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Création de comités locaux de coordination de lutte contre le sida

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Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relèvera, à compter du 1er janvier 2006, de l'Etat (1). Toutefois, les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec celui-ci (2). Un décret détaille aujourd'hui les modalités de cette organisation au niveau local.

Ainsi, un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique (infrarégionale, régionale ou interrégionale) qui sera définie par arrêté. Lequel désignera en outre l'établissement public de santé dans lequel il sera installé. Dans la limite de 30 membres, le comité de coordination - qui élira en son sein un président, un vice-président et un bureau comportant au total au plus neuf membres - devra comprendre :

 des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux  ;

 des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale  ;

 des représentants des malades et des usagers du système de santé  ;

 des personnalités qualifiées.

Les modalités de composition de ces comités et les conditions dans lesquelles les membres de ces différentes catégories sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé seront déterminées par arrêté. Les comités devront être mis en place dans un délai de six mois suivant la publication de ce texte.

Les comités de coordination seront chargés de :

  favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation par la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;

 participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;

 procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques recueillies auprès des établissements de santé par la structure dans laquelle le comité de coordination est situé et qui auront été rendues anonymes.

Ces analyses seront ensuite transmises par le directeur de l'établissement de santé où le comité est installé, aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, à ceux des groupements régionaux de santé publique et aux conférences régionales de santé, compétents dans la zone géographique considérée.

(Décret n° 2005-1421 du 15 novembre 2005, J.O. du 18-11-05)
Notes

(1)  Initialement prévu pour le 1er janvier 2005, le transfert de compétence a été repoussé au 1er janvier 2006 par la loi de finances rectificative pour 2004.

(2)  Voir ASH n° 2373 du 17-09-04.

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