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Le cahier des charges prévu dans le cadre de l'agrément des services à la personne est défini

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Un arrêté définit le cahier des charges intervenant dans la procédure d'agrément des services à la personnes. Remise à plat par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1), cette procédure d'agrément des associations et des entreprises de services à la personne a été récemment définie par décret (2). Rappelons que cet agrément est obligatoire pour les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Il l'est également pour les associations et les entreprises qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales si elles veulent bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux. C'est le préfet de département compétent qui le délivre dans les deux mois suivant la date de réception de la demande ou dans les trois mois suivant cette même date si les services proposés « portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de 3 ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes » (3). Dans ce dernier cas, le préfet doit alors recueillir l'avis du président du conseil général (4).

Pour accorder l'agrément, le préfet tient compte de plusieurs critères parmi lesquels l'engagement du demandeur à respecter, lorsqu'il y est soumis, un cahier des charges, aujourd'hui approuvé par arrêté. En effet, doivent s'y conformer les gestionnaires d'activités de services aux personnes à domicile concernant la garde des enfants de moins de 3 ans ou l'assistance aux personnes âgées d'au moins 60 ans, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. L'activité d'assistance, précise l'arrêté, recouvre l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilisation et aux déplacements, à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, aux fonctions d'élimination, garde-malade, soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, transport...) ainsi que dans les activités de la vie sociale et relationnelle (accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs et de la vie sociale, soutien des relations sociales, assistance administrative...) à domicile ou à partir du domicile. En revanche, sont exclus de ces activités les actes de soins réalisés sur prescription médicale.

Par ailleurs, sont considérées notamment comme « autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile » les personnes rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril l'autonomie et l'équilibre de la famille et son maintien dans l'environnement social.

A l'inverse, l'arrêté spécifie que les activités qui concernent uniquement les tâches ménagères, l'environnement ou le cadre de vie, lorsqu'elles ne sont pas associées à une activité assujettie au cahier des charges, ne sont pas soumises aux prescriptions de ce document annexé à l'arrêté.

Ce dernier fixe d'abord des règles générales - finalité de l'intervention, respect par le gestionnaire du service des droits et libertés des personnes bénéficiaires... - et les modalités d'organisation d' « un accueil de qualité » (accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de services...).

Sauf pour les services assurant la garde d'enfants de moins de 3 ans de manière occasionnelle ou l'exerçant en recourant à un mandataire ou à l'intérim, une proposition d'intervention individualisée devra être élaborée par le gestionnaire avec le bénéficiaire soit à partir d'un plan d'aide déjà établi par des équipes spécialisées, soit à partir d'une évaluation globale et individualisée de la demande et des besoins du bénéficiaire par le gestionnaire. Cette évaluation devra alors prendre en compte la demande directe du bénéficiaire et les demandes de son entourage, lorsqu'il n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins. Dans tous les cas, le gestionnaire devra déterminer si la prestation attendue est en adéquation avec ses compétences et ses moyens et, à défaut, orienter le bénéficiaire vers une structure adaptée.

Des règles en matière de « clarté et qualité de l'offre de service » sont aussi fixées (élaboration d'un devis gratuit pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 € TTC, facturation claire et détaillée...).

En ce qui concerne les modalités de l'intervention, le gestionnaire devra notamment «  garantir la continuité des interventions y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés et leur bonne coordination ». Le bénéficiaire devra, lui, être informé de l'identité des intervenants - qui devront être identifiables par un signe de reconnaissance - et de leur qualification. Un suivi et une évaluation des interventions devront également être mis en place (contrôles internes réguliers, enquête, au moins une fois par an, auprès des bénéficiaires sur leur perception de la qualité des interventions, bilan qualitatif et quantitatif annuel au préfet...), précise le cahier des charges.

Quant à la sélection et la qualification des personnes mettant en œuvre l'activité, elles devront être vérifiées par le gestionnaire. Le cahier des charges liste d'ailleurs les diplômes ou expériences et contrats requis de la part des intervenants, sauf dans les services assurant la garde d'enfants de moins de 3 ans de manière occasionnelle ou l'exerçant en recourant à un mandataire ou à l'intérim.

(Arrêté du 24 novembre 2005, J.O. du 8-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2420 du 9-09-05.

(2)  Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05.

(3)  Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ou trois mois, selon le cas, vaut décision d'acceptation.

(4)  Avis portant sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

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