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Le Conseil constitutionnel valide l'applicabilité aux personnes déjà condamnées du nouveau régime de surveillance judiciaire

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Saisi par 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a validé, dans une décision du 8 décembre, la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1). Une position dont le garde des Sceaux, Pascal Clément, s'est réjoui dans un communiqué du même jour.

Etaient en cause notamment les dispositions prévoyant l'applicabilité aux personnes déjà condamnées du nouveau régime de surveillance judiciaire. Ce dispositif permet, à leur libération, de soumettre des condamnés présentant un risque élevé de récidive à diverses obligations, dont le placement sous surveillance électronique mobile. La loi prévoit en outre l'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et dont le risque de récidive est constaté après celle-ci. Elle permet également le placement sous surveillance électronique mobile, dans le cadre de la surveillance judiciaire, de personnes condamnées à une peine privative de liberté, assortie d'un suivi socio-judiciaire, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

Pour les requérants, ce placement sous surveillance électronique mobile constituait une peine ou une sanction, soumise dès lors au principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. Mais les neufs sages ont rejeté cette argumentation. Pour eux, la surveillance judiciaire étant limitée à la durée des réductions de peine dont bénéficie le condamné, elle constitue « une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction de jugement ». De plus, la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle inclut un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des peines et repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité. Elle a donc pour seul but de prévenir la récidive et ne constitue, de ce fait, ni une peine ni une sanction. Aussi peut-elle être d'application immédiate.

Néanmoins, estime la Haute Juridiction, quoique dépourvu de caractère punitif, le placement sous surveillance électronique mobile ordonné au titre de la surveillance judiciaire doit respecter le principe selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. En l'espèce, en raison de ses caractéristiques techniques, ainsi que des garanties procédurales et des limites dont elle est assortie, la surveillance judiciaire avec port du bracelet électronique ne soumet pas les personnes concernées à une rigueur qui ne serait pas nécessaire au but poursuivi par le législateur, qui est de protéger les personnes, et notamment les mineurs, du risque de récidive d'actes particulièrement graves (viols, agressions sexuelles aggravées, atteintes sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, homicides volontaires, actes de tortures et de barbarie), conclut le conseil.

(Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et décision du Conseil constitutionnel n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2432 du 2-12-05.

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