C'est finalement un texte épuré comprenant 17 articles qui a été présenté par le ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale au conseil des ministres du 30 novembre. L'ordonnance portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, prise en application de l'article 72 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1), a donc payé le prix de l'encombrement du Conseil d'Etat chargé de donner son avis sur le texte et a perdu en cours de route 28 de ses dispositions. La plupart des mesures mises de côté devraient toutefois être instillées dans d'autres textes, notamment lors de la discussion au Parlement du collectif budgétaire et du projet de loi « engagement national pour le logement » ou encore figurer dans une autre ordonnance attendue pour le mois de mai 2006 au plus tard. Celle-ci devrait être adoptée conformément cette fois à l'article 84 de la loi du 9 décembre 2004, qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles insuffisances de codification au sein, en particulier, du code de l'action sociale et des familles.
Présentation des mesures phares de ce texte, qui devrait paraître dans les prochains jours au Journal officiel et sur lequel nous reviendrons dans un prochain numéro.
Afin d'accélérer la procédure d'attribution des droits à certaines prestations d'aide sociale légales, le texte prévoit d'abord de supprimer, à compter du 1er janvier 2007, les commissions d'admission à l'aide sociale. Corrélativement, il clarifie les compétences en matière d'admission à l'aide sociale, instaure un dispositif d'accompagnement du demandeur et met en place une information du maire sur les décisions prises.
Plusieurs catégories d'intervenants sociaux réclamaient leur entrée dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixée par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (2). L'ordonnance y intègre les services d'aide à domicile aux familles, les équipes de prévention spécialisée et les services assurant des mesures d'investigation. Toutefois, les équipes de prévention spécialisée et les services assurant des mesures d'investigation sont exemptées de l'application des dispositions relatives aux droits des usagers.
Autre innovation, qui soulève la polémique (3), l'ordonnance organise, pour tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile, un droit d'option entre la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et celle d'agrément récemment modifiée par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et par un décret d'application (4). Dans ce second cas, les services concernés seront toutefois tenus de conclure un contrat avec l'usager, décrivant l'ensemble des prestations offertes et leur prix. Ils seront, en outre, soumis à l'exigence d'élaborer un livret d'accueil ainsi qu'aux procédures de contrôle et d'évaluation, dans un délai qui sera, sur ce dernier point, fixé par décret.
L'ordonnance comprend par ailleurs tout un volet relatif à des mesures de tarification. Elle permet ainsi d'accorder une autorisation ayant un effet différé de une ou deux années au plus à des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux. Concrètement, les financements ne devront pas, comme aujourd'hui, être disponibles dès la date où est délivrée l'autorisation en année pleine, mais feront l'objet de réservations de crédits pour les années correspondant à l'ouverture effective des places, dans le respect des dispositions sur la pluriannualité des financements prévue par la nouvelle loi organique sur les lois de financement de la sécurité sociale.
Le texte vise également à prévoir les conséquences de l'amendement Creton et précise les modalités de calcul des tarifs applicables aux jeunes adultes handicapés maintenus dans des établissements pour enfants.
Pour faire face à la charge de travail des services départementaux en matière d'autorisation, d'habilitation à l'aide sociale ou de tarification des services d'aide à domicile non médicalisés, qui ont été intégrés dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, ces services décentralisés sont autorisés à conclure des conventions avec un ou plusieurs groupements départementaux auxquels des services d'aide à domicile ont adhéré. Ces groupements pourront alors solliciter les autorisations et habilitations et obtenir une tarification pour le compte de leurs adhérents.
Une autre mesure longuement discutée avec les partenaires associatifs est insérée dans l'ordonnance. Elle offre la faculté aux établissements d'hébergement pour personnes âgées accueillant un nombre minoritaire de bénéficiaires de l'aide sociale d'abandonner la tarification administrée. Sont visées les structures accueillant en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à la dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande. Ainsi, à leur demande et après accord du président du conseil général, ces établissements pourront être soumis aux règles de fixation contractuelle des tarifs, sous réserve de conclure une convention d'aide sociale pour cinq ans au maximum.
L'ordonnance vise à simplifier et clarifier les procédures de contrôle et de fermeture des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et prévoit des sanctions en cas d'obstacles aux contrôles. Cette disposition comble une lacune de la loi du 2 janvier 2002.
Elle cherche par ailleurs à améliorer l'applicabilité, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, des dispositions relatives à la transparence et à la sécurité financière prévues dans le code du commerce.
Le texte regroupe, en un article unique, les diverses dispositions relatives aux incapacités professionnelles du champ social et médico-social, aujourd'hui éclatées. Il étend par ailleurs les structures et activités concernées ainsi que la liste des infractions pouvant entraîner de telles incapacités. Un dispositif est toutefois prévu pour les personnes déjà condamnées.
Enfin, pour combler un oubli de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (5), l'ordonnance établit clairement la compétence du président du conseil général en matière d'organisation de la formation initiale et continue à laquelle sont tenus les accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes à leur domicile.
(1) Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.
(2) Voir ASH n° 2418 du 26-08-05
(3) Voir ASH n° 2418 du 26-08-05.
(4) Voir ASH n° 2420 du 9-09-05 et n° 2428-2429 du 11-11-05.
(5) Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.