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LOI HANDICAP : LES AUTRES DISPOSITIONS

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Avec cette dernière partie de notre présentation de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, nous abordons notamment le volet accessibilité de la loi.

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes handicapées

(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, J.O. du 12-02-05)

I - LES DISPOSITIONS RELATIVESÀ L'ACCESSIBILITÉ

La loi du 11 février 2005 comporte tout un volet relatifà l'accessibilité du cadre bâti, des transports et des nouvelles technologies et affirme l'obligation d'accessibilité.

Elle renforce ainsi la loi d'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975 qui posait déjà le principe de l'accessibilité au cadre bâti, mais dont les obligations étaient seulement fixées par des décrets pris parfois tardivement et ouvrant la porte à des dérogations.

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 va également plus loin que la loi d'orientation du 30 décembre 1982 sur les transports intérieurs, qui n'envisageait jusqu'ici qu'un simple objectif d'accessibilité, pouvant de surcroît n'être mis en œuvre que progressivement, et non une obligation d'accessibilité.

Au final, le législateur se veut donc plus exigeant, mais la mise en application de ces dispositions nécessite toutefois la parution de nombreux décrets. Or les premières moutures de ces textes, notamment concernant l'accessibilitédu cadre bâti, ont suscité des réactions plutôt négatives.

A - L'accessibilité du cadre bâti

1 - LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS ET PROPRIÉTAIRES (art. 41, I)

La loi vise à renforcer les obligations des constructeurs et propriétaires de bâtiments, quels qu'ils soient, en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

Pour ce faire, elle complète l'affirmation du principe d'accessibilité, déjà présent dans la loi du 30 juin 1975, par des obligations concrètes et par une limitation des dérogations possibles.

Elle donne une nouvelle rédaction à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, « les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique [...]. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage », précise désormais cet article.

Autrement dit, le législateur vise dorénavant non seulement les dispositions architecturales et les aménagements mais également les équipements intérieurs et extérieurs de ces différentes catégories d'établissements ou locaux. Il pose également le principe de l'accessibilité pour tous et en particulier des personnes handicapées. Enfin, il prend en compte l'ensemble des handicaps, et non le seul handicap physique.

2 - LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (art. 41, I)

Afin de rattraper le retard pris en la matière, le principe d'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, posé en 1975 et 1991, est réaffirmé et consolidé (code de la construction et de l'habitation [CCH], art. L. 111-7-3 nouveau).

a - Le contenu de l'obligation

Les établissements nouveaux doivent être accessibles au sens des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation (voir ci-dessus).

Concernant les établissements existants, une obligation d'accessibilité est posée. Elle recouvre la possibilité, pour toute personne handicapée, non seulement d'y accéder et d'y circuler, maiségalement d'y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. Cette information destinée au public devra être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps, ajoute le texte. Le recours aux nouvelles technologies et à une signalétique adaptée est, à ce titre, préconisée.

Le niveau d'exigence en matière d'accessibilité pourra toutefois varier en fonction du type ou de la catégorie d'établissement et des prestations qu'il fournit dans des conditions qui seront définies par décret.

b - Un délai de mise en conformité

Les établissements existants recevant du public se voient accorder un délai pour remplir cette obligation d'accessibilité. Lequel sera fixé par décret et pourra varier en fonction du type ou de la catégorie d'établissement.

Toutefois, la loi fixe une date butoir : 10 ans àcompter de la publication de la loi, soit jusqu'au 12 février 2015.

c - Des dérogations« exceptionnelles »

Néanmoins, des dérogations exceptionnelles pourrontêtre accordées aux établissements recevant du public, dans des conditions fixées par décret et suivant une procédure établie par la loi. Les établissements concernés devront, pour en bénéficier, faire la démonstration :

 soit de l'impossibilitétechnique de procéder à la mise en accessibilité ;

 soit de l'existence de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;

 soit de la disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

En outre, ces dérogations devront obligatoirement s'accompagner de mesures de substitution pour lesétablissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

3 - LES BATIMENTS NOUVEAUX ET LES LOCAUX D'HABITATION (art. 41, I)

Les articles L. 111-7-1 et L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation précisent les modalités de mise enœuvre de l'obligation d'accessibilité posée par l'article L. 111-7, en particulier pour les bâtiments d'habitation. Pour l'essentiel, il appartiendra aux décrets d'application de préciser la teneur réelle de cette obligation.

a - Les bâtiments nouveaux

Le législateur impose ainsi une obligation stricte d'accessibilité pour les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, notion plus large que les bâtiments d'habitation. Un décret doit toutefois fixer les obligations qu'ils doivent respecter (CCH, art. L. 111-7-1 nouveau). Seules les constructions de maisons individuelles feront l'objet de modalités particulières.

En outre, ces mesures de mise en accessibilité des logements seront évaluées d'ici au 12 février 2008 et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers sera réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

b - Les bâtiments d'habitation existants

Jusqu'à présent les bâtiments d'habitation existants n'étaient tenus par aucune obligation d'accessibilité au bénéfice des personnes handicapées.

Désormais, la loi du 11 février 2005 étend cette obligation aux bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être précisées par décret (CCH, art. L. 111-7-2 nouveau).

Toutefois, des dérogations, identiques à celles prévues pour les établissements recevant du public, sansêtre toutefois qualifiées d'exceptionnelles, seront possibles dans des conditions fixées par décret, dans trois hypothèses :

  impossibilité technique ;

 contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;

  disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

En outre, en cas de dérogation portant sur un bâtiment appartement à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret, les personnes handicapées concernées bénéficieront d'un droit àêtre relogées dans un bâtiment accessible.

4 - LE CONTROLE ET LES SANCTIONS

La loi du 11 février 2005 renforce les conditions du contrôle du respect des règles d'accessibilité.

a - Travaux soumis à permis de construire (art. 41, I)

A l'occasion de tous travaux soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage sera tenu de présenter, àl'achèvement des travaux, à l'autorité ayant délivré le permis, un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité (CCH, art. L. 111-7-4 nouveau). Cette attestation devra être établie soit par un contrôleur technique, soit par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance fixés par décret.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

b - La fermeture d'un établissement recevant du public (art. 41, II)

La loi du 11 février 2005 complète les pouvoirs de sanctions de l'autorité administrative (c'est-à-dire, selon le cas, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du préfet) en cas de non-respect des règles d'accessibilité par unétablissement recevant du public par un droit de fermeture de l'établissement fautif (CCH, art. L. 111-8-3-1 nouveau).

En toute logique, cette règle ne devrait s'appliquer qu'à l'expiration du délai prévu par la loi pour la mise en conformité de l'ensemble de cesétablissements.

c - Le contrôle technique et la lutte contre les incendies (art. 41, III et 42)

Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un contrôle technique peut être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importante ou de leur localisation dans des zones d'expositionà des risques technologiques ou naturels présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.

Désormais, dans ces cas, le contrôle technique devraégalement porter sur le respect des règles relativesà l'accessibilité aux personnes handicapées (CCH, art. L 111-26 modifié).

Dans le même ordre d'idée, la loi du 11 février 2005 précise que les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité ainsi que les moyens de défense et d'évacuation contre l'incendie, qui peuventêtre imposés aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et d'établissements ouverts au public, devront désormais tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilitéréduite (CCH, art. L. 123-2 modifié).

d - L'attribution de subventions publiques (art.41, IV)

La loi prévoit par ailleurs que l'attribution par une collectivité publique d'une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros œuvre d'un bâtiment soumis aux règles d'accessibilité ne sera possible que si le maître d'ouvrage apporte la preuve de la prise en compte de ces règles grâce à la production d'un dossier spécifique sur cette question.

En outre, si l'autorité qui a accordé une subvention s'aperçoit que le maître d'ouvrage ne peut pas produire l'attestation de conformité prévue pour les travaux soumis à permis de construire (voir ci-dessus), elle devra exiger le remboursement de la subvention accordée.

e - La communication de documents (art.43)

Le droit de visite et de communication des documents techniques se rapportant à la construction d'un bâtiment en cours prévu au profit du préfet, du maire et des agents assermentés du ministère de l'Equipement est complété. Désormais, à l'occasion de cette visite, les intéressés pourront également demander la communication des documents relatifs à l'accessibilitéaux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap (CCH, art. L. 151-1 modifié).

f - Des sanctions pénales (art.43)

Les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui ne respectent pas les règles d'accessibilité sont aggravées (CCH, art. L. 152-4 nouveau).

Les peines principales - amendes pouvant aller de 45 000€ à 75 000 € et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive - restent inchangées. La peine d'emprisonnement devient plus systématique. Et deux séries de mesures viennent compléter l'arsenal répressif.

Les personnes physiques pourront désormais être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée. Ces peines sont encourues par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux.

La responsabilité pénale des personnes morales est de plus reconnue. Conformément au droit commun, les sanctions prendront alors la forme d'une amende égale au quintuple de celle applicable aux personnes physiques. Les intéressés pourront également être condamnés à une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée et à une peine complémentaire d'interdiction, temporaire (5 ans au maximum) ou définitive, d'exercer certaines professions.

B - L'accessibilité des transports et de la voirie (art. 45)

La loi du 11 février 2005 complète les dispositions concernant l'accessibilité du cadre bâti par une obligation d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie.

1 - LE PRINCIPE DE LA CHAINE DU DÉPLACEMENT (art. 45, I et II)

La loi pose d'abord le principe de la continuité de la chaîne du déplacement : tout obstacle le long de cette chaîne, qu'il vienne du cadre bâti, de la voirie, des aménagements des espaces publics, des systèmes de transports et de leur intermodalité, doit être supprimé pour ne pas empêcher l'accessibilité« dans sa totalité » aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Dans le même esprit, la loi du 11 février prévoit que tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension de réseaux devra être accessible aux intéressés, des décrets devant préciser les modalités d'application de cette disposition pour chaque catégorie de matériel.

a - Un délai de mise en conformité

La loi prévoit un délai de 10 ans àcompter de la publication de la loi, soit jusqu'au 12 février 2015, pour la mise en accessibilité des services de transport collectif aux personnes handicapées et àmobilité réduite.

A cette fin, les différentes autorités organisatrices de transports publics (par exemple, le Syndicat des transports d'Ile-de-France...), certains exploitants d'aérodromes et certains gestionnaires de gares maritimes dont la liste sera fixée par arrêté devront élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, d'ici au 12 février 2008. Ce schéma fixera la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai maximum de 10 ans fixé pour la mise en conformité, et définira les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.

b - Un dispositif de substitution (art. 45, I)

Des dérogations sont toutefois prévues. Elles pourront jouer en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants. Dans ce cas, des moyens de transport adaptés devront être mis à la disposition de ces publics. Ils seront alors organisés et financés par l'autorité organisatrice du transport compétente dans un délai de 3 ans. Le coût de ce transport de substitution pour les usagers handicapés ne devra en outre pas être supérieur au coût du transport public existant.

Par exception également, les réseaux souterrains de transports ferroviaires (comme le métro parisien, par exemple) et de transports guidés ne sont pas soumis au délai de 10 ans (voir ci-dessus), à condition d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité et de mettre en place, dans les 3 ans, des transports de substitution dans des conditions identiques à celles posées en cas d'impossibilité technique avérée.

c - Le contrôle de cette obligation (art.45, I)

Pour assurer le respect de cette obligation, les autorités organisatrices de transports publics devront mettre en place d'ici au 12 février 2008 une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.

En outre, à l'instar de ce qui est prévu dans le domaine de la construction, l'octroi de subventions publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif sera conditionné au respect des règles d'accessibilité.

2 - UN PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ À LA CHARGE DES COMMUNES

Le législateur impose par ailleurs à toutes les communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour ces municipalités l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Ce document de programmation devra notamment préciser les mesures et le calendrier de mise en accessibilité des aires de stationnement d'automobiles et de l'ensemble des circulations piétonnes situés sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Ce plan de mise en accessibilité fera partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe (voir encadré).

C - Une commission communale pour l'accessibilité (art. 46)

Au-delà de ce plan de mise en accessibilitéspécifique à des aspects de voirie, la loi prévoit un dispositif de suivi de la situation de l'accessibilité en général. Ainsi, toutes les communes d'au moins 5 000 habitants devront créer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (code général des collectivités territoriales, art. L. 2143-3 nouveau).

C'est le maire qui présidera cette instance et fixera la liste de ses membres. Toutefois, la loi prévoit que cette commission comprendra notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

Cette commission communale pour l'accessibilité est chargée de dresser un état des lieux de l'accessibilité au sens large - cadre bâti existant, voirie, espaces publics et transports - de la commune et de rassembler dans un rapport annuel, présenté au conseil municipal, l'ensemble de ses propositions d'amélioration de l'accessibilité de l'existant.

Ce rapport sera ensuite transmis non seulement aux autorités administratives compétentes - représentant de l'Etat dans le département, président du conseil général, conseil départemental consultatif des personnes handicapées -, mais aussi aux responsables de l'ensemble des bâtiments, installations ou locaux de travail visés par le document.

Mission lui est également impartie d'organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

Une telle commission pourra aussi être créée au niveau intercommunal de façon volontaire par les communes qui le souhaiteront, même si elles comptent moins de 5 000 habitants chacune.

Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est déjà exercée au sein d'un EPCI, cette commission devra être créée auprès de ce groupement. En tout état de cause, cette commission est obligatoirement intercommunale pour les EPCI compétents en ces matières et qui regroupent au moins 5 000 habitants.

Rappelons que la loi du 11 février 2005 a également prévu, à partir de 2006, la tenue d'une conférence nationale du handicap dont l'une des finalités sera l'accessibilité de la société (1).

D - L'accessibilité des services de communication publique en ligne (art. 47)

Conscient de l'ouverture sur le monde extérieur offerte par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le législateur affirme la nécessité pour les services de communication publique mis en ligne par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent d'être accessibles aux personnes handicapées.

Cette nécessité concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient les moyens d'accès, les contenus et le mode de consultation. Il s'agit par exemple de dispositifs permettant, en cliquant sur une touche spécialement prévue à cet effet, d'accroître la taille des caractères pour les personnes mal voyantes (le « label vue ») ou d'augmenter le son pour les malentendants.

Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet devront aussi être appliquées par ces services.

La loi renvoie, pour la mise en œuvre de ces dispositions de principe, à un décret qui doit préciser la nature des adaptations, les délais de mise en conformité des sites existants - qui ne pourront excéder 3 ans - ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect. Ce décret doit également énoncer les modalités de formation des personnels intervenant sur ces services.

E - L'accès aux vacances (art. 48)

1 - UN AGRÉMENT« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES » (ART. 48, I)

La loi du 11 février 2005 réglemente l'organisation et la vente de séjours de vacances adaptés pour les adultes handicapés, qui jusque-là ne se distinguaient pas des autres catégories de séjours proposés dans le domaine du tourisme. En effet, malgré la signature en 1997 d'une charte d'accueil rédigée par le Conseil national des loisirs et tourisme adaptés, qui n'a toutefois pasété adoptée par l'ensemble des organismes proposant des séjours pour personnes handicapées, les rapports parlementaires relèvent que des incidents graves ont eu lieu ces dernières années et ont nécessitél'intervention en urgence des services départementaux.

C'est la raison pour laquelle, à l'initiative du gouvernement, la loi du 11 février impose désormais aux personnes physiques et morales, qui organisent des séjours de vacances avec hébergement d'une durée supérieureà 5 jours destinés spécifiquement à des groupes composés d'adultes handicapés, un agrément intitulé « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait seront fixées par décret, sera délivré par le préfet de région. Selon un projet de décret, les groupes d'adultes handicapés concernés devront comprendre plus de 3 personnes. D'après ce texte, la demande d'agrément devra être effectuée au plus tard 4 mois avant la date du premier séjour organisé et devraêtre accompagnée d'un dossier comportant de nombreuses informations. Le préfet aura alors, toujours selon cette mouture, 2 mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, son silence pendant plus de 2 mois valant acceptation de l'agrément. Enfin, cet agrément devrait être délivré pour 3 ans renouvelables. En tout état de cause, le projet de décret reporte au 1er mars 2006 l'application de ces dispositions.

Lorsque leur activité relève de la réglementation relative à l'organisation et à la vente de séjours fixée par une loi du 13 juillet 1992, les organismes concernés devront aussi se prévaloir des autorisations administratives attachées à cette réglementation.

Seuls les établissements sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation organisant, dans le cadre de leurs activités, des séjours de vacances pour leurs usagers seront dispensés de cet agrément, dans la mesure oùla réglementation qui leur est applicable offre déjàles garanties nécessaires en termes d'encadrement et de qualification des personnels.

2 - LES PROCÉDURES DE CONTROLE (art. 48, II)

C'est le préfet du département où se déroule le séjour qui se voit confier le soin de contrôler, par l'intermédiaire des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et des médecins de santé publique, que l'activité est bien organisée par un organisme qui bénéficie de l'agrément. En l'absence d'agrément ou lorsque les conditions de ce dernier ne seront pas respectées, il pourra mettre fin au séjour immédiatement ou dans les plus brefs délais compatibles avec l'organisation du retour chez elles des personnes handicapées accueillies.

Les conditions de contrôle des séjours soumis àagrément et celles dans lesquelles le préfet peut y mettre fin seront précisées par décret. D'après nos informations, les détenteurs de l'agrément devraient avoir à en faire la déclaration 2 mois avant le déroulement du séjour auprès du préfet.

3 - LES SANCTIONS PÉNALES (art. 48, III)

En cas d'organisation de séjour sans agrément ou de poursuite d'un séjour auquel le préfet du département a mis fin, une amende de 3 750 €est encourue.

Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables de ces infractions. Dans ce cas, les peines encourues sont l'amende au quintuple (18 750 €), l'interdiction, définitive ou pour 5 ans au plus, d'exercer l'activité incriminée, la fermeture, définitive ou pour 5 ans au plus, des établissements directement impliqués dans l'infraction ainsi que l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou par tout autre moyen de communicationélectronique.

II - LA PRÉVENTION ET L'ACCES AUX SOINS

La loi du 11 février 2005 comporte tout un volet consacré à la prévention, à la recherche età l'accès aux soins des personnes handicapées.

A - La prévention des handicaps (art. 4)

Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage déjà prévues dans divers codes, la loi prévoit que l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale doivent mettre en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de prévention des handicaps se surajoutant, de développement des capacités de la personne handicapée et de recherche de la meilleure autonomie possible (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 114-3 nouveau). Cette politique s'appuiera sur des programmes de recherche pluridisciplinaires, poursuit le législateur. La loi liste les différentes actions envisageables : mesures en faveur des personnes handicapées, des familles, des aidants ainsi que des professionnels, du grand public et des groupes d'entraide mutuelle. Il pourra aussi s'agir d'actions de prévention de la maltraitance de ces publics, de mesures permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté, de soutien psychologique proposé aux familles lors de l'annonce du handicap...

Ces actions pourront notamment être proposées par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

B - La recherche sur le handicap (art. 6)

Corrélativement, le texte de loi prévoit que la recherche sur le handicap doit faire l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des professionnels (CASF, art. 114-3-1 nouveau). Les finalités de cette politique sont définies : recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, améliorer leur vie quotidienne et développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

Pour ce faire, il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap qui établira, tous les 3 ans, un rapport remis au ministre chargé des personnes handicapées, au conseil scientifique de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. La composition de cet observatoire doit être fixée par décret mais la loi indique d'ores et déjà qu'il comportera notamment des membres des associations représentant des personnes handicapées et leur famille. Il se prononcera sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé avec la politique de prévention du handicap. Il pourra notamment être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

C - La formation des professionnels de santéet du secteur médico-social (art. 7)

La loi du 11 février 2005 rend obligatoire la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social, au cours de leur cursus initial et continu, sur l'évolution des connaissances relatives aux pathologies, sur l'origine des handicaps et sur les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, sur l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que sur l'annonce du handicap à la personne ou à sa famille (code de la santé publique[CSP], art. L. 1110-1-1 nouveau).

D - La prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de santépublique (art. 8)

Afin d'assurer une meilleure prise en compte des personnes handicapées dans le cadre des programmes de santépublique prévus pour l'ensemble de la population, la loi du 11 février 2005 complète l'article L. 1411-2 du code de la santé publique. Lequel confie à l'Etat, depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santépublique (2), la responsabilité de définir tous les 5 ans des objectifs de santé publique traduits dans des plans d'actions. A cette fin, le gouvernement doit élaborer un rapport annexé à la loi les définissant. Ce rapport devra désormais préciser les moyens spécifiques à mettre en place le caséchéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier « pleinement » de ces plans.

De même, les personnes handicapées devront bénéficier de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques, dont la périodicité et la forme seront définies par arrêté. Elles y recevront une expertise médicale leur permettant de s'assurer qu'elles bénéficient des dernières innovations technologiques et thérapeutiques permettant de réduire leurs incapacités (CSP, art. L.1411-6 modifié).

En fait, la loi ne crée pas de nouvelles consultations« physiques » mais ouvre aux personnes handicapées un droit d'accéder périodiquement, et avec une prise en charge financière par l'assurance maladie, aux consultations et centres de ressources existants spécialisés dans leur pathologie, afin d'obtenir une expertise médicale et une orientation vers les thérapeutiques nouvelles les plus adaptées à leur cas.

A noter que les équipes pluridisciplinaires instaurées au sein des maisons départementales des personnes handicapées (3), auront la possibilitéde consulter, dans le cadre de la préparation des plans personnalisés de compensation, les équipes médicales expertes responsables de ces consultations (CASF, art. L. 146-8 nouveau, art. 64 de la loi).

III - CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

A - L'exercice du droit de vote

1 - PAR LES MAJEURS PROTÉGÉS (art. 71)

a - L'inscription sur les listesélectorales

Avant la loi du 11 février 2005, le code électoral empêchait l'inscription des majeurs sous tutelle sur les listes électorales. A cette interdiction totale et absolue, le législateur substitue la règle selon laquelle les intéressés peuvent être inscrits sur ces listesà la condition d'avoir été autorisés àvoter par le juge des tutelles (code électoral, art. L. 5 nouveau).

Il s'agit ainsi, tout en rendant une certaine dignité aux intéressés, d'éviter que des personnes n'ayant pas conscience de leurs actes ne participent au scrutin et que, dans l'exercice de ce droit, elles ne tombent sous quelque influence que ce soit.

b - L'éligibilité des personnes protégées

La suppression de cette interdiction du droit de vote des personnes sous tutelle rend indispensable la clarification des règles d'éligibilité qui peuvent leur être applicables.

Ainsi, l'article 200 du code électoral prévoit désormais que les majeurs placés sous tutelle ou curatelle ne peuvent être élus.

De même, les majeurs sous tutelle ou curatelle ne peuvent être conseillers municipaux (codeélectoral, art. L. 230 modifié).

2 - L'ACCESSIBILITÉ DES BUREAUX DE VOTE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (art. 72 et 73)

Afin de garantir aux personnes handicapées la possibilité de voter de manière autonome, quel que soit leur handicap, la loi du 11 février 2005 prévoit que les machines à voter pouvant être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants devront permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome (code électoral, art. L. 57-1 modifié).

En outre, un nouvel article L. 62-2 du code électoral est introduit pour prévoir, de manière générale, que les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions qui seront fixées par décret.

B - Une aide technique au cours des procédures judiciaires (art. 76)

Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, tout personne sourde se voit accorder le droit de bénéficier du dispositif de communication adapté de son choix (interprète en langue des signes...), les frais étant pris en charge par l'Etat. Il s'agit, dans le respect du droit à un procèséquitable, de permettre à tout citoyen de faire valoir ses droits à chaque étape de la procédure judiciaire. Rappelons qu'en matière pénale, le code de procédure pénale permet d'ores et déjà àtoute personne atteinte de surdité d'être assistée, aux différents stades de la procédure, par un dispositif technique, un interprète ou toute personne qualifiée. Un régime équivalent a été introduit dans le domaine civil par un décret du 20 août 2004 (4). Dès lors, ces dispositions n'ont pour objectif, en ce qui concerne ce second aspect, que l'introduction dans la loi d'une réglementation existante.

En revanche, la loi comporte une avancée non négligeable en faveur des personnes aveugles. En effet, lorsque les circonstances l'exigent, il devra être mis àla disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Enfin, les personnes aphasiques pourront se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.

Cette disposition répond à un besoin essentiel des personnes handicapées indépendantes, puisque celles qui ont fait l'objet d'une mise sous tutelle disposent déjàde l'aide de leur tuteur pour l'ensemble de ces démarches.

À SUIVRE...

Plan du dossier

Dans ce numéro : I - Les dispositions relatives àl'accessibilité

A - L'accessibilité du cadre bât

iB - L'accessibilité des transports et de la voirie

C - Une commission communale pour l'accessibilité

D - L'accessibilité des services de communication publique en ligne

E - L'accès aux vacances

II - La prévention et l'accès aux soins

A - La prévention des handicaps

B - La recherche sur le handicap

C - La formation des professionnels de santé et du secteur médico-social

D - La prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de santé publique

III - Citoyenneté et participation à la vie sociale

A - L'exercice du droit de voteB - Une aide technique au cours des procédures judiciaires

Dans un prochain numéro :

IV - Les personnes handicapées accueillies enétablissement

V - L'incidence de la loi pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux

VI - Dispositions diverses

Autres dispositions en matière d'accessibilité

Déduction foncière en faveur des sociétés d'économie mixte (art. 44 de la loi)

La loi étend aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements le mécanisme de déductibilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, créé en 2001, au profit des organismes d'habitationà loyer modéré au titre des dépenses qu'ils engagent pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes handicapées (code général des impôts, art. 1391 C modifié) . Cette disposition complète le dispositif de crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement de l'habitation principale applicable aux travaux d'installation et de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnesâgées ou handicapées, mis en place par la loi de finances pour 2004 et modifié par celle de 2005 (5), qui vise quant à lui les personnes handicapées propriétaires de leur logement.

Plan de déplacements urbains (art. 45, III et IV)

La question de l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou àmobilité réduite est incluse par la loi du 11 février 2005 parmi les objectifs du plan de déplacements urbains (PDU) qui définit, dans le périmètre de transports urbains, les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Ces principes devront ainsi désormais prévoir les mesures d'aménagement et d'exploitationà mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, art. 28 modifié).

En outre, deux outils sont notamment introduits pour améliorer la prise en compte de l'accessibilité àces publics par le PDU. Est ainsi créée une nouvelle annexe à ce document traitant de l'accessibilité, comportant des éléments de programmation des investissements nécessaires à la mise en accessibilité de ces réseaux.

En outre, la consultation, à leur demande, des associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite sur le projet de PDU est introduite (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, art. 28-2 modifié) . Dans le même esprit, le rôle des associations de personnes handicapées est renforcé au sein de plusieurs instances. Il en est ainsi auprès du comité des partenaires du transport public, qui peut être crééauprès de chaque région, de chaque autoritécompétente pour l'organisation des transports publics ou de chaque syndicat mixte de transport et qui est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et la qualité des services de transport proposés par la région, l'autorité en question ou encore le syndicat mixte (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, art. 21-3,27-2 et 30-2 modifiés) . De même, les associations pourront faire partie des comités de ligne, composés notamment de représentants de la SNCF, pour examiner la définition des services et tout sujet ayant trait à la qualité (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, art. 22 modifié) .

A noter également que la problématique des personnesà mobilité réduite ou souffrant d'un handicap devra spécifiquement être prise en compte par le système de transports intérieurs (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, art. 1 modifié) . Et des dispositions particulières devront être prises pour assurer le droit au transport non seulement à leur attention mais également en faveur de leurs accompagnateurs (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, art. 2 modifié) .

Programme local de l'habitat (art. 45, V)

Le programme local de l'habitat, établi par unétablissement public de coopération intercommunale, devra désormais définir, à côté des principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement ainsi qu'à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, ceux permettant d'améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées (CCH, art. L. 302-1 modifié) .

Mesures incitatives pour la mise aux normes de l'accessibilité des logements locatifs (art. 50)

Cet article prévoit la possibilité, pour les propriétaires bailleurs publics ou privés, de conclure une convention avec des établissements ou services spécialisés afin de déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires (élargissement des portes, suppression des niveaux, signalétique adaptée aux malvoyants et aux malentendants, etc.) et pour prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.

Les dispositions en faveur des personnes sourdes et malentendantes

L'accessibilité des programmes de télévision (art. 74)

La loi fixe les conditions dans lesquelles les programmes télévisés doivent être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en complétant les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 28,33-1 et 53 modifiés) .

Ainsi, les conventions signées entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les chaînes privées diffusées par voie terrestre hertzienne porteront notamment sur les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés, devront être accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation devra s'appliquer d'ici au 12 février 2010 au plus tard à la totalité de leur programmes à l'exception des messages publicitaires. Des dérogations seront toutefois possibles.

Une disposition quasi similaire est prévue pour la mise en accessibilité des programmes diffusés par les chaînes du câble et du satellite.

Enfin, pour les chaînes du service public de télévision, les conventions d'objectifs et de moyens signées entre ces chaînes et l'Etat devront comprendre l'engagement d'assurer d'ici au 12 février 2010 l'adaptationà destination de ces publics de la totalité des programmes, à l'exception des messages publicitaires et d'éventuelles dérogations.

Une aide technique au cours des épreuves du permis de conduire (art. 77) La loi du 11 février 2005 vise à donner un fondement législatif aux dispositions d'une lettre-circulaire de la direction de la sécurité et de la circulation routière de mai 1995.

A cet effet, afin de garantir l'exercice de la libre circulation, elle adapte les épreuves du permis de conduire pour véhicules légers (permis B), pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de bénéficier, lors du passage desépreuves théoriques et pratiques du permis, d'une traduction en langue des signes par un interprète ou un médiateur. Pour éviter d'alourdir la procédure pour l'ensemble des candidats, les intéressés se présenteront à l'examen lors de sessions spécialisées, dont la fréquence minimale sera fixée par voie réglementaire.

En outre, un temps supplémentaire, défini par décret, sera accordé lors du passage du code de la route aux candidats souffrant de ce handicap, pour leur permettre de suivre la traduction de l'interprète ou du médiateur misà leur disposition. Pour une durée moyenne d'examen théorique de 20 minutes, les intéressés pourraient, selon les rapports parlementaires, disposer de 60 ou 80 minutes.

La généralisation d'une assistance technique dans les relations avec l'administration (art. 78) Dans leurs relations avec les services publics gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives devront bénéficier, àleur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant, selon des modalités et dans un délai fixé par décret. Ce dispositif de communication adapté pourra notamment consister en une transcription écrite ou se traduire par l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou l'utilisation d'un codeur en langage parlécomplété. Un décret doit également prévoir des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.

Reste que l'on peut craindre que cette disposition, étant donné les coûts qu'elle implique, ne demeure lettre morte.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2409 du 27-05-05.

(2)  Voir ASH n° 2371 du 3-09-04.

(3)  Sur ces équipes pluridisciplinaires, voir ASH n° 2409 du 27-05-05.

(4)  Voir ASH n° 2392 du 28-01-05.

(5)  Voir ASH n° 2371 du 3-09-04.

LES POLITIQUES SOCIALES

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