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La tarification des prestations d'action éducative sous compétence exclusive du préfet

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Un arrêté fixe la tarification des prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département. Il tient compte de l'introduction des services d'investigation dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux opérée par l'ordonnance du 1er décembre 2005 sur les procédures d'admission à l'aide sociale et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (1). Il prend également en considération une lettre du 20 octobre 2005 du directeur de la PJJ qui avait dévoilé ses orientations en matière de tarification de ces mesures (2).

Ainsi, sont concernés par cette tarification les établissements et services dont les prestations font l'objet d'une tarification exclusivement arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département et qui mettent en œuvre des mesures éducatives et, désormais, des mesures d'investigation et d'enquêtes sociales ordonnées par l'autorité judiciaire. Ce, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, des dispositions sur la prise en charge des jeunes majeurs de moins de 21 ans et des mesures ouvrant au juge la possibilité de demander une mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie d'un mineur et de ses parents.

Comme le directeur de la PJJ l'avait annoncé, les dépenses des services qui délivrent des prestations de mesures d'investigation et d'orientation éducative et d'enquêtes sociales seront prises en charge sous la forme d'une facturation à l'acte. Les services percevront alors un prix à l'acte pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée, dans le premier cas, et pour chaque ordonnance ou jugement aux fins d'enquête sociale exercée, dans le second cas.

Sans changement, demeurent prises en charge sous la forme d'un prix de journée les dépenses :

 des établissements qui délivrent aux personnes placées des prestations d'hébergement et d'action éducative ;

 des services qui délivrent des prestations d'action éducative au titre d'un placement familial ;

 des services qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert.

Dans les deux premiers cas, les établissements ou services concernés perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Dans le troisième cas, les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.

Sans modification, les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation et dont l'exercice est confié à ces mêmes services sont prises en charge sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.

(Arrêté du 1erdécembre 2005, J.O. du 13-12-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.

(2)  Voir ASH n° 2430 du 18-11-05.

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