Les modalités d'accès au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, réformé depuis peu (1), sont fixées par arrêté. Ce dispositif devrait être prochainement complété par une circulaire.
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants les candidats :
titulaires du baccalauréat, ou justifiant de sa possession lors de l'entrée en formation, ou de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifiant de sa possession lors de l'entrée en formation ;
titulaires d'un diplôme de travail social au moins de niveau IV délivré par l'Etat ;
titulaires d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;
qui ont réussi l'examen visant à apprécier leur niveau de formation générale à la sélection du centre de formation préparant au diplôme et ne possédant pas les titres réglementairement exigés pour l'accès à cette formation ;
titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance », du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et justifiant de trois d'expérience dans le champ de la petite enfance.
Les épreuves d'admission comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, le règlement d'admission de l'établissement de formation précisant les modalités de ces épreuves, ainsi que la durée de validité de la sélection. Une commission d'admission (2) arrêtera la liste des candidats admis à suivre la formation et la transmettra ensuite à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
La formation préparant au diplôme d'éducateur de jeunes enfants est dispensée, de manière continue ou discontinue, en trois ans, contre 27 mois auparavant. Elle comporte 1 500 heures (au lieu de 1 200) d'enseignement théorique axé sur quatre domaines de formation - dont le contenu est détaillé en annexe de l'arrêté (3) - : « accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille » (DF 1), « action éducative en direction du jeune enfant » (DF 2), « communication professionnelle » (DF 3) et « dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales » (DF 4). En outre, les candidats devront effectuer 2 100 heures de formation pratique, soit 15 mois (au lieu de 9), sous la forme de quatre stages minimum, qui devront faire l'objet d'une convention de stage. La formation pratique doit se référer à chacun des domaines de formation suivant des modalités déterminées par l'arrêté. A noter que les candidats en situation d'emploi d'éducateur de jeunes enfants sont dispensés des stages référés aux domaines de formation 1,3 et 4. Ils effectueront en revanche deux stages d'une durée totale de 16 semaines en rapport avec le domaine de formation 2.
Par ailleurs, les candidats titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III peuvent bénéficier de dispenses et, sur leur demande, d'allégements de formation dans certaines limites dans des conditions fixées en annexe de l'arrêté. Toutefois, en aucun cas un allégement de formation ne peut entraîner celui de la formation théorique supérieure aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le directeur de l'établissement établira alors pour chaque candidat un programme de formation individualisé au regard des dispenses et des allégements accordés.
Chacun des domaines de formation est validé par une épreuve en centre d'examen et un contrôle continu -dont les modalités sont précisées en annexe -pour lesquels une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 est requise.
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier complet pour chacun d'eux. Le jury établit alors la liste des candidats ayant obtenu le diplôme. Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, il prend une décision de validation partielle, l'ensemble du diplôme devant être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.
A noter que le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est ouvert à la validation des acquis de l'expérience dans des conditions détaillées par l'arrêté.
(1) Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05.
(2) Cette instance est composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'éducateur de jeunes enfants et d'un professionnel, cadre d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants.
(3) Les annexes de l'arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement n° 2005/12.