Dans chaque organisme HLM, une commission est chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a complété la liste des membres de ces instances, en y incluant un représentant désigné par des associations agréées par le préfet et menant « des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués » (1).
Un décret vient préciser les conditions entourant l'octroi de l'agrément aux associations intéressées ainsi que les modalités de désignation de leurs représentants.
L'agrément est ainsi accordé par le préfet pour quatre ans renouvelables et peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions requises ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut toutefois intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
Par ailleurs, l'association qui souhaite être agréée doit adresser son dossier de demande comportant un certain nombre d'éléments : une demande signée par son représentant légal, ses statuts, la composition nominative de ses instances dirigeantes, son dernier rapport moral et financier, le compte de résultat des deux derniers exercices et enfin son dernier rapport d'activité.
Le décret précise encore que le représentant des associations agréées siégeant au sein de la commission d'attribution des logements locatifs sociaux est désigné par celle-ci ou, à défaut d'accord, par le préfet par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
En tout état de cause, il ne peut s'agir d'une personne appartenant à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission. Son mandat ne peut excéder quatre ans mais il est renouvelable. Pour mémoire, ce représentant ne siège qu'avec une voix consultative.
Signalons qu'un second décret vient - notamment -réécrire entièrement l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, consacré à la composition et au fonctionnement des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux, afin de tenir compte, de la même façon, des nouveautés introduites par la loi du 18 janvier 2005. Il prévoit également que les loyers des logements pris en gérance par les organismes HLM ne doivent pas excéder les loyers plafonds des logements vacants donnés en sous-location par les HLM (2) et que les personnes à qui ces logements sont loués ne doivent pas avoir des ressources excédant les plafonds prévus pour l'attribution d'un logement HLM et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif (3).
(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(2) Voir ASH n° 2298 du 14-02-03.
(3) Voir ASH n° 2391 du 21-01-05.