Rendre la législation du travail en matière d'élections des représentants du personnel « plus accessible et plus intelligible » avec pour objectif, notamment, de « favoriser le dialogue social » et d' « alléger les contraintes pesant sur les entreprises » (1) : c'est le but visé par une nouvelle ordonnance prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (2).
Ce texte harmonise en premier lieu les règles d'éligibilité des salariés dans l'entreprise. Concrètement, la condition d'ancienneté requise pour être élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise est alignée sur celle exigée pour être désigné délégué syndical. A savoir un an au moins dans l'entreprise, en continu ou non (la loi prévoyait jusqu'alors une condition de durée ininterrompue dans l'entreprise de un an au moins).
Par ailleurs, l'ordonnance unifie le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles, jusqu'alors éclaté entre l'autorité administrative et le juge judiciaire selon l'institution en cause. D'abord en prévoyant que, dans chaque entreprise, en cas de désaccord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, c'est dorénavant à l'autorité administrative compétente (3), et non plus au juge d'instance, qu'il incombe de reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel (comme c'est déjà le cas pour les élections au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise). Ensuite, et « par parallélisme », en décidant que la perte du caractère d'établissement distinct relève désormais d'une décision administrative et non plus judiciaire. Enfin, dans le cas où un accord ne peut être obtenu entre le chef d'entreprise (ou son représentant) et les syndicats intéressés sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories, c'est également à l'autorité administrative compétente qu'il revient à présent de décider de cette répartition (en lieu et place de l'inspecteur du travail jusqu'alors).
Ces mesures sont applicables aux élections dont l'organisation a fait l'objet d'un affichage intervenu après le 3 décembre (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance).
(1) Rapport annexé à l'ordonnance.
(2) Voir ASH n° 2387 du 24-12-04 et n° 2386 du 17-12-04.
(3) Il sera précisé par voie réglementaire si c'est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, prévoit le rapport au président de la République.