Nouvelle désillusion pour l'Unifed : le 4 octobre dernier, l'organisation patronale formait un recours gracieux contre le refus opposé par les ministères de l'Emploi et de la Santé à la demande d'agrément de l'accord 2005-05 du 22 avril 2005 dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) (1). Ce recours vient d'être rejeté par la direction générale de l'action sociale (DGAS).
Au nom du « principe de parité avec la fonction publique » - pour laquelle la réduction du temps de travail s'est réalisée sans aucune modération salariale -, les signataires prévoyaient, pour mémoire, d'augmenter au 1er janvier 2005 les rémunérations dans le champ des différents accords collectifs et conventionnels de la branche : de 2,34 % de la valeur du point pour la convention collective du 15 mars 1966, de 2,58 % pour celle du 31 octobre 1951, de 1,62 % pour les centres de lutte contre le cancer concernés par la modération salariale et de 2,13 %pour la Croix-Rouge française.
Dans sa lettre notifiant sa décision aux partenaires sociaux, la DGAS explique que des « efforts conséquents ont [déjà] été réalisés en faveur des salariés du secteurs associatif » - y compris en 2004 et 2005, deux années où la contrainte budgétaire a été forte - « telle l'augmentation de la contribution en faveur de la formation professionnelle qui sera portée à 2,3 % de la masse salariale d'ici à 2008, contre 1,6 % pour le minimum légal ». Elle rappelle aussi que des dispositions légales et réglementaires sont intervenues pour « favoriser [leurs] conditions de rémunération » . Au premier rang : la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (2) qui, en « supprimant la référence aux 35 heures hebdomadaires, a permis plus de souplesse dans l'organisation du travail. De plus, la contrepartie des heures supplémentaires a pris automatiquement la forme d'une majoration de salaire et non plus, comme auparavant, d'une bonification de repos. »
(1) Voir ASH n° 2419 du 2-09-05.
(2) Voir ASH n° 2297 du 7-02-03.