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Les modalités de fractionnement de la « journée de solidarité » sont assouplies

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Une circulaire de la direction des relations du travail (DRT) précise, dans le champ du code du travail, les aménagements prévus par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées concernant la mise en œuvre de la « journée de solidarité » (1), notamment les modalités de son fractionnement. Ce texte est diffusé quelques mois après le rapport Leonetti qui dressait un bilan mitigé de l'application du dispositif pour 2005 et lançait des pistes pour l'assouplir en 2006 (2).

A l'aune des conclusions du député (UMP) des Alpes-Maritimes, le gouvernement a décidé de « donner toute leur portée aux souplesses ouvertes par la loi », rappelle la DRT. Le fractionnement de la journée de solidarité en heures en est une. Initialement interdit, sauf dans quelques cas exceptionnels précisés par une précédente circulaire (3), le recours à cette possibilité est aujourd'hui autorisée par l'administration du travail voire soutenue. Il convient « d'aller au-delà et de rendre plus accessible le recours au fractionnement en heures », en veillant à ce que « ces tranches horaires correspondent bien à un travail effectif » et supplémentaire de sept heures par an », soit à l'effort qui est exigé au nom de la solidarité nationale, indique-t-elle.

La DRT précise par ailleurs les modalités du fractionnement. Lorsque le choix de la journée de solidarité est fixé par accord collectif, c'est aux partenaires sociaux qu'il incombe de retenir éventuellement cette modalité. « S'ils l'estiment utile », ils peuvent « l'inscrire dans l'accord ». Mais le recours à cette faculté peut aussi découler d'une décision unilatérale de l'employeur. C'est le cas lorsque, dans des cas limitativement définis par la loi (lorsque le lundi de Pentecôte était déjà travaillé par exemple), la détermination de la date de la journée de solidarité relève de sa seule responsabilité, et que le fractionnement lui apparaît « approprié ». L'administration appelle toutefois l'attention des partenaires sociaux et des employeurs sur la nécessité de prévoir des modalités spécifiques pour les salariés placés dans une « situation particulière ». Sont notamment visés ceux à temps partiel, au forfait jours ou au forfait horaires.

Le fractionnement est sans incidence sur le régime juridique des heures effectuées : dans la limite de sept heures, elles continuent de ne pas être qualifiées d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le volume des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel).

Pour finir, la direction des relations du travail rappelle que c'est à la négociation collective, qu'elle soit de branche ou d'entreprise, de fixer la date de la journée de solidarité. Elle invite instamment les partenaires sociaux à engager des négociations sur ce point, le nombre d'accords collectifs conclus étant, à ce jour, « encore très faible ». Ce n'est qu'à défaut d'accord que le lundi de Pentecôte est retenu. « Un effort supplémentaire de pédagogie et d'explication sur l'économie générale du dispositif est nécessaire au regard de l'opinion très largement répandue qui assimile la journée de solidarité au lundi de Pentecôte », insiste l'administration.

(Circulaire DRT n° 14 du 22 novembre 2005, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale).
Notes

(1)  Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.

(2)  Voir ASH n° 2417 du 22-07-05.

(3)  Voir ASH n° 2405 du 29-04-05.

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