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L'examen des dossiers des étrangers atteints du sida qui sollicitent un titre de séjour temporaire pour raison de santé

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La direction générale de la santé (DGS) donne des instructions aux préfets de région et de département, aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs de la santé publique en vue de l'examen de la situation des ressortissants étrangers qui sollicitent une carte de séjour temporaire pour raison de santé, plus particulièrement, lorsqu'ils sont atteints du sida. Ces précisions interviennent après que la direction ait constaté des divergences d'appréciation quant à la possibilité, pour ces personnes, d'accéder à la prise en charge médicale dans leur pays d'origine.

Pour mémoire, un ressortissant étranger résidant habituellement en France peut se voir attribuer un titre de séjour temporaire si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et sous réserve qu'il ne puisse bénéficier, dans son pays d'origine, de soins appropriés. La décision de l'administration devra alors s'appuyer sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (1).

Les personnes atteintes du sida originaires de pays en voie de développement, et bien que certains bénéficient de programmes de soutien internationaux, ont difficilement accès aux traitements du fait de critères d'éligibilité stricts. En conséquence, explique la DGS, « il n'est pas encore possible de considérer que les personnes séropositives [puissent] avoir accès aux traitements antirétroviaux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les porteurs d'une infection par le VIH ». Il en est de même pour les personnes séropositives asymptomatiques dont l'état ne justifie pas une mise sous traitement immédiate, puisque qu'une surveillance biologique régulière est indispensable pour déterminer le moment où la mise sous traitement sera nécessaire et que les pays concernés ne disposent pas d'infrastructure pour ce suivi. L'avis du médecin inspecteur concernant ces dossiers devra alors être émis dans les « délais les plus rapides possibles », afin d'éviter que des délais d'instructions trop longs ne compromettent la prise en charge globale, sociale et médicale, indispensable au suivi des personnes séropositives.

La DGS indique enfin que la question de l'évolution éventuelle ultérieure des possibilités d'accès aux traitements dans les pays d'origine sera régulièrement inscrite à l'ordre du jour des rencontres qu'elle organise avec les personnes chargées du dossier « sida » au sein des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.

(Circulaire DGS/SD6A n° 2005-443 du 30 septembre 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 10 du 15 novembre 2005)
Notes

(1)  Rappelons également que celui-ci peut, si nécessaire, convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commision médicale régionale.

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