La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) diffuse ses instructions aux services déconcentrés concernés par la mise en œuvre et le suivi de l'obligation - dite de « revitalisation » - à laquelle sont assujetties les entreprises d'au moins 50 salariés (1) qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi où elles sont implantées. Instituée en 2002 par la loi de modernisation sociale (2), cette obligation a été modifiée sur plusieurs points significatifs par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (3), notamment sur son champ d'application et la manière de s'en acquitter, et précisée par décret (4). La DGEFP synthétise l'ensemble des dispositions issues de ces deux derniers textes, et présente un exemplaire de la convention de revitalisation Etat-entreprise.
La personne sur laquelle repose cette obligation et sa nature diffèrent selon la taille de l'entreprise. Elle pèse sur l'entreprise si celle-ci emploie plus de 1 000 salariés (ou appartient à un groupe de plus de 1 000 salariés). Elle doit alors s'engager à financer des actions de création d'activités et de développement des emplois pour un certain montant, qui est notamment fonction du nombre d'emplois supprimés. En revanche, pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 999 salariés (et n'appartenant pas à un groupe de plus de 1 000 salariés), c'est à l'Etat d'intervenir. Ce, en mettant en œuvre des actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés. L'entreprise prend toutefois part à ces actions si sa situation financière le lui permet.
Dans tous les cas, l'Etat doit être présent tout au long de la mise en œuvre des actions de revitalisation. Cela suppose notamment de la part des services concentrés :
qu'ils mettent en place des outils leur permettant d'anticiper les risques potentiels de mutations économiques ;
qu'ils s'impliquent personnellement dans le processus de négociation de la convention de revitalisation avec les entreprises concernées. Ce, en s'appuyant, d'une part, sur leur pouvoir de sanction en cas de refus de l'entreprise de signer ce texte et, d'autre part, sur les contreparties à un effort significatif de l'entreprise en matière de revitalisation dans le cas des entreprises totalisant entre 50 et 1 000 salariés ;
qu'ils veillent à ce que l'objectif affiché par le dispositif - compenser les effets territoriaux des licenciements - soit bien atteint.
Le ministère de l'Emploi insiste également sur la nécessaire complémentarité des services de l'Etat présents au niveau local et compétents en matière de revitalisation et de développement de l'emploi. Au-delà, les services de Jean-Louis Borloo précisent que, dans l'hypothèse où plusieurs restructurations seraient engagées en parallèle sur un même bassin d'emploi, un système de mutualisation des fonds de revitalisation engagés par les entreprises pourrait être mis en place, sous réserve de recevoir l'aval des autorités déconcentrées concernées. L'objectif étant d'éviter une concurrence entre les différentes conventions. Enfin, une attention particulière doit être portée au fait que la mise en œuvre de l'obligation de revitalisation s'articule parfaitement avec la mise en place éventuelle de « contrats de site » ou de « contrats territoriaux ».
(1) Celles en redressement ou en liquidation judiciaire ne sont toutefois pas concernées, quels que soient leurs effectifs.
(2) Voir ASH n° 2265 du 31-05-02.
(3) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(4) Voir ASH n° 2421 du 16-09-05.