATION

Divers abattements peuvent être opérés sur les ressources de l'année 2004.

a - L'abattement sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer

Un abattement de 7 223,45 € est effectué sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer de l'allocataire, à savoir :

 les enfants de l'allocataire ou de son conjoint ;

 les ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans (ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail, ou s'ils sont anciens combattants ou prisonniers de guerre)

 les personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % sous réserve qu'elles soient des ascendants, des descendants ou des collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint. Cet abattement correspond au montant du plafond individuel de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale -ex-Fonds national de solidarité - au 31 décembre 2004.

b - L'abattement forfaitaire pour double activité

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 31 décembre de ladite année. Soit 4 243 € (12 fois la BMAF au 31 décembre 2004, c'est-à-dire 353,59 €*12).

Au 1er septembre 2005, le montant de l'abattement est égal, quelle que soit la taille de la famille, à 76 € (montant arrondi à l'euro le plus proche).

c - L'abattement pour charges de famille

Un abattement de 2 071 € (montant inchangé) est prévu lorsque les personnes isolées résidant en logement-foyer apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales. Il n'est pas cumulable avec l'abattement pour double résidence (voir ci-après).

d - L'abattement pour double résidence

Cet abattement est également inchangé et s'élève à 2 071 €. Alors qu'il n'existait auparavant qu'en faveur des couples bénéficiaires d'APL, il est étendu aux personnes isolées depuis le 1er octobre 2001. Un changement qui a amené la caisse nationale des allocations familiales à préciser l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'APL et celle de double résidence pour motif professionnel (circulaire CNAF n° 2001-28 du 10 août 2001).

L'extension aux personnes isolées

Avant le 1er octobre 2001, l'abattement double résidence sur les ressources des ménages n'était appliqué en APL que lorsque l'un des membres du couple devait assumer une charge de logement supplémentaire liée à l'occupation d'un deuxième logement pour des raisons professionnelles (auxquelles est assimilée la formation professionnelle). Il est étendu, depuis cette date, aux personnes isolées qui peuvent également être contraintes d'assumer durant une même période et pour des raisons professionnelles, deux charges de logement au titre de deux résidences. Sont notamment concernés par cette situation les travailleurs saisonniers ou encore certains jeunes suivant une formation en alternance.

Concrètement, dans cette situation, un seul droit à l'APL est ouvert au titre de la résidence principale, mais avec déduction des ressources de l'abattement spécifique « double résidence » tant que dure la situation. L'abattement est plus précisément appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ses charges supplémentaires. Il cesse de l'être le mois où la situation prend fin.

L'allocataire doit prouver par tout moyen, d'une part, la nécessité d'occuper deux logements pour motif professionnel (en produisant, par exemple, une attestation de son employeur) et, d'autre part, l'existence d'une charge de logement supplémentaire (à l'aide, par exemple, d'une quittance de loyer) par rapport à celle déjà assumée au titre de la résidence principale. Ce qui suppose donc que la résidence principale ne soit pas gratuite ou déjà acquise (hébergement ou accession terminée, par exemple).

A noter : l'abattement pour charge de famille prévu pour les personnes seules résidant en foyer (voir ci-dessus) n'est en aucun cas cumulable avec l'abattement pour double résidence.

La notion de double résidence

Le droit à l'APL est dû au titre du logement considéré comme résidence principale. En cas d'occupation de deux logements, plusieurs cas peuvent se présenter.

S'agissant, tout d'abord, d'un couple avec enfants ou personnes à charge, la résidence principale est en principe celle où résident les enfants. Si le droit est étudié au titre de cette résidence, il y a déduction de l'abattement spécifique sous réserve que l'autre logement soit imposé par des raisons professionnelles.

Si toutefois aucun droit à une aide au logement ne peut être étudié au titre de la résidence de la famille (pas ou plus de charges concernant ce logement), un droit peut être liquidé au titre de l'autre résidence en tenant compte des ressources globales du ménage et de la composition familiale. Dans ce cas, précise la caisse nationale des allocations familiales, il n'y a pas de droit à abattement pour double résidence puisqu'il n'y a pas deux charges de logement.

S'agissant d'un couple sans enfants ou d'une personne isolée, un choix de la résidence principale devra être fait pour l'examen des droits. L'abattement spécifique sera là encore effectué pour le calcul de l'APL sous réserve qu'il y ait deux charges de logement imposées par un motif professionnel.

e - L'abattement sur les ressources en raison de certains événements

Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilées les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais pas les indemnités journalières de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...)  :

 s'il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeur âgé ou de l'allocation équivalent retraite (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique)  ;

 s'il exerce une activité -y compris un contrat emploi-solidarité - avec maintien des indemnités de chômage ;

 s'il est en contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage (l'abattement étant, dans ce cas, maintenu uniquement pendant 6 mois)  ;

 s'il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement, l'allocation de fin de formation ou la rémunération des stagiaires du public, après indemnisation à l'AUD à taux simple, ou encore s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi-formation.

Signalons que, dans le premier cas, l'abattement s'opère à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui du début de l'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la personne inscrite au chômage dont l'indemnisation a débuté le 27 septembre 2005 et qui est toujours au chômage le 27 novembre (soit 2 mois consécutifs de date à date) se verra appliquer l'abattement à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le début de l'indemnisation, soit le 1er novembre 2005.

A noter : le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30% est de 40 heures sur une période de 2 mois consécutifs.

Par ailleurs, la qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Le même abattement de 30 % est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :

 d'un avantage de vieillesse, y compris pré-retraite totale, de l'allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi, de l'allocation de remplacement pour l'emploi, de l'allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activité totale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) - et de l'allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique, mais à l'exclusion des pré-retraites progressives ;

 d'une pension d'invalidité ;

 d'une rente d'accident du travail ;

 de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

 ou de l'allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.

L'abattement bénéficie, de même, aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge à ce titre par l'assurance maladie et justifiant de cet état par une attestation délivrée par un organisme d'assurance maladie à l'issue d'un délai de 6 mois d'interruption de l'activité.

f - La neutralisation des ressources

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale, perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :

  détention (sauf en cas de régime de semi-liberté)  ;

  se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution. A noter : l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord n'est pas neutralisée.

Il en est de même en cas de chômage total :

 non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;

 indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à date au niveau plancher de l'AUD, ou au titre de l'aide au retour à l'emploi faisant suite à l'AUD plancher, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou encore de l'allocation d'insertion.

La neutralisation des ressources en cas de chômage est maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue, pendant 6 mois, pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité sans percevoir d'indemnité de chômage.

Il n'est, par ailleurs, pas tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...)  :

 s'il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement, l'allocation de fin de formation ou la rémunération des stagiaires du public, après indemnisation à l'AUD à taux plancher ;

 s'il est titulaire du RMI  ;

 s'il est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI ou à l'ASS ayant donné lieu à neutralisation ;

 s'il bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un centre d'aide par le travail, ou s'est vu refuser une inscription à l'ANPE.

Signalons qu'il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

4 - LE PLANCHER DE RESSOURCES ACCESSION (accédants à la propriété avant le 1er juillet 1987)

Les accédants à la propriété ayant signé leur contrat de prêt avant le 1erjuillet 1987 sont réputés avoir des ressources égales à un certain montant dès lors qu'ils disposent de ressources réelles inférieures à ce plancher. Applicable à toutes les opérations sauf l'amélioration seule, il est inchangé et s'élève à 6 400 €.

Une dérogation à l'application du plancher de ressources est prévue pour ceux qui bénéficient d'un abattement de 30 % en tant que titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou encore de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Elle se prolonge tant que dure la situation ouvrant droit à abattement de 30 %, et ce, quelle que soit la date à laquelle le contrat de prêt a été souscrit.

5 - LE REVENU MINIMUM (accédants à la propriété à compter du 1er juillet 1987)

Le revenu de tout accédant à la propriété ayant signé un contrat de prêt postérieurement au 30 juin 1987 est réputé au moins égal au produit du total des mensualités de prêts éligibles à l'APL (pris en compte dans la limite de la mensualité de référence) et d'un coefficient qui est égal à 13 depuis le 1er octobre 2000.

Le montant ainsi déterminé se substitue, le cas échéant, aux ressources réelles ou évaluées forfaitairement.

6 - LES PLANCHERS DE RESSOURCES « ÉTUDIANT » (APL FOYER)

Les étudiants qui résident en logement-foyer peuvent bénéficier d'une aide personnalisée au logement. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'APL sont, si elles n'excèdent pas un certain montant, réputées égales à ce montant. Depuis le 1er juillet 1999, ce « plancher » est différent selon que l'étudiant concerné est titulaire d'une bourse d'études attribuée sur critères sociaux ou non. Mais, dans les deux cas, il est inchangé au 1er septembre 2005. Le plancher prévu pour les boursiers et pour les non-boursiers dont les droits ont été ouverts antérieurement au 1er juillet 1999 reste ainsi fixé à 3 700 € et celui applicable aux autres étudiants (non boursiers dont les droits ont été ouverts après le 1er juillet 1999) reste fixé à 4 200 €.

A noter : les deux mesures controversées relatives aux planchers de ressources « étudiant » pour les couples sont toujours suspendues en attendant leur éventuelle abrogation officielle (5).

II - LES MODALITÉS DE CALCUL

A - La formule de calcul

La formule de calcul de l'APL est la suivante :

APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

K représente le coefficient de prise en charge. Il existe deux formules de calcul : KA pour le secteur accession ; KL pour le logement-foyer APL 1. K est utilisé pour le logement-foyer APL 2 ;

L représente, pour une période de un mois, la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession, dans la limite de la mensualité de remboursement plafond ;

C représente le montant forfaitaire des charges ;

Lo représente le loyer minimum qui doit rester à la charge du propriétaire bénéficiaire de l'APL.

Les paramètres de calcul de l'APL 2 foyer sont les mêmes que ceux des allocations de logement accession et foyer pour Lo, K et N.

A noter : il n'est pas procédé au versement de l'APL si son montant est inférieur à 24 € (montant inchangé).

1 - LE CALCUL DE L'APL ACCESSION

Le coefficient de prise en charge en APL accession est égal à :

Formule dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à la réglementation en vigueur ;

CM est un coefficient multiplicateur fixé à 17 689,06 € (montant inchangé)  ;

N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants (inchangés)  :

 bénéficiaire isolé .......................................... 1,4

 ménage sans personne à charge ...................... 1,8

 bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

- 1 personne à charge....................................... 2,5 - 2 personnes à charge ...................................... 3

- 3 personnes à charge....................................... 3,7 - 4 personnes à charge ....................................... 4,3 - 5 personnes à charge ....................................... 4,8 - 6 personnes à charge .......................................5,3

Le coefficient KA est arrondi à deux décimales par défaut.

2 - LE CALCUL DE L'APL FOYER

La loi du 30 décembre 1996 et les textes réglementaires mettant en œuvre la réforme de l'APL au 1er avril 1997 ont créé des coefficients de « familialisation » pour les ménages logés dans des résidences sociales. Les familles ayant plus d'une personne à charge résidant dans ces structures sont ainsi prises en compte pour la détermination du nombre de parts servant à la détermination du montant de l'APL.

a - Cas Général (APL 1 foyer)

Le coefficient de prise en charge KL, en APL 1 foyer est égal à :

CM * N

Formule dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à la réglementation en vigueur ;

r est un coefficient fixé à 973,81 € (montant inchangé)  ;

CM est un coefficient multiplicateur fixé à 10 714,72 € (montant inchangé)  ;

N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants (inchangés)  :

 bénéficiaire isolé .............................................. 1,4

 ménage sans personne à charge ........................... 1,8

 bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

- 1 personne à charge.......................................... 2,5

- 2 personnes à charge ........................................ 3

- 3 personnes à charge.......................................... 3,7

- 4 personnes à charge .......................................... 4,3

- 5 personnes à charge.......................................... 4,8

- 6 personnes à charge .......................................... 5,3

Le coefficient KL est arrondi à deux décimales par défaut.

b - Logements-foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales (APL 2 foyer)

Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs existants conventionnés depuis le 1er octobre 1990 et pour les résidences sociales existantes conventionnées depuis le 1er janvier 1995, le coefficient K est déterminé en appliquant la formule :

CM * N

dans laquelle :

R représente les ressources déterminées conformément à la législation en vigueur ;

CM est un coefficient multiplicateur fixé à 17 136,73 € (montant inchangé)  ;

N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants (inchangé)  :

 bénéficiaire isolé ............................................. 1,2

 ménage sans personne à charge ........................ 1,5

 bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

- 1 personne à charge.......................................... 2,5

- 2 personnes à charge ....................................... 3

- 3 personnes à charge .......................................3,7

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

B - Les équivalences de loyer et les charges locatives (APL 1 foyer et APL 2 foyer)

Le loyer retenu (L) est un montant forfaitaire représentant le loyer et les charges locatives. Le forfait charges (C) ne doit donc pas être ajouté.

C - Les mensualités de référence (APL accession)

Les mensualités de référence désignent les mensualités de remboursement (L) versées par le propriétaire au titre de l'accession à la propriété et/ou de l'amélioration. Elles ne sont retenues qu'à hauteur d'un certain plafond fixé par arrêté. Les mensualités de référence sont différentes selon la nature et la date de l'opération.

Pour les nouveaux prêts contractés à compter du 1er septembre 2005, elles sont réévaluées de 1,8 % quelle que soit la taille de la famille.

1 - LES PRÊTS SOUSCRITS À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2005

Il ne peut s'agir que d'un prêt conventionné classique (PC) ou à l'accession sociale (PAS).

Construction ou acquisition d'un logement neufAgrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

2 - LES PRÊTS SOUSCRITS AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2005

S'agissant des mensualités de référence applicables aux prêts contractés avant le 1er juillet 2001, la caisse nationale des allocations familiales indique que la conversion en euros des valeurs exprimées en francs par date de prêt, zone et taille de la famille, s'est faite au taux officiel avec arrondi au centime d'euro le plus proche.

a - Les prêts contractés du 1er juillet 2003 au 31 août 2005
Construction ou acquisition d'un logement neufAgrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

b - Les prêts contractés du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003
Construction ou acquisition d'un logement neufAgrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

c - Les prêts conventionnés classiques (PC) contractés du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002
Construction ou acquisition d'un logement neufAgrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

d - Les prêts conventionnés classiques (PC) contractés du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
Construction ou acquisition d'un logement neufAgrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

e - Les prêts contractés du 1er décembre 1994 au 30 juin 2000

Le barème applicable est celui en vigueur au 1er décembre 1994.

Prêts d'accession à la propriété (PAP)
Construction ou acquisition d'un logement neufAgrandissement, aménagement, acquisition-amélioration

Prêt conventionné (PC)
Construction ou acquisition d'un logement neufAgrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

f - Les prêts contractés entre le 1er juillet 1992 et le 30 novembre 1994

Le barème applicable est celui en vigueur au 1er juillet 1992.

Construction ou acquisition d'un logement neuf (PAP ou PC)Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration (PAP ou PC) et acquisition dans l'ancien sans travaux (PC) Amélioration seule avec PC

g - Les prêts contractés entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1992

Le barème à retenir est celui applicable au 1er juillet 1991.

Construction ou acquisition d'un logement neuf (PAP ou PC) Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration (PAP ou PC) et acquisition dans l'ancien sans travaux (PC)Amélioration seule avec PC

h - Les prêts contractés entre le 1er juillet 1981et le 31 décembre 1991

Pour les prêts PC à mensualités progressives souscrits entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1991, la mensualité plafond applicable est celle en vigueur au 1er juillet 1998, soit le barème applicable à la date de signature du prêt majoré de 2 % chaque année jusqu'au 1er juillet 1998 (voir tableaux pages 32 et 33).

Rappel : pour les prêts PAP-PC souscrits dans la même période à taux fixe et mensualités constantes, le barème applicable est celui en vigueur au 1er juillet 1993.

Pour les prêts PAP à mensualités progressives, la mensualité plafond applicable est celle en vigueur au 1er juillet 1997, soit le barème applicable à la date de signature du prêt majoré de 2 % chaque année jusqu'au 1erjuillet 1997.

D - Le montant forfaitaire des charges (C) (APL accession)

Cette somme, qui représente le montant forfaitaire des charges mensuelles, s'ajoute à la mensualité de référence quelle que soit la zone d'habitation. Elle est identique au montant applicable en allocation de logement et n'est pas revalorisée au 1er septembre 2005.

1 - CAS GÉNÉRAL

2 - COEMPRUNTEUR

Ce tableau concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge.

Pour les ménages coemprunteurs, est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général.

E - Le loyer minimum (Lo)

Le coefficient Lo représente le loyer minimum qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu de ses ressources et de la composition de la famille.

La valeur du loyer minimum varie selon le type d'opération réalisée par le bénéficiaire.

1 - LOGEMENTS-FOYERS APL 1 ET LOGEMENTS EXISTANTS AMÉLIORÉS ET OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE (Lo 1)

Les tranches de ressources applicables pour le calcul du loyer minimum sont les suivantes :

 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 €*N ;

 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 €* N et 2 142,97 €*N ;

 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 €* N et 3 116,94 €*N ;

 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 €* N et 4 285,95 €*N ;

 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 €* N et 5 065,03 €*N ;

 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 €* N + 45,57 €*N. Rappel : N représente le nombre de parts .

2 - LOGEMENTS-FOYERS APL 2

Le montant du loyer minimum pour l'APL 2 foyer est fonction du revenu et du nombre des enfants ou personnes à charge (voir tableau).

Le montant mensuel que la famille doit consacrer à son logement est égal au 1/12 du montant annuel de la somme laissée à sa charge, arrondi au centime d'euro le plus proche. Il s'obtient en décomposant le montant des ressources de la famille en 5 tranches de revenus (R1 - R2 - R3 -R4 - R5) et en appliquant à chacune d'elles le taux correspondant.

Les limites supérieure et inférieure de chaque tranche sont affectées d'un coefficient (N) variable en fonction de la composition de la cellule familiale et arrondies au centime le plus proche.

Lo se calcule comme suit :

 0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 1 138,42 €*N ;

 3 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 1 138,42 €* N et 1 638,09 €*N ;

 26 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 1 638,09 €* N et 2 103,88 €*N ;

 29 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 2 103,88 €* N et 3 276,04 €*N ;

 41 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 3 276,04 €* N.

3 - ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (Lo 2)

Le calcul du loyer minimum est différent selon la date de l'opération d'accession.

Accédants antérieurement au 1er juillet 1987 (Lo 2 A)  :

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 844,58 €*N ;

 46 % sur la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 €* N. Accédants entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1992 (Lo 2 X)  :

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 €*N ;

 60 % sur la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 €* N. Accédants entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988 et à compter du 1er juillet 1992 (Lo 2 N)  :

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 €*N ;

 52 % sur la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 €* N.

F - Les dépenses nettes de logement (APL foyer)

Le minimum de dépenses nettes devant rester à la charge du bénéficiaire de l'APL foyer, c'est-à-dire le résultat de l'opération (équivalent L + C) - APL, demeure fixé à 26,68 € pour l'APL 1-foyer et 15 € pour l'APL 2-foyer. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure à ce minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'APL un abattement égal à la différence constatée.

G - La minoration de l'APL accession

Depuis le 1er juillet 1987, une minoration est effectuée lorsque la mensualité nette de remboursement des prêts est inférieure à un certain montant, la mensualité nette minimum.

1 - LA MENSUALITÉ NETTE MINIMUM

La mensualité nette minimum se calcule selon la formule suivante :

assiette des ressources * coefficient.

Depuis le 1er juillet 1988, ce coefficient est modulé selon la nature de l'opération :

 toutes opérations (accession, construction, acquisition-amélioration, aménagement, agrandissement) sauf l'amélioration seule : pour les prêts souscrits jusqu'au 30 septembre 1998, le coefficient reste fixé à 0, 0282, ce qui correspond à un taux d'effort minimum de 24 % ; pour les prêts souscrits à compter du 1er octobre 1998, le coefficient est fixé à 0, 0292, ce qui correspond à un taux d'effort minimum de 25 % ;

 amélioration seule : pour un prêt antérieur au 1er juillet 1987, le coefficient reste fixé à 0, 0119, ce qui correspond à un taux d'effort de 10 % ; pour un prêt postérieur au 30 juin 1987, le coefficient reste fixé à 0, 0215, soit un taux d'effort de 18 %.

2 - LA MENSUALITÉ NETTE DE REMBOURSEMENT

La mensualité nette de remboursement ne se calcule pas de la même façon selon la date du prêt :

 pour les prêts antérieurs au 1er juillet 1999, elle est égale au montant de la ou des mensualités de prêt - APL ;

 pour ceux souscrits à compter du 1er juillet 1999, elle est égale au montant de la ou des mensualités de prêts + forfait charges -APL.

La minoration effectuée sur l'APL théorique est égale à la différence entre la mensualité nette minimum et la mensualité nette de remboursement. Pour les prêts contractés depuis le 1er juillet 1999, cette minoration est moins élevée puisque la mensualité nette de remboursement se calcule en ajoutant le forfait de charges à la mensualité de prêt. Par contre, l'ancien calcul demeure applicable pour les prêts antérieurs au 1er juillet 1999.

Le montant de l'APL effectivement versée s'établira ainsi :

APL théorique - minoration.

H - La majoration de l'APL accession

Pour les accédants ayant contracté un prêt PAP entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984, l'APL peut être majorée s'ils sont en difficulté.

Les paramètres sont inchangés depuis le 1er janvier 1988, à l'exception du coefficient K et du montant minimal de YR.

La formule retenue pour calculer la majoration est :

a * K (Mn - YR) où :

 a = 0,75 ;

 Mn = mensualités de prêts retenus (prêts éligibles à l'APL) dans la limite de 2 fois la mensualité de référence -APL calculée suivant le barème ;

 Y = 0,038 ;

 R = assiette de ressources ;

YR est au moins égal à 228,15 €.

Ces feuilles annulent et remplacent les pages 17 à 29 du n° 2364 du 18-06-04

Période de paiement et année de référence : définitions

Pour la lecture du dossier, les notions de période de paiement et d'année de référence sont définies comme suit :

 Période de paiement : elle va du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante, soit du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

 Année de référence : c'est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) qui précède la période de paiement, soit 2004.

Secteur foyer : les structures éligibles à l'APL

Le secteur foyer, éligible à l'APL 1 foyer ou à l'APL 2 foyer, comprend deux types de structures :

 les logements-foyers : il s'agit de tous les logements-foyers conventionnés destinés à accueillir à titre principal : - des personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date du conventionnement, - des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, lorsque le conventionnement est antérieur au 1er janvier 1995 ;

 les résidences sociales : il s'agit de toutes les structures collectives conventionnées à partir du 1er janvier 1995, destinées à accueillir à titre principal : - des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, - d'autres personnes ou ménages défavorisés (au sens de la loi Besson du 31 mai 1990) avec ou sans enfants.

Les maisons-relais constituent une modalité particulière de résidence sociale. Et s'adressent aux personnes au faible niveau de ressources, dans une situation d'isolement ou d'exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire (circulaire n° 2002-595 du 10 décembre 2002, B.O.M.A. S.T.S. n° 2002/52 du 11-01-03).

Les zones géographiques

Zone I : Paris, petite couronne et certaines communes de la région d'Ile-de-France.

Zone II : reste de la région d'Ile-de-France, agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, zones d'urbanisation et villes nouvelles hors Ile-de-France, Corse.

Zone III : reste des communes du territoire métropolitain.

(Arrêté du 17 mars 1978 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 novembre 2005, J.O. du 2-05-05)

Tranches et taux à appliquer

Détermination du montant du loyer minimum (Lo) mensuel (inchangé)

Opérations d'amélioration dans le cadre de prêts conventionnés antérieures au 1er juillet 1992

Opérations d'accession dans le cadre de prêts conventionnés antérieures au 1er janvier 1992

Olivier Songoro

Notes

(1)  C'est-à-dire les 25 pays de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(2)  Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.

(3)  Voir ASH n° 2318 du 4-07-03 et n° 2319 du 11-07-03.

(4)  Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.

(5)  Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.

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