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La loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales définitivement adoptée

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Députés et sénateurs ont définitivement adopté, le 24 novembre, la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Un texte inspiré des travaux de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur cette question, dont Pascal Clément, alors député et aujourd'hui garde des Sceaux, avait été l'un des initiateurs (1), et des conclusions du rapport que le député (UMP) du Rhône Georges Fenech avait rédigé en avril dernier sur le bracelet électronique (2).

Tour d'horizon des principales dispositions de cette loi, sous réserve de l'éventuelle censure du Conseil constitutionnel saisi par au moins 60 sénateurs.

Une surveillance judiciaire pour les personnes dangereuses

Afin de permettre le contrôle, dès leur libération, des personnes considérées comme dangereuses - c'est-à-dire des personnes condamnées à une peine privative de liberté d'au moins dix ans pour un crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru -, et dont le risque de récidiver paraît avéré, la loi ouvre la possibilité de les soumettre à une surveillance judiciaire pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elles ont bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

Au sein de ce mécanisme, les intéressés pourront être assujettis aux mesures de contrôle du sursis avec mise à l'épreuve et à certaines des obligations qui y sont attachées, à certaines obligations du suivi socio-judiciaire et à l'injonction de soins susceptible d'être prononcée dans ce cadre ainsi qu'au placement sous surveillance électronique mobile, dispositif instauré par la loi (voir ci-dessous).

Cette faculté est toutefois encadrée par le législateur, en particulier par l'exigence d'une expertise médicale concluant à la dangerosité du condamné. Ce dernier devra notamment faire l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et vérifier sa réinsertion. Relevons qu'un dispositif transitoire est introduit, en particulier pour certaines personnes condamnées avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Le placement sous surveillance électronique mobile

Reprenant les préconisations du rapport de Georges Fenech et de celui de Jean-François Burgelin, ancien procureur général de la Cour de cassation, sur les auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux ou « présentant un profil dangereux » (3), le placement sous surveillance électronique mobile est conçu comme une modalité d'application du suivi socio-judiciaire et qualifié de mesure de sûreté.

Ce dispositif, précise la loi, ne pourra être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure, condamnée à une peine privative de liberté d'au moins sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité. De plus, cette mesure doit apparaître indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. Enfin, l'intéressé doit donner son consentement, le refus de cette mesure ou le manquement aux obligations qu'elle comporte pouvant néanmoins être sanctionné par une peine d'emprisonnement. Le texte détaille la procédure applicable.

L'intéressé devra porter pendant deux ans renouvelables une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Là encore, la loi permet de placer sous surveillance électronique des personnes déjà condamnées à la date d'entrée vigueur de la loi. Une disposition contestée devant le Conseil constitutionnel.

Autres dispositions

A l'initiative de Georges Fenech, le texte vise également à favoriser le traitement médical des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. A cet effet, le juge de l'application des peines peut proposer à ces dernières, avec l'aval d'un médecin, de suivre un traitement pendant la durée de leur détention. Le médecin traitant sera, par ailleurs, chargé de délivrer au condamné les attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour obtenir des réductions de peine. Dans le même ordre d'idées, le texte ouvre la faculté au médecin traitant de prescrire, avec le consentement de l'intéressé, des médicaments entraînant une diminution de la libido. Et élargit le champ d'application du suivi socio-judiciaire.

Dans un autre registre, la loi tend à encadrer plus étroitement les conditions de mise en œuvre d'une suspension de peine pour raison médicale. Rappelons qu'une telle mesure peut être ordonnée, après deux expertises médicales et en fonction de certaines conditions de durée de peine, lorsque le condamné est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Une restriction supplémentaire est posée par le législateur : la suspension de peine ne peut ainsi être prononcée s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. En outre, le texte systématise tous les six mois, en matière criminelle, les expertises auxquelles la personne bénéficiant d'une suspension de peine peut être soumise afin de vérifier que les conditions de cette dernière restent remplies. Cette mesure sera applicable aux suspensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Enfin, la loi comporte une série de dispositions éclectiques. Elle prévoit, par exemple, que l'appréciation de la bonne conduite des condamnés devra prendre en compte non seulement leur activité de formation professionnelle, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi, à l'avenir, leur formation générale. Le texte vise également à garantir que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. Il élargit par ailleurs le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve. Et oblige le juge à se prononcer sur le retrait partiel ou total de l'autorité parentale en cas de viol, agression ou atteinte sexuelle commis sur un mineur par une personne titulaire de l'autorité parentale. Pour finir, alors même qu'une proposition de loi relative à la lutte contre les violences au sein du couple est en cours de discussion devant les parlementaires (4), le texte élargit les conditions dans lesquelles l'auteur de violences commises au sein de la famille peut être éloigné du domicile familial.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.

(2)  Voir ASH n° 2405 du 29-04-05.

(3)  Voir ASH n° 2415 du 8-07-05.

(4)  Voir ASH n° 2401 du 1-04-05.

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