Recevoir la newsletter

LOI HANDICAP : LES AUTRES DISPOSITIONS

Article réservé aux abonnés

Faciliter la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, préciser les missions des maisons d'accueil spécialisées et des foyers d'accueil médicalisés, instaurer un nouveau dispositif horaire dans les établissements pour personnes handicapées. Autant de mesures diverses de la loi du 11 février 2005, dont nous achevons la présentation.

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

(suite et fin)

(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, J.O. du 12-02-05)

IV - LES PERSONNES HANDICAPÉES ACCUEILLIES EN ÉTABLISSEMENT

A - La nouvelle liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'aide sociale (art. 18, III et IV de la loi)

La loi du 11 février 2005 clarifie la liste des structures dans lesquelles les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies peuvent être pris en charge par l'aide sociale (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 344-5 modifié). Pour mémoire, la couverture des frais d'entretien et d'hébergement est normalement assurée à titre principal par la personne handicapée. Toutefois, un minimum de ressources doit être laissé à sa disposition, un décret du 29 juin 2005, applicable depuis le 1erjuillet 2005 (1), ayant revalorisé ce resteà vivre. Pour la part des frais non prise en charge par la personne handicapée, c'est l'aide sociale départementale qui l'assume. Le législateur modifie la liste desétablissements et services concernés par ces dispositions. Sont visées les personnes handicapées accueillies « quel que soit leurâge ».

Bénéficient donc désormais de l'aide sociale :

 les établissements de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle visés àl'article L. 312-1, I, 5°, b du code de l'action sociale et des familles ;

 les établissements d'accueil pour adultes handicapés qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou encore un accompagnement médico-social en milieu ouvert, structures visées àl'article L. 312-1, I, 7° du code de l'action sociale et des familles.

En revanche, sont exclus les établissements mentionnésà l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, à savoir ceux destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie, dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants et dont les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie (maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés).

Relevons que la loi supprime de la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'aide sociale les centres d'aide par le travail. Pour Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, ces structures ne peuvent en effet plus être citées « parmi les établissements assurant un hébergement. Celui-ci est assuré par un foyer d'hébergement relevant du 7° [de l'article L. 312-1, I du CASF] quand le travailleur handicapé n'est pas hébergé par sa famille ou n'a pas un logement autonome » (J.O. Sén. [C.R.] n° 88 du 21-10-04 ).

A noter, pour finir, que le calcul de la participation des personnes handicapées à leurs frais d'hébergement et d'entretien ne prend pas en compte le montant des rentes viagères perçues au titre d'un contrat de rente survie et, désormais, les intérêts capitalisés produits par les fonds placés au titre de ces mêmes contrats (CASF, art. L. 344-5,1° modifié).

B - La suppression du recours en récupération (art. 18, I et II)

1 - À L'ENCONTRE DU LÉGATAIRE ET DU DONATAIRE

La loi du 11 février 2005 supprime, en premier lieu, le recours en récupération contre le légataire ou le donataire de la personne handicapée hébergée dont les frais d'hébergement et d'entretien ont été pris en charge par l'aide sociale (CASF, art. L. 344-5,2°modifié).

Déjà, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santéavait fait un premier pas en ce sens. Elle avait en effet supprimé tout recours en récupération àl'encontre des personnes handicapées bénéficiaires de l'aide sociale revenues à meilleure fortune, c'est-à-dire en cas d'accroissement de leur patrimoine de leur vivant, à la suite, par exemple, d'un héritage (2). La loi du 11 février 2005 va donc encore plus loin en visant le légataire - en clair, la personne qui bénéficie d'un avantage sans contrepartie (une libéralité) par testament - et le donataire - qui se voit accorder de son vivant la propriété d'un bien (une donation).

Pour le rapporteur (UMP) de la loi au Sénat, Paul Blanc, à l'initiative de cette disposition, celle-ci « vise à assurer les conditions d'une totale neutralité des choix de vie, en alignant les règles relatives aux recours en récupération de l'accueil enétablissement sur celles qui sont désormais prévues pour la prestation de compensation. Dès lors, en effet, que l'accueil en établissement est considéré comme une modalité de compensation du handicap, les règles applicables en matière de récupération doiventêtre équivalentes » (J.O. Sén [C.R.]n° 22 du 26-02-04). La loi du 11 février 2005 prévoit en effet qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas non plus l'objet d'un recoursà l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune (CASF, art. L. 245-7 nouveau) (3).

2 - À L'ENCONTRE DES PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES

De même, à l'initiative du président de la commission des affaires sociales du Sénat, Nicolas About (Union centriste), la loi du 11 février 2005 supprime la possibilité de réclamer aux parents d'une personne handicapée décédée ayant vécu en foyer d'hébergement le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale pour le paiement des frais d'hébergement et d'entretien (CASF, art. L. 344-5,2°modifié).

Avant la loi du 11 février 2005, tout recours en récupération était interdit lorsque les héritiers de la personne handicapée décédée étaient son conjoint, ses enfants ou la personne ayant assumé sa charge de façon effective et constante. Ce principe est maintenu et étendu aux« parents ».

Pour Nicolas About, « la subsistance d'une récupération sur les parents semble désormais une mesure désuète qui risque, en plus, de créer une inégalité de traitement entre personnes handicapées, dans la mesure où la nouvelle prestation de compensation, versée à domicile, sera exempte de toute récupération » (J.O. Sén. [C.R.] n°88 du 21-10-04 ). Ces mesures tendent donc à rapprocher le régime de l'aide sociale de celui de la prestation de compensation qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération au décès de son bénéficiaire.

En outre, pour Jean-François Chossy, rapporteur (UMP) à l'Assemblée nationale, cette nouvelle disposition est justifiée « car les parents sont ou ontété souvent le premier soutien des adultes handicapés bénéficiaires de cette aide sociale : la mesure clarifie donc leur situation et constitue une juste compensation qui leur évite les tracas administratifs imposés pour montrer qu'ils ont "assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé " » (Rap. A.N. n° 1991, décembre 2004, Chossy).

C - La situation des personnes handicapées vieillissantes (art. 18, V et VI)

La loi du 11 février 2005 introduit, par ailleurs, un nouvel article L. 344-5-1 dans le code de l'action sociale et des familles afin d'étendre les règles d'aide sociale applicables aux personnes handicapées hébergées enétablissement à celles d'entre elles qui, atteignant l'âge de 60 ans, sont accueillies dans un établissement pour personnes âgées.

Selon les rapports parlementaires, « la limitation de l'agrément de la plupart des établissements pour adultes handicapés à l'âge de 60 ans conduit de nombreuses personnes handicapées, ou leurs familles, àdemander une admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) àcompter de cet âge. Conjugué à la fin du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ce changement de mode d'accueil conduit à des diminutions brutales de leurs ressources et exige soudain un effort accru de la famille, à qui il est demandé une participation au titre de l'obligation alimentaire » (Rap. Sén. n°210, tome 1, Blanc).

Pour éviter les effets liés à cette barrière d'âge, et dans la lignée de l'article 12 de la loi du 11 février 2005 qui prévoit un droit d'option (4), pour les personnes handicapées qui atteignent l'âge de 60 ans, entre la nouvelle prestation de compensation et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (CASF, art. L. 245-9 nouveau), la loi introduit un nouveau dispositif.

1 - LES PERSONNES HANDICAPÉES SUCCESSIVEMENT HÉBERGÉES EN STRUCTURES POUR PERSONNES HANDICAPÉES PUIS POUR PERSONNES AGÉES

La loi du 11 février 2005 offre, en premier lieu, àtoute personne handicapée qui a déjà étéaccueillie dans un établissement ou service pour personnes adultes handicapées (visés à l'article L. 312-1, I, 7° du code de l'action sociale et des familles) le droit de conserver le régime spécifique d'aide sociale (voir ci-dessus) lorsqu'elle est ensuite hébergée dans une structure pour personnes âgées ou dans une unité de soins de longue durée (CASF, art. L.344-5-1, al. 1 nouveau).

2 - LES PERSONNES HANDICAPÉES AYANT UN CERTAIN TAUX D'INCAPACITÉ

Cette solution s'applique également à toute personne handicapée accueillie, quel que soit son âge, dans l'un des établissements et services pour personnesâgées ou dans une unité de soins de longue durée à la condition d'avoir une incapacité au moinségale à un pourcentage qui sera fixé par décret. Ce taux devrait vraisemblablement être fixéà 80 % ( CASF, art. L. 344-5-1, al. 2 nouveau ).

3 - LES PERSONNES HANDICAPÉES HÉBERGÉES AU 12 FÉVRIER 2005

Ce dispositif est enfin applicable aux personnes handicapées qui étaient déjà accueillies le 12 février 2005 (date de publication de la loi) dans l'un des établissements ou services pour personnesâgées ou dans une unité de soins de longue durée, dès lors qu'elles répondent à l'un ou l'autre de ces cas de figure à cette date (art. 18, VI de la loi).

V - L'INCIDENCE DE LA LOI SUR LESÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

La loi du 11 février 2005 modifie le régime de certaines structures pour personnes handicapées. D'autres mesures motivées par la problématique de ces publics ont toutefois des incidences sur l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

A - Les missions des maisons d'accueil spécialisées et des foyers d'accueil médicalisés (art. 39, II)

La loi du 11 février 2005 précise les missions des maisons d'accueil spécialisées et des foyers d'accueil médicalisés (CASF, art. L. 344-1-1 nouveau).

Ces structures ont ainsi comme finalité d'accueillir et d'accompagner « les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie ». Elles devront leur assurer un soutien médico-social etéducatif «  permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social ».

Un décret doit déterminer les obligations de cesétablissements et services, notamment en ce qui concerne la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer (CASF, art. L.344-1-1 nouveau).

B - Les horaires de travail dans les structures pour personnes handicapées (art. 40)

Introduits au Sénat malgré l'avis défavorable du gouvernement, deux nouveaux articles tendent à inscrire dans la loi des dérogations particulières en matière d'horaires de travail dans les structures pour personnes handicapées (CASF, art. L. 313-23-1 et L. 313-23-2 nouveaux).

1 - L'AMPLITUDE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL

L'amplitude de la journée de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents pourra ainsiêtre portée, par accord collectif de travail, à 15 heures, la durée quotidienne de travail effectif ne pouvant toutefois excéder 12 heures ( CASF, art. L.313-23-1, nouveau).

Cette possibilité est ouverte dans les structures suivantes :

 établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, uneéducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

 centres d'action médico-sociale précoce ;

 établissements ou services d'aide par le travail et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;

 établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

 établissements ou services àcaractère expérimental dans la mesure où ils accueillent des personnes handicapées.

Cette dérogation s'applique malgré les articles L.212-1 du code du travail - qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures - et L. 220-1 du même code - qui prévoit un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Cet accord de travail devra, par ailleurs, prévoir des contreparties minimales en termes notamment de périodeséquivalentes de repos compensateur. A défaut d'accord, un décret déterminera les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail et les contreparties minimales afférentes. Relevons que l'accord de branche du 1eravril 1999 relatif à la durée du temps de travail dans la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit déjà que la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.

2 - LA DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La loi du 11 février 2005 prévoit, en outre, la possibilité de déroger à la durée maximale de travail quotidien de 12 heures dès lors que cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties des personnes hébergées et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit (CASF, art. L. 313-23-2, nouveau).

Rappelons que l'article L. 212-1 du code du travail fixe à10 heures la durée quotidienne de travail maximale et prévoit qu'il peut y être dérogé dans des conditions fixées par un décret. Lequel permet de la porter à 12 heures (code du travail, art. D. 212-16 inchangé). Ainsi, avec la loi du 11 février, le législateur va encore plus loin pour les établissements et services pour personnes handicapées concernés.

Notons que la loi n'écarte pas l'application de l'article L. 220-1 du code du travail sur le repos quotidien de 11 heures consécutives qui devra donc être respecté par l'accord de branche, professionnel, d'entreprise ou d'établissement.

C - L'intervention de bénévoles (art. 82)

La loi du 11 février 2005 organise les relations entre les bénévoles d'associations œuvrant auprès des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et ces structures (CASF, art. L.312-1, II modifié).

Actuellement, l'activité de ces bénévoles ne fait l'objet d'aucun encadrement. Seules les associations qui monnaient leurs services voient leur activité contrôlée par la signature d'un contrat ordinaire de prestation de services avec l'établissement qui les engagent.

En revanche, les associations qui organisent l'intervention de bénévoles dans les établissements de santépublics ou privés ont vu leur activité encadrée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (5). Ainsi, ces associations, qui interviennent notamment dans le domaine de l'accompagnement en fin de vie, doivent désormais conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de leur intervention (code de la santé publique [CSP], art. L. 1112-5 inchangé).

Le législateur introduit une disposition similaire pour lesétablissements sociaux et médico-sociaux publics et privés. Les associations de bénévoles auront l'obligation de conclure une convention avec l'établissement dans lequel elles exercent leur activité, afin de déterminer les modalités de leur intervention. Pour Paul Blanc, rapporteur au Sénat, il s'agit d'une «  reconnaissance officielle de la participation spécifique et indispensable de ces associations et une valorisation des actions menées par les bénévoles en faveur [notamment] des personnes les plus lourdement handicapées » (Rap. Sén. n° 210, tome I, Blanc).

D - La fermeture des structures sociales et médico-sociales (art. 84)

La fermeture des établissements et services sociaux et médico-sociaux est décidément réformée par petites touches. Si la loi du 11 février élargit notamment les compétences en matière de fermeture de ces structures, l'ordonnance du 1er décembre 2005 sur les procédures d'admission à l'aide sociale et sur lesétablissements et services sociaux et médico-sociaux est venue depuis apporter sa pierre à l'édifice (6). D'autres textes devraient encore influer sur les mesures applicables en ce domaine. Il en est ainsi du décret d'application de l'ordonnance qui prévoit notamment les compétences des administrateurs provisoires qui interviennent en amont de la fermeture ou encore du projet de loi de protection de l'enfance, promis par le ministre délégué à la famille, Philippe Bas (7).

1 - DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

S'inscrivant dans le cadre de la politique de décentralisation, en particulier du secteur du handicap, et afin de renforcer l'efficacité des contrôles sur lesétablissements et services accueillant notamment des personnes handicapées, la loi du 11 février 2005 renforce les pouvoirs du président du conseil général.

La loi modifie donc l'autorité habilitée àprononcer la fermeture (CASF, art. L. 313-16 modifié). Alors qu'auparavant seul le « représentant de l'Etat dans le département » disposait de cette compétence, celle-ci est désormais attribuée à« l'autorité qui a délivrél'autorisation » d'ouvrir ou d'exploiter unétablissement ou service social et médico-social. En clair, sont visés tant le préfet, dans le cas oùl'Etat est seul responsable de la structure, que le président du conseil général, lorsque celle-ci relève du département, ou encore ces deux autorités quand il s'agit d'une institution faisant l'objet d'une double tarification.

Pour mémoire, depuis l'ordonnance du 1erdécembre 2005, ce pouvoir de fermeture peut s'exercer dans deux hypothèses (au lieu de trois)  :

 lorsque les « conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement » de l'établissement ou du service ne sont pas respectées ;

 ou si des infractions susceptibles d'engager la responsabilité civile ou pénale des dirigeants ou de la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service sont constatées.

Rappelons également que l'ordonnance du 1erdécembre 2005 permet désormais au représentant de l'Etat de prononcer à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service sans mise en demeure adressée au préalable. Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée : il fautêtre dans un « cas d'urgence » et le préfet doit se prononcer « par arrêtémotivé » (CASF, art. L. 313-16 modifié).

La loi du 11 février 2005 prévoit en outre que le président du conseil général est désormais compétent pour les structures relevant de ses attributions, seul ou avec le représentant de l'Etat dans le département, pour prendre, en cas de fermeture de la structure, les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies (CASF, art. L.313-17 modifié). Même évolution en ce qui concerne l'autorité compétente pour transférer l'autorisation d'un établissement ou d'un service fermépour l'un des motifs de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles à une collectivité publique ouà un établissement privé poursuivant un but similaire (CASF, art. L. 313-18 modifié). Rappelons, en effet, que la fermeture vaut en principe retrait de l'autorisation mais cette dernière peut être néanmoins transférée dans ce cas.

A noter également que la loi modifie l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles qui expose les conditions dans lesquelles, dans l'hypothèse où la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physi-que des personnes hébergées sont menacés ou compromis, le préfet dispose, à l'encontre des responsables d'unétablissement ou service social ou médico-social, d'un pouvoir d'injonction ou, en cas d'urgence, de fermeture àtitre provisoire et qui précise qu'il exécute les décisions de fermeture prises par le président du conseil général. Le législateur indique désormais que l'ensemble de ces dispositions jouent « sans préjudice de l'application [de celles] prévuesà l'article L. 313-16 ». Par conséquent, l'article L. 331-5 continue à s'appliquer uniquement dans la mesure où il ne contrevient pas à la nouvelle rédaction de l'article L. 313-16.

2 - UN POUVOIR DE SUBSTITUTION DU PRÉFET EN CAS DE CARENCE

A côté de cette extension des compétences du président du conseil général, la loi du 11 février 2005 instaure un pouvoir de substitution au profit du préfet en cas de carence du responsable du département dans l'exercice de son nouveau pouvoir. Deux situations sont envisagées (CASF, art. L. 313-16 modifié).

a - L'autorisation est de la seule compétence du président du conseil général

Dans le cas où le président du conseil général est seul compétent pour attribuer l'autorisation d'ouvrir et de gérer un établissement ou service social ou médico-social, le législateur accorde au préfet un pouvoir de substitution pour prononcer la fermeture de la structure. Celui-ci joue en cas de carence constatée du président du conseil général dans des conditions qui seront déterminées par un décret et après une mise en demeure restée sans résultat.

b - L'autorisation est de la compétence conjointe du préfet et du président du conseil général

Dans le cas où le président du conseil général et le préfet sont tous deux compétents pour délivrer une autorisation d'ouvrir et de gérer une structure, la décision de fermeture est conjointe. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la loi du 11 février 2005 ouvre au préfet la possibilité d'agir seul.

E - Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (art. 94)

La loi du 11 février 2005 vise à clarifier le rôle des groupements de coopération sociale et médico-sociale créés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (8). Cette dernière n'avait toutefois pas défini leurs fonctions. La nouvelle loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées développe ce point. Un décret devrait prochainement compléter le dispositif.

1 - LEURS MISSIONS

Ainsi, ces groupements, qui rempliront les missions dévolues aux groupements d'intérêt économique ou d'intérêt public, pourront aussi permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention (CASF, art. L. 312-7 modifié).

Ils pourront également être autorisés, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et à assurer directement, à la demande de l'un ou de plusieurs de leurs membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée.

Dernière mission : ils pourront être chargés de procéder à des fusions ou à des regroupements.

2 - LEUR CONSTITUTION

Ces groupements pourront être constitués entre (CASF, art. L. 312-7 modifié ) :

  professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire ;

 entre ces professionnels, lesétablissements et personnes gestionnaires de services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé qui peuvent être membres d'un groupement de coopération sanitaire (CSP, art. L. 6133-1).

Pourront de plus y être associés, par convention, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans lesétablissements et services des membres adhérents.

3 - LEUR FONCTIONNEMENT

Certaines dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire le sont également aux groupements de coopération sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 312-7 modifié). Il en est ainsi de la rémunération des médecins libéraux qui est versée par le groupement (CSP, art. L. 6133-1, al. 10). De même, l'article L. 6133-3 du code de la santé publique est aussi applicable à ces groupements. Selon cet article, l'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement et élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. En outre, il prévoit notamment que le groupement peut être créé avec ou sans capital, les charges d'exploitationétant couvertes par les participations de ses membres. Les membres du groupement seront responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.

Enfin, la loi du 11 février prévoit que les actions du groupement de coopération sociale et médico-sociale réalisées au profit d'un seul de ses membres seront financées par celui-ci sur le budget correspondant.

VI - LES DISPOSITIONS DIVERSES

A - Les mesures en matière de formation

1 - L'ANNONCE DU PLAN DES MÉTIERS (art. 79)

A l'initiative du gouvernement, l'article 79 de la loi du 11 février 2005 annonce la présentation d'un plan des métiers du handicap, qui s'intéressera tant aux métiers traditionnels (auxiliaires de vie, professionnels de santé, métiers de l'appareillage) qu'aux fonctions nouvelles (auxiliaires de vie scolaire, traducteurs en langue des signes...), dans un délai de un an à compter de la publication de la loi, soit d'ici au 12 février 2006.

Il aura, indique le texte, pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice des personnes, de l'enfant à l'adulte, présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ce plan répondra, poursuit le législateur, à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, àl'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et au souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activité concernés. Il s'agit ainsi d'identifier et d'anticiper les besoins futurs en termes d'offre de formation, de proposer des orientations prioritaires au regard des politiques et des bases juridiques de référence concernant les métiers du social, du médical et de l'éducation.

Il tiendra compte également du rôle des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.

A ce jour, le gouvernement n'a toujours pas dévoilé ce plan. Toutefois, à l'occasion de la présentation par Jean-Louis Borloo de son plan de développement des servicesà la personne, en février 2005, Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, avait estimé à 55 000 les besoins de recrutement, toutes qualifications confondues, générés par ce seul secteur du handicap. Elle avait également fixé quatre objectifs principaux : l'accès des jeunes à un très large éventail de métiers spécialisés ; une amélioration des compétences des salariés employés dans le secteur de l'aide à domicile ; une amélioration de la qualité des services rendus aux bénéficiaires (jeunes enfants, personnes handicapées, personnes gravement malades)  ; le retour à l'emploi des personnes au chômage en leur permettant d'obtenir un emploi qualifiéet de proximité.

2 - LA FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX

Le rôle des aidants familiaux est reconnu à plusieurs reprises par la loi du 11 février 2005.

a - La délégation de soins à des aidants (art. 9)

Une disposition a notamment suscité la colère de la Fédération nationale des infirmiers, colère qui a suscité de vives réactions de la part de l'Association française contre les myopathie (AFM), de l'Association des paralysés de France (APF) et de la Fédération hospitalière de France (FHF).

En effet, le code de la santé publique prévoit désormais qu'une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser (CSP, art. L. 1111-6-1 nouveau).

La personne handicapée et les personnes désignées devront alors recevoir préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une «  éducation et un apprentissage adaptés » leur permettant d'acquérir les connaissances et la capaciténécessaires à la pratique de chacun de ces gestes. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage devront être dispensés par un médecin ou un infirmier. Un décret devrait préciser ce dispositif.

Pour l'AFM et l'APF, ces gestes de soins sont souvent en pratique déjà assurés par l'entourage « sans formation, dans l'illégalité et sans garantie de sécurité ». Aussi cette nouvelle mesure permet-elle, selon elles, de sortir de cette situation, sans pour autant disqualifier les soins infirmiers.

b - Un dispositif de formation des aidants familiaux (art. 80)

Par ailleurs, un nouvel article L. 248-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que des décrets définiront les modalités des formations qui pourrontêtre dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès des personnes handicapées.

B - La prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap (art. 90)

La loi étend au bénéfice des personnes polyhandicapées la prise en charge pluridisciplinaire prévue pour les personnes atteintes de syndrome autistique prenant en compte leurs besoins et leurs difficultés spécifiques ( CASF, art. L. 246-1 modifié ).

Par ailleurs, le texte supprime une restriction jugée archaïque qui tendait à limiter la mise en place d'une prise en charge adaptée, qui pouvait être d'ordreéducatif, pédagogique, thérapeutique et social, « eu égard aux moyens disponibles ». Cette expression est donc abrogée.

Cependant, ces modifications sont avant tout de principe car les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoyant la mise en place de mécanismes permettant l'insertion sociale, scolaire et professionnelle de l'ensemble des personnes handicapées, ainsi que les mesures de la loi du 11 février 2005 concernant l'évaluation personnalisée des besoins et la mise en place de plans de compensation adaptés concernent aussi bien les personnes atteintes de syndrome autistique que les personnes polyhandicapées.

C - L'accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées (art. 91)

Le « parcours du combattant » des personnes présentant un risque de santé aggravé dans l'accès au crédit et à l'assurance a conduit, en 2001, à la conclusion de la convention dite« Belorgey », qui a ensuite étélégalisée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à l'organisation du système de santé (9). Cette convention a pour ambition de faciliter l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès des personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

La loi du 11 février inclut explicitement dans le champ d'application de cette convention la problématique des personnes handicapées. Ainsi, à côté de la santé, facteur conduisant à un risque aggravé en matière d'assurance ou de crédit, la loi du 11 février 2005 introduit le facteur« handicap » (CSP, art. L. 1141-2 modifié).

Cette convention, malgré son ambition, se heurte encoreà des difficultés de mise en œuvre. C'est pourquoi le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a récemment demandé à Jean-Michel Belorgey de lui faire des propositions d'ici à la fin 2005 pour favoriser son application (10).

D - La représentation des associations gestionnaires ou non de structures pour personnes handicapées (art 1)

A l'initiative du sénateur Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat, la loi introduit une disposition longuement discutée sur la représentation des associations gestionnaires ou non de structures pour personnes handicapées au sein des instances consultatives ou décisionnaires.

Ainsi, dans toutes les instances nationales ou territoriales quiémettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées devront être nommés sur proposition de leurs associations en veillantà la présence simultanée d'associations participantà la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées - structures d'enseignement adapté, centre d'action médico-sociale précoce, structure d'aide par le travail et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle, établissements et services accueillant des personnes handicapées adultes - et d'associations n'y participant pas (CASF, art. L.146-1 A nouveau).

Le législateur ne fixe toutefois pas les organes consultatifs ou décisionnaires intervenant dans la définition de la politique du handicap visés par cette disposition qui a suscité de nombreuses critiques.

En premier lieu, ses détracteurs estiment qu'elle va entraîner la révision de la composition de nombreux organes, tels par exemple les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale. En outre, cette mesure est perçue comme une défiance à l'égard des associations gestionnaires. Enfin, elle risque d'opposer les associations gestionnaires à celles non gestionnaires et de pousser les associations gestionnaires à constituer des associations non gestionnaires afin de conserver leur place dans les instances en question.

E - Un suivi de l'amendement Creton (art. 67)

Alors que l'ordonnance du 1er décembre 2005 sur les procédures d'admission à l'aide sociale et sur lesétablissements et services sociaux et médico-sociaux a fixé les règles tarifaires prévues en cas d'application de l'amendement Creton (11), la loi du 11 février 2005 prévoyait déjà d'assurer un suivi de la mise en œuvre de ce dernier. Rappelons que cet amendement, introduit à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, est conçu comme un palliatif temporaire à l'insuffisance des structures d'accueil des jeunes adultes handicapés et permet le maintien de ces derniers dans les établissements d'enseignement adaptéaprès leurs 20 ans.

La loi du 11 février 2005 prévoit donc que tous les 2 ans, le représentant de l'Etat dans le département devra adresser au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application de l'amendement Creton. Avec cette disposition, il s'agit d'assurer un suivi quantitatif du nombre de jeunes adultes pour lesquels aucune place en établissement pour adultes n'est disponible.

Ce rapport sera également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national consultatif des personnes handicapées.

Il est également prévu que toute personnes handicapée ou son représentant légal aura droit à une information sur les garanties que lui reconnaît ce dispositif. Cette information lui sera délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, instaurée par la loi du 11 février 2005, au moins 6 mois avant la date limite d'âge (20 ans).

Enfin, au vu du rapport biennal, toutes les dispositions devrontêtre prises « en suffisance et en qualité » pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessairesà l'accueil des jeunes handicapés de plus de 20 ans (CASF, art. L. 242-4 modifié).

F - L'allongement de la suspension du contrat de travail en cas d'accouchement précoce (art. 10)

Face à la détresse dans laquelle certains parents peuvent se trouver placés en cas de naissance prématurée avant la 35e semaine de grossesse et à l'issue de laquelle l'enfant reste hospitalisépendant plusieurs mois, le législateur prévoit la prolongation du congé de maternité.

Ainsi, lorsque l'accouchement interviendra plus de 6 semaines avant la date prévue et exigera l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail sera prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant au retour à domicile, prévoit la loi du 11 février 2005 (code du travail, art. L. 122-26 modifié).

Toutefois, le législateur n'avait pas prévu de modifier le code de la sécurité sociale. Dès lors, concrètement, les intéressées ne pouvaient se faire indemniser. Une disposition du projet de loi relatif àl'égalité salariale entre les hommes et les femmes, reprise dans la loi de financement de la sécurité sociale votée le 23 novembre dernier et actuellement soumise à la censure du Conseil constitutionnel (12), viseà résoudre cette difficulté.

Elle propose d'abord de modifier l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale pour prévoir, dans cette hypothèse, que la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce texte modifie aussi l'article L. 122-26 du code du travail en prévoyant que la période de suspension du contrat de travail est prolongée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement.

G - La constitution de partie civile des associations luttant contre les violences exercées sur des personnes handicapées (art. 83)

La loi du 11 février 2005 étend la possibilitépour certaines associations de se porter partie civile lorsque la victime est une personne malade ou handicapée et modifie, pour ce faire, l'article 2-8 du code de procédure pénale.

Sans changement, l'association doit avoir vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées. En outre, comme c'est le cas dans le code de procédure pénale pour, notamment, les associations de lutte contre le racisme, les violences sexuelles ou la maltraitance des mineurs, l'association doit également être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits litigieux.

1 - L'EXTENSION DE LA LISTE DES INFRACTIONS

Les modifications apportées par la loi du 11 février 2005 portent sur la liste des infractions qui peuvent donner lieuà une constitution de partie civile.

Comme actuellement, l'association pourra se porter partie civile pour « les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime ». Ces discriminations peuvent consisterà refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, àentraver l'exercice normal d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne du fait de son handicap, à subordonner une offre d'emploi, de stage ou de formation à l'absence d'un handicap et à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi.

De même, sans modification, les associations concernées peuvent se porter partie civile en cas d'infractionà la législation relative à l'accessibilité des personnes handicapées aux locaux d'habitation, aux lieux de travail et aux établissements et installations qui reçoivent du public. Ce, sans l'accord de la victime.

Le législateur complète cette liste. La possibilité pour une association de se constituer partie civile dans ce cadre est ainsi étendue aux« atteintes volontaires à la vie, aux atteintesà l'intégrité physique ou psychique, aux agressions et autres atteintes sexuelles, au délaissement, à l'abus de vulnérabilité, au bizutage, à l'extorsion, àl'escroquerie, aux destructions et dégradations et à la non-dénonciation de mauvais traitements », tels que ces infractions sont définies par le code pénal (art.221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et 223-4,223-15-2,2225-16-2,312-1 à 312-9,313-1à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3), lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé de la victime ou de son handicap.

2 - LES MODALITÉS DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

La constitution de partie civile au titre de ces nouvelles infractions ne sera possible que lorsque l'action publique auraété mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Cette restriction cherche àéviter l'excès éventuel de mise en cause d'établissements ou de services.

En outre, l'association ne sera recevable dans son action que si la victime ou, pour les mineurs ou les majeurs protégés, leur représentant légal, a donné son accord préalable à la constitution de partie civile. Cette règle vaut pour les nouvelles infractions mais également en cas de discriminations (visées aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal).

H - L'amélioration des avantages fiscaux des contrats de rente survie et d'épargne-handicap (art. 85)

La loi du 11 février 2005 vise à rendre le contrat de rente survie et d'épargne-handicap plus attractif au niveau fiscal, dans le but de favoriser la solidarité familiale en faveur des personnes handicapées. Ces nouvelles dispositions s'appliquent depuis l'imposition des revenus de 2004.

Pour mémoire, les contrats de rente survie sont des contrats d'assurance décès souscrits uniquement, avant la loi du 11 février 2005, par les parents au bénéfice d'un enfant atteint d'une infirmitél'empêchant d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal puis étendus au profit d'autres personnes dont l'infirmité les empêchait de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, àune activité. Ils visent à leur garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère s'ils décèdent. Les contrats d'épargne-handicap sont des contrats d'assurance-vie d'une durée au moins égale à 6 ans qui peuvent être souscrits en faveur de personnes atteintes d'une infirmité les empêchant d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité et qui sont destinés à leur garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins 6 ans.

1 - L'AUGMENTATION DU PLAFOND

Les versements effectués au titre de ces contrats bénéficient d'une réduction d'impôt de 25 %dans la limite d'un plafond porté par la loi du 11 février 2005 de 1 070 € à 1 525 €, majoré par enfant à charge de 300 , au lieu de 230 (code général des impôts, art. 199 septies modifié).

2 - L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DES CONTRATS DE RENTE SURVIE

Par ailleurs, en ce qui concerne les contrats de rente survie, le législateur a élargi le champ d'application de cette réduction d'impôt. En effet, cette dernière est désormais accordée non seulement aux personnes qui souscrivent un tel contrat au profit d'un enfant handicapé, mais également au bénéfice de tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclus du bénéficiaire handicapé. Autrement dit, elle est ouverte, en ligne directe, aux père, mère, grand-père, grand-mère, arrière grand-père ou arrière grand-mère qui souscrivent un contrat de rente survie au bénéfice d'un enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant et réciproquement et, en ligne collatérale, à un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce. En revanche, les contrats souscrits au profit d'un cousin (4e degré) ne sont pas éligibles au bénéfice de l'avantage fiscal.

La réduction d'impôt est également accordéeà toute personne qui souscrit un contrat de rente survie au profit d'une personne réputée à sa charge. Il en est ainsi « lorsque la personne est titulaire de la carte d'invalidité [...] et réside en permanence sous le toit du contribuable », a récemment précisé une circulaire du ministère des finances (voir ASH n° 2420 du 9-09-05).

3 - L'ASSIETTE DE LA RÉDUCTION EN CAS DE CONTRAT D'ÉPARGNE-HANDICAP

Dernière modification : l'assiette de la réduction d'impôt relative aux versements afférentsà un contrat d'épargne-handicap a étéalignée sur celle applicable aux contrats de rente-survie. Elle est désormais constituée du montant total des primes versées et comprend donc la fraction correspondant aux frais de gestion et non pas seulement celle des primes représentatives de l'opération d'épargne.

I - La planification des besoins d'implantation des établissements accueillant des personnes handicapées (art. 51)

Les communes et groupements de communes sont désormais tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale qui vise notamment les établissements et services pour personnes handicapées mais aussi, de manière générale, tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (code de l'urbanisme, art. L. 221-1-1 nouveau).

Sophie André

Plan du dossier

Dans notre numéro 2431 du 25 novembre 2005 :

I - Les dispositions relatives àl'accessibilité

II - La prévention et l'accès aux soins

III - Citoyenneté et participation à la vie sociale Dans ce numéro : IV - Les personnes handicapées accueillies enétablissement

A - La nouvelle liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'aide sociale

B - La suppression du recours en récupération

C - La situation des personnes handicapées vieillissantes

V - L'incidence de la loi sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux

A - Les missions des maisons d'accueil spécialisées et des foyers d'accueil médicalisés

B - Les horaires de travail dans les structures pour personnes handicapées

C - L'intervention de bénévoles

D - La fermeture des structures sociales et médico-sociales

E - Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale

VI - Les dispositions diverses

A - Les mesures en matière de formation

B - La prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap

C - L'accès à l'assurance et au crédit des personnes handicapées

D - La représentation des associations gestionnaires ou non de structures pour personnes handicapées

E - Un suivi de l'amendement Creton

F - L'allongement de la suspension du contrat de travail en cas d'accouchement précoce

G - La constitution de partie civile des associations luttant contre les violences exercées sur des personnes handicapées

H - L'amélioration des avantages fiscaux des contrats de rente-survie et d'épargne-handicap

I - La planification des besoins d'implantation desétablissements accueillant des personnes handicapées

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dans les« ASH »

Le projet de réforme

ASH n° 2344 du 30-01-04. Présentation générale de la loi

ASH n° 2394 du 11-02-05. La prestation de compensation

ASH n° 2397 du 4-03-05.

ASH n° 2398 du 11-03-05. Les aménagements apportés à l'allocation aux adultes handicapés

ASH n° 2401 du 1-04-05. Une nouvelle architecture institutionnelle pour l'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie

ASH n° 2402 du 8-04-05. ASH n° 2409 du 27-05-05. Les nouvelles conditions d'emploi en structure d'aide par le travail et en entreprise adaptée

ASH n° 2414 du 1-07-05. Les prestations aux personnes handicapées

ASH n° 2415 du 8-07-05. L'emploi et l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire

ASH n° 2423 du 30-09-05. Loi handicap : les autres dispositions

ASH n° 2431 du 25-11-05. Ce numéro.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2415 du 8-07-05.

(2)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(3)  Sur la prestation de compensation, voir ASH n° 2397 du 4-03-05 et n° 2398 du 11-03-05.

(4)  Sur ce droit d'option, voir notre dossier sur la prestation de compensation paru dans les ASH n° 2397 du 4-03-05.

(5)  Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.

(6)  Voir ASH n° 2432 du 9-12-05.

(7)  Voir ASH n° 2431 du 25-11-05.

(8)  Voir ASH n° 2248 du 1-02-02.

(9)  Voir ASH n° 2229 du 21-09-01 et n° 2268 du 21-06-02.

(10)  Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.

(11)  ASH n° 2433 du 9-12-05.

(12)  Voir ASH n° 2432 du 2-12-05.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur