Le 15 décembre, le Conseil constitutionnel a validé en grande partie la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 adoptée le 23 novembre dernier (1). Il a entre autres entériné le principe d'une participation forfaitaire des assurés de 18 € pour tout acte ou consultation d'une valeur égale ou supérieure à 91 €.
Parmi les mesures critiquées, celle limitant le service des prestations familiales aux parents étrangers que leurs enfants ont rejoints dans le cadre de la procédure du regroupement familial a également reçu l'assentiment de la Haute Juridiction. Une réserve toutefois : cette dernière demande que les prestations familiales bénéficient également aux parents dont les enfants auront été régularisés dans le cadre de la procédure de regroupement familial « sur place ». Rappelons qu'en dehors de cette hypothèse, pourront ouvrir droit aux prestations familiales les enfants nés en France, ceux de parents réfugiés politiques, apatrides, titulaires de la protection subsidiaire ou d'une carte de séjour accordée du fait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus.
En revanche, le Conseil constitutionnel a supprimé la possibilité pour les mères appartenant aux trois fonctions publiques et dont l'enfant est prématuré (c'est-à-dire né plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement) de voir indemnisé leur congé maternité, prolongé en ce cas. En effet, il a estimé que ces dispositions étaient « étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale » en ce qu'elles étaient « sans effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, ou ont sur elles un effet trop indirect pour pouvoir y être rattachées ». Suivant cette même logique, les juges de la rue Montpensier ont aussi déclaré contraires à la Constitution les dispositions précisant les compétences des conciliateurs exerçant dans les caisses primaires d'assurance maladie.
(1) Voir ASH n° 2426 du 21-10-05 et n° 2432 du 2-12-05.